INTRODUCTION En s’appuyant sur les règles qui les organisent, les institutions

INTRODUCTION En s’appuyant sur les règles qui les organisent, les institutions administratives ne peuvent accomplir leur mission dans la société que si elles correspondent à cette société. A cet égard, l’originalité du droit administratif des Etats africains de succession française a été établit à partir de l’observation de la société profonde. En effet, le système administratif ne peut être étudié sans tenir compte des réalités particulières du milieu social. Il faut alors au droit administratif un encrage social pour se positionner comme un outil de liberté, de sécurité, de paix, de gouvernance et de développement. Mais comment y parvenir dans un environnement socio politique marqué par des menaces à la paix, la sécurité et la santé, à la liberté, à l’identité et même à la foi ? Les flux de personnes et des biens à travers les frontières étatiques étant accéléré par les TIC (technologies de l’information et de la communication), la régulation sociale est devenue fort « complexe ». L’Etat dont la raison d’être est de servir l’intérêt général devient très perméable aux intérêts particuliers, le citoyen censé trouver son épanouissement au sein de l’Etat par le respect de l’ordre établit estime ne rien lui devoir mais exige tout de lui. Le droit administratif est donc appelé à s’affirmer aujourd’hui comme un droit de l’action. L’administration devrait réagir aux multiples défis de l’heure, anticiper sur les éventuels problèmes et demeurer le bras séculier de l’exécutif, toujours plus agissant et plus entreprenant. Ceci revient à dire qu’elle devrait à tout moment prévoir, préparer, informer et exécuter. Au vu de ces considérations, l’on examinera successivement les principes directeurs (Titre 1), les moyens normatifs (Titre 2) et les finalités de l’action administrative (Titre 3). TITRE 1 : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L’ACTION ADMINISTRATIVE Dans un Etat de droit, l’action administrative ne saurait être la manifestation du bon plaisir des agents. En l’absence de toutes règles obligatoires, ceux-ci (les agents) pourraient céder à l’arbitraire. La soumission au droit a donc été consacrée en droit administratif à travers le principe de juridicité ; que l’administration se soumette au droit ou non, elle est tenue de répondre aux conséquences préjudiciables de son action. C’est ce qui amène à étudier tour à tour le principe de juridicité (chapitre 1) et celui de responsabilité (Chapitre 2). CHAPITRE 1 : LE PRINCIPE DE JURIDICITE Anciennement appelé principe de légalité, et actuellement désigné principe de juridicité selon la terminologie de Charles EISENMANN, ce principe est au cœur de l’action administrative. A l’origine, il renvoyait à une obligation pour l’administration de respecter la loi. A l’heure actuelle, le principe de juridicité postule une exigence pour toute institution 1 administrative de respecter le droit, on parle alors de principe de juridicité pour signifier que l’administration doit respecter non seulement la loi mais encore l’ensemble des règles définissant les modalités de son fonctionnement et le contenu de l’intérêt général. Le principe de juridicité sera ainsi abordé dans ses contours (Section 1) ainsi que dans ses limites (Section 2). SECTION 1 : LES CONTOURS DU PRINCIPE Le principe de juridicité implique un triple rapport de l’action administrative aux règles qui s’imposent à elle : le rapport d’habilitation (Paragraphe 1), de conformité (Paragraphe 2) et celui de compatibilité (Paragraphe 3). PARAGRAPHE 1 : LE RAPPORT D’HABILITATION « Habiliter » c’est rendre apte à agir. Pour cela, le rapport d’habilitation s’exprime par la nécessité d’attribuer un pouvoir d’action à un agent public pour qu’il puisse intervenir valablement dans un champ donné de la vie administrative. A la différence de la capacité qui permet à l’homme de choisir son action dans divers domaines de la vie. Toute activité administrative doit être fondée sur une attribution textuelle ou jurisprudentielle. S’il était laissé aux agents publics la possibilité d’agir ou bon leur semble, le désordre aurait été incontrôlable dans les services et les citoyens en auraient été les premières victimes. La soumission de l’administration au droit n’est dont envisagée que si les autorités qui la représentent agissent sur autorité de l’ordre juridique c'est-à-dire sur la base d’un texte. Le pouvoir est attribué à l’agent public à l’effet d’adopter ce type d’acte : on dit qu’il a la compétence de sa compétence. Faute de cette compétence, ses actes seraient dépourvus de validité juridique et réduits à des manifestations de pure force. Selon le cas, le juge déclare de tels actes entachés d’incompétence ou frappés d’inexistence (conseil d’Etat -31 Mai- 1957 ROSAN GIRARD) ou encore constitutifs de voies administratives (CFJ, cour fédérale de justice 17 Octobre 1958 MVE NDONGO Abraham contre NGABA Victor). Toutefois, la