Droit de la distribution (concurrence, publicit é , consommation...) DROIT DE L
Droit de la distribution (concurrence, publicit é , consommation...) DROIT DE LA DISTRIBUTION Le droit de la distribution est placé à la jonction de l'analyse économique et de la pratique contractuelle en matière de commercialisation des produits et des services. Il gouverne l'organisation et la réalisation de l'échange par des contrats tenant compte des contraintes légales et réglementaires, particulièrement celles de l'ordre public économique de direction et de protection. Le cours de droit de la distribution traite notamment du droit de la concurrence, droit du droit de publicité à travers les thématiques suivante : PUBLICITE DENIGREMENT ET PARASITISME, RESPONSABILITE DU FAIT DU PRODUIT DEFECTUEUX, ENTENTES ENTRE ENTREPRIS, REGLES RELATIVES A L’ABUS DE POSITION DOMINANTE, Le contrôle communautaire des concentrationsposition dominante, LE CONTROLE FRANÇAIS DES CONCENTRATIONS, PRATIQUES TARIFAIRES, ABUS DE DOMINATION La distribution est une opération économique, étudiée pour la première fois, par Jean- Baptiste Say, comme l'un des trois stades de l'activité économique, suivant celui de la production, précédant celui de la consommation. La production est l'acte de création de biens ou de prestation de services, la consommation est l'acte d'utilisation finale du bien ou du service. La distribution est un acte intermédiaire défini tardivement par les économistes en raison de sa proximité, source de confusion, avec la production et la consommation. Introduction La loi et les tribunaux français appréhendent la publicité sous différents aspects dont on ne verra que 3 volets : la publicité trompeuse la publicité comparative la protection de la personne (vie privée) Chaque domaine économique peut donner lieu à une définition différente de la publicité. Cependant, d’une façon générale, on constate que tant la loi que les tribunaux, on définit la publicité comme tout message ventant un produit service même non commercial. Section 1 : L’interdiction de la publicité trompeuse et mensongère La première fois que le législateur français a souhaité traiter de cette question est en 1963, qui fut l’année de l’institution de la loi contre la publicité mensongère. Le 27.12.1973, la publicité mensongère est devenue un délit (pénal). C’est ensuite la loi du 10.01.1978 qui est venue aggraver la sanction les sanctions prévues originellement par la loi de 1973. Ces deux lois seront ensuite intégrées dans le Code de la Consommation aux articles L-121-1 et suivants : « Est interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des éléments ci-après : existence, nature, composition, qualité substantielle, teneur en principe utile, espèce, origine, quantité, mode et date de fabrication, propriété, prix et conditions de vente de biens ou services qui font l’objet de la publicité, conditions de leur utilisation, motifs ou procédés de la vente ou de la prestation de services, portée des engagements pris par l’annonceur, identité, qualité o aptitude du fabricant, des revendeurs, des promoteurs ou des prestataires ». Cours de droit de Cette définition a été reprise par une Directive communautaire du 10.9.84 qui institue cette définition pour tous les états de l’Union Européenne. 1.1 Les conditions de l’article L-121-1 du Code de la Consommation A / La forme du support La publicité est interdite lorsqu’elle comporte, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications, ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. Le législateur a décidé de ne pas définir de ce qu’il fallait entendre par publicité et encore moins le support, il se contente de sous quelque forme qui est une définition très large, ce sont les tribunaux, qui au fur et à mesure des années qui l’ont défini : « tout message ventant un produit ou service même non commercial peut constituer un support ». Il y a donc une grande flexibilité quant à la définition de la publicité. ex : pack de lait, menu, annuaire, carte de vœux allégations orales (radio, forains…) Nous sommes le seul Droit de l’UE qui applique cette définition aussi large de la publicité. B / Les allégations, présentations, ou indications fausses L’article L-121-1 incrimine les choses. On entend tout moyen de suggestion susceptible de tromper le consommateur dès lors que la présentation d’un produit est fallacieuse, on tombe dans le schéma de la publicité trompeuse. ex : médaille miraculeuse Mais, il y a la pratique de l’astérisque. Lorsque l’ * vient contredire ou fortement diminuer la valeur du slogan, la publicité est considérée comme mensongère. Les images sont aussi d’excellentes formes de publicité menteuse. ex : Affaire Tang : 1976 – Tang est attaqué par les producteurs de jus