1 Royaume du Maroc Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime Projet de
1 Royaume du Maroc Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime Projet de décret n°2-12-389 du…………….(………..) fixant les conditions et les modalités d’étiquetage des produits alimentaires Pour contreseing : Le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche Maritime. Le Ministre de la Santé Le Chef du Gouvernement, Vu la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment ses articles 16 à 20 inclus et 26 ; Vu le décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment son article 53 ; Après délibération en Conseil du Gouvernement, réuni le …………… …………………………………….(………), DECRETE : CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article Premier : Le présent décret détermine les prescriptions et exigences générales d’étiquetage des produits primaires et des produits alimentaires permettant de garantir l’information due au consommateur sur lesdits produits. Il fixe, en application des dispositions de l’article 18 de la loi susvisée n°28-07, les éléments constitutifs, les caractéristiques et les formes des mentions et des inscriptions devant figurer sur les supports de l’étiquetage desdits produits y compris l’étiquetage nutritionnel ainsi que les conditions et les modalités de leur apposition. Article 2 - Au sens du présent décret, on entend par : 1) Etiquetage : les mentions, indications, marques, images, dessins, logos ou tous autres signes se rapportant à un produit primaire ou à un produit alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à ce produit ; 2 2) Etiquetage nutritionnel : toute mention ou autre indication visant à informer le consommateur sur les propriétés nutritionnelles d’un produit. L’étiquetage nutritionnel comporte deux éléments : les informations relatives aux éléments nutritifs et les renseignements nutritionnels complémentaires ; 3) Produit préemballé : l'unité de vente constituée d’un produit alimentaire et de l'emballage dans lequel il est conditionné pour sa présentation à la vente, de telle façon que son contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage ne subisse une ouverture ou une modification ; 4) Lot : un ensemble d'unités de vente d'un produit alimentaire qui a été produit, fabriqué ou conditionné dans des circonstances semblables ; 5) Ingrédient : toute substance y compris l’eau et les additifs alimentaires utilisée dans la fabrication ou la préparation d'un produit alimentaire et qui reste dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ; 6) Allégation nutritionnelle: tout message ou toute représentation qui affirme, suggère ou implique qu’un produit alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières : soit en raison de l’énergie (valeur calorique) qu’il fournit ou ne fournit pas ou qu’il fournit à un taux réduit ou accru ; soit en raison des éléments nutritifs qu’il contient ou ne contient pas ou qu’il contient en proportion réduite ou accrue. Ne constitue pas une allégation nutritionnelle les mentions relatives : aux substances indiquées dans la liste des ingrédients du produit ; aux éléments nutritifs en tant qu’éléments obligatoires de l’étiquetage nutritionnel ; à la qualité ou à la quantité de certains éléments nutritifs ou ingrédients lorsque celles-ci sont prescrites par la réglementation en vigueur; 7) Allégation de santé: tout message ou toute représentation qui affirme, suggère ou implique l'existence d'une relation entre, d'une part, une catégorie de produits alimentaires ou l'un de ses composants et, d'autre part, la santé ; 8) Nutriment : les protéines, les glucides, les lipides, les fibres alimentaires, le sodium, les vitamines et les sels minéraux ainsi que les substances qui relèvent ou sont des composants de l’une de ces catégories; 9) Enzyme alimentaire : toute substance obtenue par extraction à partir de végétaux ou d’animaux ou par un procédé de fermentation de micro-organismes qui contient un ou plusieurs enzymes capables de catalyser une réaction biochimique spécifique et qui est ajoutée aux produits alimentaires en tant qu’auxiliaire technologique ; 10) Champ visuel: toutes les surfaces d’un emballage pouvant être lues à partir d’un angle de vue unique; 11) Champ visuel principal : Le champ visuel d’un emballage le plus susceptible d’être vu au premier coup d’œil par les consommateurs lors de l’achat du produit et permettant à ces derniers d’identifier immédiatement ce produit en fonction de ses caractéristiques et de sa nature et, le cas échant, de sa marque commerciale. Si un 3 emballage comporte plusieurs champs visuels identiques, le champ visuel principal est celui choisi par l’exploitant concerné du secteur alimentaire; 12) Restauration collective: tout établissement, tel qu’un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou un service de restauration y compris un véhicule ou un étal fixe ou mobile dans