INTRODUCTION GENERALE Le système des taxes sur le chiffre d’affaires se caracté

INTRODUCTION GENERALE Le système des taxes sur le chiffre d’affaires se caractérisait avant la reforme 1992 par deux taxes : - La T U G P : Taxe unique globale à la production - La TUGPS : Taxe unique globale sur les prestations de service - La première soumise au système des déductions donnait la possibilité aux redevables de déduire les taxes ayant grevé leurs achats de celles dûes au titre des opérations imposables. La différence était versée au trésor public. La seconde, contrairement à son appellation de taxe unique était en fait une taxe cumulative c’est à dire qu’elle était perçue à chaque stade des opérations imposables sans aucune possibilité de déduction. - Ce système se caractérisait par un champ d’application limité à la production, par une multiplicité de taux (17) ; ils s’agissaient de taux légaux ne reflétant pas le poids réel de l’impôt à la charge du consommateur, les redevables utilisaient un taux réel ou incident afin de calculer le montant de la taxe. - Ce système ne permettait pas d’assurer au niveau de l’entreprise une véritable transparence dans la mesure où , sur le plan économique, les opérateurs n’ avaient pas la possibilité de faire apparaître de manière distincte par rapport aux coûts, les taxes sur la dépense supportées par le consommateur. - Dans la formation des prix, certaines taxes payées à chaque stade, ne pouvaient être déduites de façon intégrale au stade suivant, compte tenu des restrictions fixées par la législation. - Cette situation engendrait des rémanences de taxes qui agissaient négativement, non seulement sur la gestion de l’impôt lui-même, mais aussi sur la croissance économique. - Ces deux impôts ont disparu et ont fait place à un impôt moderne, la taxe sur la valeur ajoutée ;  Ce nouvel impôt à vocation générale a l’avantage : - D’assurer la neutralité et la transparence c’est à dire frapper uniformément les grosses , petites et moyennes entreprises de production , de commercialisation et de prestation de service , tout en permettant la déduction de la taxe ayant grevé les immobilisations ainsi que les matières premières , produits et fournitures utilisés à des opérations imposables à la TVA. - D’assurer des ressources substantielles au trésor en raison de l’étendue de son champ d’application .Champ d’application que nous verrons dans la première partie de ce cours. 1 CHAPITRE I : SYSTEMES D’IMPOSITION Il existe deux grands systèmes d’imposition : - Le système cumulatif - Le système de l’impôt unique avec deux variantes  Le régime suspensif  Le régime à paiements fractionnés Section I : LE SYSTEME CUMULATIF - Ce système cumulatif a été appliqué jusqu’au 1946. L’impôt était calculé à chaque stade du cycle économique, depuis la production jusqu'à la mise à la consommation sans tenir compte des éléments de ce prix déjà taxé. La base imposable comprenait à chaque étape du circuit l’impôt payé antérieurement. - Ce système constituait une charge trop lourde pour le consommateur - d’autre part, il défavorisait les circuits économiques longs. Il a donc été abandonné au profit du système de l’impôt unique. Section II : LE SYSTEME DE L’IMPOT UNIQUE - L’impôt unique sur la dépense, contrairement à l’impôt cumulatif ne grève qu’une seule fois la valeur fiscale des biens ou des services quelque soit le nombre de transactions. Le régime suspensif où toutes les transactions se faisaient en suspension de taxe et où , seul était imposé le dernier producteur , a été abandonné en 1963 au profit du régime à paiements fractionnés Dans ce régime , une quote-part de l’impôt est réclamé à chaque redevable qui intervient dans le circuit, étant entendu que le total des quotes-parts doit être égal au montant global de l’impôt qui doit grever le produit . Pour arriver à ce résultat, chaque redevable successif calcule la taxe sur le prix de vente puis déduit de la somme obtenue la taxe ayant grevé le prix d’achat correspondant . Ce système a été maintenu par la reforme fiscale de 1992. CHAPITRE II : - CHAMP D’APPLICATION DE LA T. V. A. - L’article 1 du code de la T V A stipule que «sont imposables à la TVA les opérations de ventes, de travaux d’entreprises, de prestations de service autres que celles soumises aux taxes spéciales, revêtant un caractère industriel, commercial ou artisanal, réalisées en Algérie à titre habituel ou occasionnel ». - Cependant pour que ces opérations soient imposables, il faut qu’elles soient réalisées par un redevable de la TVA, et qu’elles aient un lien avec le territoire algérien, aussi verrons-nous respectivement :  les opérations imposables,  les personnes