d’orange car le sachet montrait une vraie orange et donc induisait à croire que la boisson était à l’orange naturelle. La CA de Versailles a jugé que la représentation d’une écorce d’orange, d’une feuille et d’une verre constituait une publicité mensongère. C / La mauvaise foi L’article l-121-1 n’exige pas que l’annonceur soit de mauvaise foi. Les tribunaux français s’orientent actuellement vers une répression importante en substituant à cette notion, celle d’imprudence ou de négligence. Ils ont jugé qu’il y a obligation pour tout professionnel de vérifier, avant diffusion, le contenu de la publicité qui va être lancée afin de s’assurer de sa sincérité et de sa clarté et ce, même s’il a confié la réalisation de son spot à une agence. D / Le consommateur à prendre en considération Les tribunaux ont reconnu que le consommateur à prendre en considération est le consommateur moyen, normalement intelligent, moyennement informé. E / La qualité de l’annonceur La loi de 1973 et l’article L-121-1 visent toutes les publicités, que l’annonceur soit ou non commerçant, et le fait que la publicité s’adresse à des professionnels est indifférent. ex : publicité de médicaments dans des revues médicales F / Les faits incriminés La loi énumère de façon exhaustive les éléments sur lesquels doit porter la publicité. La liste est forcément une interprétation restrictive, on ne peut pas créer de nouveaux cas (car on est dans le domaine pénal), mais cette liste est tellement complète qu’on ne peut jamais échapper à la qualification puisqu’elle vise tous les cas susceptibles d’être rencontrés. 1.2 Les personnes responsables L’article L-121-5 est précis puisqu’il désigne à titre principal comme responsable du message illicite, l’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée. Lorsque l’annonceur est une société, la responsabilité incombe forcément au président de cette société. La responsabilité pénale de la personne morale a systématiquement été rejetée en matière de publicité trompeuse. C’est toujours le président qui, à titre personnel, est pénalement sanctionnable. Au cours des différentes années, beaucoup de patrons ont dit que c’était l’agence qui s’était occupées de tout. Les agences ont parfois été reconnues comme complice du président mais pas plus. Souvent le président se retourne contre l’agence pour engager leur responsabilité. 1.3 Les sanctions A / Les sanctions pénales L’article L-213-1 du Code de la Consommation prévoit ces sanctions : - peine de 2 ans de prison - amende de 250 000 f Ce sont les peines maximales, on en a souvent un mais pas les deux On peut avoir une amende équivalent à 50% des dépenses de la publicité qui a fait l’objet du délit ( une campagne pour de la lessive atteint 15 à 25 millions de francs…) Publication du jugement dans les journaux B / Les sanctions civiles Ce sont des dommages et intérêts, qui, en plus de la procédure pénale sont fréquemment réclamés par le consommateur, les associations de consommateur, par la direction de la concurrence. Section 2 : La publicité comparative Elle n’est pas très utilisée en France alors qu’en GB ou aux USA elle est très développée. En France, elle n’est autorisée que depuis 1992 par la loi du 18.01.92, elle aussi codifiée dans le Code de la Consommation. Cette forme est très peu utilisée pour deux raisons : les annonceurs et les agences évitent d’y avoir recours car il y a énormément de conditions à remplir avant de pouvoir en lancer une. Les quelques uns qui l’ont fait ont donné lieu à des procès historiques et des problèmes sans fin. 2.1 Les conditions de licité de la publicité comparative (10) Il faut qu’il y ait une publicité La publicité doit viser expressément un concurrent ou les produits d’un concurrent Quand il n’y a pas de référence explicite à un concurrent ou un produit concurrent, les juges ont tout de même considéré qu’il y avait effectivement publicité comparative lorsque le public était en mesure de reconnaître sans aucun doute le concurrent ou les produits concurrents. La publicité comparative doit être loyale et non trompeuse et véridique La publicité doit être objective, porter sur des éléments précis et non subjectifs On exclut esthétique, odeur, couleur La comparaison doit porter sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables Implique que la publicité comparative porte sur plusieurs éléments de comparaison et non sur un seul La publicité doit porter dur des biens ou services de même nature et disponibles sur le marché ( même nature = produits substituables) Lorsque la comparaison porte aussi sur le prix, elle uploads/Marketing/droit-de-la-distribution.pdf
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- Publié le Aoû 25, 2021
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