lequel, dans le cadre d’une activité professionnelle, des produits alimentaires prêts à être consommés par le consommateur final sont préparés; Article 3 - Le présent décret s’applique aux produits primaires et aux produits alimentaires, ci-après appelés « produits », importés ou mis sur le marché national, y compris ceux distribués à titre gratuit et ceux livrés ou servis dans la restauration collective ainsi qu’à tout importateur et tout producteur ou exploitant d’un établissement ou d’une entreprise du secteur alimentaire. Il s’applique sans préjudice de toute autre disposition d’étiquetage prévue par toute législation ou réglementation particulière à certains produits notamment en raison de leur nature, de leur qualité ou de leur origine ou de leur mode de production. Article 4 - Tout importateur et tout producteur ou exploitant d’un établissement ou d’une entreprise du secteur alimentaire est responsable de l’étiquetage des produits qu’il commercialise et garantit que cet étiquetage est réalisé conformément au présent décret. A cet effet il: 1) Veille à la présence et à l’exactitude de l’étiquetage de ses produits et à la conformité des documents accompagnant lesdits produits ; 2) Ne modifie pas les informations accompagnant ses produits si une telle modification est de nature à induire en erreur le consommateur final ou à créer dans son esprit une confusion avec tout autre produit, ou à réduire le niveau de protection dudit consommateur. Dans tous les cas, cet importateur, producteur ou exploitant demeure responsable de toute modification apportée ; 3) Ne commercialise pas un produit dont il sait ou a des raisons de savoir, notamment en raison des informations auxquelles il a accès en tant que professionnel, qu’il ne correspond pas à son étiquetage ou qu’il ne répond pas aux exigences et prescriptions édictées par la loi précitée n°28-07 et le décret susvisé n°2-10-473; 4) S’assure, dans le cas d’un produit non préemballé destiné au consommateur final ou destiné à être distribué ou livré à la restauration collective, que les informations relatives audit produit sont transmises à l’exploitant ou à l’entreprise réceptionnaire aux fins de lui permettre de disposer de toute l’information nécessaire conformément au présent décret ; 5) Veille, dans le cas où les produits préemballés sont commercialisés à un stade antérieur à leur vente à un consommateur final ou lorsqu’ils sont destinés à être distribués ou livrés à la restauration collective, à ce que les mentions obligatoires visées à l’article 11 ci-dessous apparaissent sur le préemballage desdits produits ou sur une étiquette y attachée ainsi que sur les documents commerciaux l’accompagnant. En outre, il veille à ce que les mentions visées aux 1), 4), 5), 7), 8) et 14) de ce même article 11 figurent sur l’emballage extérieur desdits produits préemballés lors de leur commercialisation. 4 Dans tous les cas l’importateur, le producteur ou l’exploitant d’un établissement ou d’une entreprise du secteur alimentaire veille à fournir à tout exploitant ou entreprise réceptionnaire, suffisamment d’informations pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations en vertu du présent article. Article 5 - Conformément à l’article 16 de la loi précitée n°28-07, tout produit importé ou mis sur le marché national, doit être étiqueté conformément aux dispositions du présent décret et doit être accompagné, à toutes les étapes de sa commercialisation ou de sa distribution des documents sanitaires et commerciaux correspondant sur lesquels figurent les informations relatives notamment à sa nature, son identité, sa quantité et à son pays ou son lieu de provenance conformes à son étiquetage. CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS ET EXIGENCES GÉNÉRALES D’ÉTIQUETAGE Article 6 - L’étiquetage de tout produit doit être effectué de telle sorte qu’il donne à tout acheteur y compris un consommateur final des informations sur : a) l’identité, les propriétés, la composition et toute autre caractéristique dudit produit; b) la protection de la santé humaine et l’usage sûr du produit notamment les informations relatives à: sa composition pouvant avoir un effet néfaste sur la santé de certains groupes de consommateurs; sa durée de validité, ses conditions de conservation et son utilisation; ses incidences éventuelles sur la santé y compris les risques et conséquences liés à une consommation inappropriée ou abusive dudit produit. c) les caractéristiques permettant au consommateur y compris celui qui doit suivre un régime alimentaire spécial, de choisir en toute connaissance de cause. Ces informations doivent être fournies et rendues facilement accessibles à tous les stades de commercialisation des produits. En particulier, dans le cas des produits préemballés, ces informations doivent uploads/Marketing/ onssa-dec-2-12-389-fr.pdf
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