imposables, 2  le critère de territorialité Section I : LES OPERATIONS IMPOSABLES. Sont obligatoirement soumises à la T.V.A. a) - LES VENTES : Opérations réalisées à titre onéreux, et aboutissant à un transfert de propriété ; sont assimilées aux ventes : Les échanges et les locations – ventes – Sont seules imposables : -les ventes réalisées par un redevable -les ventes portant sur un bien meuble y compris les cessions inter unités. -Les ventes d’alcool, de vins et autres boissons assimilées soumises au droit de circulation. Les ventes portant sur les biens immeubles sont soumises à la TVA dans des cas particuliers (travaux immobiliers, marchands de biens, lotisseurs …) b) - LES TRAVAUX IMMOBILIERS : Ce sont des actes de production effectués sur des biens immeubles par nature ou sur des biens meubles devenant immeuble par destination. c) – LES PRESTATIONS DE SERVICE : Le code de la TVA les définit comme étant « les locations de biens meubles ou immeubles, les prestations de services, les travaux d’études et de recherche ainsi que toutes opérations autres que les ventes et les travaux immobiliers ». - transport de personnes - vente à consommer sur place - travaux à façon - spectacles et divertissements ; les jeux de hasard et des loteries (loi de finances pour 2006) - téléphones et télex - Banques et assurances d) – LES LIVRAISONS A SOI-MEME : Il y a deux types de livraisons à soi-même.  Livraison à soi-même de biens meubles  Livraison à soi-même de biens immeubles - L’imposition de ces opérations se justifie par un souci de justice ; tous les produits parvenus au dernier stade d’achèvement chez le redevable, doivent supporter au moins une fois la TVA sur leur valeur définitive. Ces opérations bénéficient du droit à déduction. Si elles sont destinées à l’activité professionnelle de l’assujetti.  LES IMPORTATIONS : elles sont imposables quelle que soit la qualité de la personne qui les réalise soit à titre habituel soit à titre occasionnel.  REMARQUE : - Certaines opérations dans le champ d’application de la TVA peuvent être exonérées de cette dernière pour des considérations d’ordre économique, sociale, culturelle…. e) LES EXONERATIONS Les exonérations sont l’affranchissement de la TVA prévu par des dispositions spéciales de la loi . Ces exonérations répondent à des motifs différents : 3 - L’existence d’un impôt analogue applicable à une même activité ; l’exonération évite la superposition d‘impôts indirects ; taxe à l’abattage, les ouvrages d’or, d’argent et de platine soumis au droit de garantie - La modicité du chiffre d’affaires réalisé par les producteurs et prestataires de services ne présente pas d’intérêt pour le trésor ; 130 000 DA, pour les producteurs et 100 000 DA pour les prestataires de services ; - En matière économique ,l’impôt étant un instrument de régulation économique , les exonérations ont un rôle incitatif sur certains secteurs ( exportations, travaux et services relatifs aux activités de prospection, de recherche , d’exploitation, de liquéfaction et de transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux réalisés pour le compte de l’entreprise SONATRACH ; la loi de finances pour 2006 exonère le centre de développement des technologies avancées ; - En matière sociale elles se rapportent aux produits de première nécessité et à certains produits de large consommation (pain, lait, farine, médicaments…).Signalons que la loi de finances pour 2006 a exonéré les intérêts moratoires ; - En matière culturelle, les exonérations visent les manifestations culturelles, artistiques ainsi que tous les spectacles organisés dans le cadre des mouvements nationaux ou internationaux d’entraide. REMARQUES 1) Il convient de signaler de ne pas confondre secteurs hors du champ d’application qui sont des secteurs qui ne sont pas du tout touchés par la TVA (agriculteurs, établissements publics à caractère administratif et certains secteurs déjà soumis à un droit indirect ) avec les secteurs exonérés qui ,eux sont dans le champ d’application de la TVA mais qui en ont été affranchis par disposition expresse de la loi soit de façon temporaire soit de façon permanente . La liste exhaustive des produits exonérés de TVA dans le régime intérieur ainsi qu’à l’importation sont donnés dans les articles 8 et 9 du code de la TVA. 2) La loi de finances pour 2006 taxe les jeux de hasard et des loteries ainsi que l’importation des navires de mer ; ces dernières sont soumises au taux réduit de 7%. Section II : PERSONNES IMPOSABLES. Il uploads/Marketing/ cours-tva2006 1 .pdf

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  • Publié le Jul 15, 2021
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