compétence attribuée à l’agent public ne s’exerce que dans certaines limites et dans un degré de pouvoir déterminé, on distingue alors le pouvoir réglementaire de la décision individuelle. En droit positif camerounais par exemple, le Président de la république est le représentant de l’Etat dans tous les actes de la vie publique et à ce titre, il exerce le pouvoir réglementaire général. Il peut déléguer ce pouvoir au premier ministre et aux ministres ; le pouvoir réglementaire délégué est par nature limité. Justifiant de son habilitation, l’agent public doit agir conformément au droit. PARAGRAPHE 2 : LE RAPPORT DE CONFORMITE Le rapport de conformité astreint l’administration non seulement à agir mais également à agir dans le sens des prescriptions juridiques. L’obligation d’agir pèse sur l’agent public. Lorsque les conditions légales de sa compétence sont remplies, l’agent public ne saurait refuser d’agir. Le faire reviendrait à substituer sa volonté à celle de l’autorité investie du pouvoir de régler sa compétence. C’est ainsi que l’article 35 du statut général de la fonction publique (décret du 12 Octobre 2001) dans la ligne de l’arrêt « société Maritri », arrêt rendu 2 par le tribunal d’Etat (TE 1960) pose l’obligation pour le fonctionnaire de servir et de se consacrer aux services. C’est dire que le fonctionnaire doit servir personnellement avec diligence, respect de la chose publique et sens élevé du professionnalisme. La conformité exige que l’administration soit secundum legem c'est-à-dire que ses actes doivent se référer au droit et exister d’après le droit. Le rapport de conformité implique la contrariété de l’action administrative au droit. PARAGRAPHE 3 : LE RAPPORT DE COMPATIBILITE Il pose l’obligation pour l’administration de ne pas se heurter à la réglementation existante même si elle ne s’y réfère pas expressément. A bien des égards, le pouvoir des agents publics existe en dehors de toute habilitation. En effet, la diversité des interventions administratives et les aléas auxquels donne lieu l’exécution des lois ont conduit à admettre que les administrateurs puissent prendre spontanément des mesures réglementaires. Dans ce cas, on parle de pouvoir réglementaire autonome (conseil d’Etat 28 Juin 1918, HEYRIES). Les autorités centrales décentralisées et déconcentrées exercent ce pouvoir réglementaire autonome ; en outre, il a été consacré un pouvoir d’organisation et de direction du service en faveur de tout responsable administratif (conseil d’Etat 07 février 1936 JAMART). Tel qu’il vient d’être présenté, la tentation est grande de croire que le pouvoir réglementaire autonome est exempt de toute règle de droit. Le professeur René CHAPU fait donc bien de souligner à ce propos « pour exempt qu’ils soient du respect des lois, les règlements autonomes sont pas entièrement affranchis de toute soumission au droit ». Cet auteur démontre que ces règlements en appellent au préambule de la constitution qui énonce les grands principes républicains relatifs aux conventions en vigueur ainsi qu’aux principes généraux du droit élaborés par le Juge. Le rapport de compatibilité suppose que l’action administrative s’exerce « praeterlegen » c'est-à-dire sans remettre en cause les textes en vigueur (fonction supplétive). Toutefois, le principe de juridicité n’emporte pas une soumission de l’administration au droit en tout et pour tout. SECTION 2 : LES LIMITES DU PRINCIPE L’action administrative est dans certaines situations et dans certains domaines relativement libérés de l’emprise des textes. Cela se vérifie en matière d’actes in justiciables (Paragraphe 1), de pouvoir discrétionnaire (Paragraphe 2) et de circonstances exceptionnelles (Paragraphe 3). PARAGRAPHE 1 : LES ACTES INJUSTICIABLES 3 Pour des raisons d’efficacité, certains actes de l’administration ont été mis à l’abri du contrôle juridictionnel ; il en est ainsi des actes de gouvernement (A), des actes bénéficiant d’une immunité juridictionnelle (B) et es actes à faible normativité (C). A/ LES ACTES DE GOUVERNEMENT Ces actes sont ceux que les autorités exécutives supérieures adoptent non pas dans la fonction administrative mais dans ma fonction gouvernementale. Les actes de gouvernement sont apparus en France sous le critère du mobile politique dès 1822, le conseil d’Etat applique ce critère dans l’arrêt LATIFFE en rejetant le recours du banquier sus nommé qui demandait le paiement d’arrérage d’une rente que lui avait cédée la princesse BORGHESE, membre de la famille BONAPARTE. La raison avancée par le Juge étant que la réclamation du sieur LATIFFE tenait à une question politique dont la décision appartenait exclusivement au gouvernement (conseil d’Etat 01 Mai 1822). Quelques décennies plus tard, le conseil d’Etat a réintégré la mobile du critère politique à propos de la saisie d’un ouvrage d’histoire appartenant au DUC D’AUMAL et uploads/Politique/ droit-administratif-ii.pdf

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