MĂRCI JURISPRUDENȚĂ CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE Nr. crt. Cauză Dată p

MĂRCI JURISPRUDENȚĂ CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE Nr. crt. Cauză Dată pronunțare Dispoziții interpretate Hotărâre 1. C-9/93 IHT International e Heiztechnik GmbH 22 juin 1994 Il n'y a pas restriction illicite du commerce entre États membres au sens des articles 30 et 36, lorsque interdiction doit être faite à une filiale, opérant dans un État membre A, d'un fabricant établi dans un État membre B, d'utiliser, à titre de marque, la dénomination Ideal Standard, en raison d'un risque de confusion avec un signe de même origine, alors que ce fabricant utilise légitimement cette dénomination dans son pays d'origine en vertu d'une marque qui y est protégée, qu'il a acquis cette marque par cession et que la marque appartenait à l'origine à une société-soeur de l'entreprise qui s'oppose dans l'État membre A à l'importation de marchandises revêtues de la marque Ideal Standard. 2. C-53/96 Hermès International 16 juin 1998 Est à considérer comme une «mesure provisoire» au sens de l'article 50 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui figure en annexe 1 C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences dans la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, une mesure dont l'objet est de mettre fin aux prétendues infractions à un droit de marque et qui est adoptée dans le cadre d'une procédure caractérisée par les éléments suivants: — la mesure est qualifiée, en droit national, de «mesure immédiate provisoire» et son adoption doit s'imposer «en raison de l'urgence», — la partie adverse est citée et, si elle comparaît, est entendue, — la décision sur l'adoption de la mesure est rendue, sous forme écrite et motivée, à la suite d'une appréciation par le juge des référés du contenu de l'affaire, — cette décision peut faire l'objet d'une procédure d'appel et, — bien que les parties puissent toujours engager une procédure au fond, la décision est très souvent acceptée par les parties comme une solution Nr. crt. Cauză Dată pronunțare Dispoziții interpretate Hotărâre «définitive» à leur différend. 3. C-273/00 Ralf Sieckmann 12 décembre 2002 1) L'article 2 de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que peut constituer une marque un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement, à condition qu'il puisse faire l'objet d'une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle- même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. 2) S'agissant d'un signe olfactif, les exigences de la représentation graphique ne sont pas remplies par une formule chimique, par une description au moyen de mots écrits, par le dépôt d'un échantillon d'une odeur ou par la combinaison de ces éléments. 4. C-53/01 à C- 55/01 Linde și alții 8 avril 2003 1) Pour apprécier le caractère distinctif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, d’une marque tridimensionnelle constituée par la forme du produit, il n'y a pas lieu d'appliquer un critère plus strict que celui utilisé pour d'autres types de marques. 2) Outre l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la première directive 89/104, l'article 3, paragraphe 1, sous c), de cette dernière a aussi une signification pour les marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit. Lors de l'examen, dans chaque cas concret, du motif de refus d’enregistrement prévu à l'article 3, paragraphe 1, sous c), de la première directive 89/104, il faut tenir compte de l'intérêt général qui sous-tend cette disposition, à savoir que toutes les marques tridimensionnelles constituées par la forme d'un produit composées exclusivement de signes ou d'indications qui peuvent servir à désigner les caractéristiques d'un produit ou d'un service au sens de cette disposition soient librement à la disposition de tous et ne puissent faire l'objet d'un enregistrement, sous réserve de l'application de l'article 3, paragraphe 3, de Nr. crt. Cauză Dată pronunțare Dispoziții interpretate Hotărâre ladite directive. 5. C-283/01 Shield Mark BV 27 novembre 2003 1) L'article 2 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que les signes sonores doivent pouvoir être considérés comme des marques dès lors qu'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises et qu'ils sont susceptibles d'une représentation graphique. 2) L'article 2 de la directive 89/104 doit être interprété en ce sens que peut constituer une marque un signe qui n'est pas en lui-même susceptible d'être perçu visuellement, à condition qu'il puisse faire l'objet d'une représentation graphique, en particulier au moyen de figures, de lignes ou de caractères, qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. S'agissant d'un signe sonore, il n'est pas satisfait à ces exigences lorsque le signe est représenté graphiquement au moyen d'une description recourant au langage écrit telle que l'indication que le signe est constitué des notes composant une oeuvre musicale connue ou l'indication qu'il est le cri d'un animal, ou au moyen d'une simple onomatopée sans autre précision, ou au moyen d'une succession de notes de musique sans autre précision. En revanche, il est satisfait auxdites exigences lorsque le signe est représenté au moyen d'une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent, notamment, une clé, des notes de musique et des silences dont la forme indique la valeur relative et, le cas échéant, des altérations. 6. C-218/01 Henkel KGaA 12 février 2004 1) Pour les marques tridimensionnelles constituées de l'emballage des produits qui sont emballés dans le commerce pour des raisons liées à la nature même du produit, l'emballage de celui-ci doit être assimilé à la forme du produit, de sorte que ledit emballage peut constituer la forme du produit au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous e), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et peut, le cas échéant, servir à désigner des caractéristiques du produit emballé, y compris sa qualité, au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous c), de cette directive. Nr. crt. Cauză Dată pronunțare Dispoziții interpretate Hotărâre 2) Pour les marques tridimensionnelles constituées de l'emballage des produits qui sont emballés dans le commerce pour des raisons liées à la nature même du produit, le caractère distinctif au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 doit être apprécié par rapport à la perception du consommateur moyen desdits produits, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Une telle marque doit permettre à celui-ci, sans procéder à une analyse ou à une comparaison et sans faire preuve d'une attention particulière, de distinguer le produit concerné de ceux d'autres entreprises. 3) Le caractère distinctif d'une marque au sens de l'article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104 peut être apprécié uniquement sur la base des usages commerciaux nationaux, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres investigations administratives pour déterminer si et dans quelle mesure des marques identiques ont été enregistrées ou ont été exclues de l'enregistrement dans d'autres États membres de l'Union européenne. 4) Le fait qu'une marque identique a été enregistrée dans un État membre comme marque pour des produits ou des services identiques peut être pris en considération par l'autorité compétente d'un autre État membre parmi l'ensemble des circonstances que cette autorité doit prendre en compte pour apprécier le caractère distinctif d'une marque, mais il n'est pas déterminant quant à la décision de cette dernière d'octroyer ou de refuser l'enregistrement d'une marque. 5) En revanche, le fait qu'une marque a été enregistrée dans un État membre pour certains produits ou services ne peut avoir aucune incidence sur l'examen, par l'autorité compétente en matière d'enregistrement des marques d'un autre État membre, du caractère distinctif d'une marque similaire pour des produits ou services similaires à ceux pour lesquels la première marque a été enregistrée. 7. C-418/02 7 juillet 1) La notion de «services» visée par la première directive 89/104/CEE du Nr. crt. Cauză Dată pronunțare Dispoziții interpretate Hotărâre Praktiker Bau- 2005 Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, notamment à son article 2, comprend les services fournis dans le cadre du commerce de détail de produits. 2) Aux fins de l’enregistrement d’une marque pour de tels services, il n’est pas nécessaire de désigner concrètement le ou les services en cause. En revanche, des précisions sont nécessaires quant aux produits ou types de produits concernés par ces services. 8. C-405/03 Class International 18 octobre 2005 1) Les articles 5, paragraphes 1 et 3, sous c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, et 9, paragraphes 1 et 2, sous c), uploads/Marketing/ centralizare-jurisprudenta-cjue-marci.pdf

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  • Publié le Fev 22, 2022
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