Les institutions administratives • S’agissant des établissements d’utilité publ
Les institutions administratives • S’agissant des établissements d’utilité publique • TC 9 décembre 1899 Association syndicale du canal de Gignac (7) ( établissement publics prérogatives de puissance publique ) A reconnu comme éléments essentiels de l’identification de l’EP à caractère adm les prérogatives de puissance publique. Pb de l’identification de l’EP par des prérogatives de puissance publique car des organismes dotés de prérogatives de puissance publique et chargés de missions de service public peuvent ne pas être des EP mais • soit des organismes de dt privé CE 20 déc 1935 Etablissement Vézia, CE 13 mai 1938 Caisse primaire « Aide et Protection » CE 31 juillet 1942 Monpeurt. • soit des personnes publiques sui generis, tel les groupements d’intérêt public et la Banque de France TC 14 fév 2000 GIP-HIS c/Mme Verdier, CE 22 mars 2000 Syndicat national autonome de la B de F. Si les prérogatives de puissance publique ne sont plus déterminantes ds l’identification de l’EP, elles permettent de reconnaître la nature adm de certains actes (actes unilatéraux ou contractuels) et la compétence de la juridiction adm pour certains litiges. • S’agissant des organismes de dt privé chargés d’une mission de service public • CE ass 20 décembre 1935 Etablissement Vézia Le CE amorce la dissociation entre le SP entendu comme institution comme organe adm et le SP entendu comme mission comme fonction. • CE ass 13 mai 1938 Caisse primaire « Aide et protection » (53) (Organismes privés gérant un service public) Il s’agissait de savoir si elles étaient régies par le dt privé ou public. Cet arrêt va plus loin que l’arrêt Vézia en introduisant ds le dt adm Fr la notion d’organisme privé assurant la gestion d’un SP. Ses principes devaient être rapidement étendus à d’autre domaine CE 31 juillet 1942 Monpeurt, 2 avril 1943 Bouguen. Cette extension a permis de préciser les critères permettant de reconnaître des organismes de dt privé chargés d’une mission de SP et le régime qui leur est applicable. • S’agissant des organismes privés chargés de missions de SP, l’innovation de cet arrêt tient à ce qu’il reconnaît qu’un « organisme privé peut être chargé d’un SP en dehors d’un système contractuel », en vertu de dispositions législatives et réglementaires et a dû alors donner les critères : o Distinguer les org de dt p des EP voir d’autre EP spécialisés. o Il faut savoir en quoi il est chargé d’une mission de SP : 3 éléments rentrent en compte : La mission d’intérêt général confiée à l’org : attribué par les pouvoirs publics. Les prérogatives de puissance publique qui lui sont attribuées : pouvoir d’imposer des obligations aux administrés. Le contrôle que l’adm exerce sur lui peut porter sur sa constitution, sur son organisation, sur son fonctionnement. • S’agissant du régime applicable, implique dans une certaine mesure l’application du dt public et en cas de litige, la compétence du juge adm seulement dans la mesure où le SP qu’elles assurent et les prérogatives de puissance publique qu’elles exercent sont en cause. S’agissant du personnel composant les pers privées les litiges le concernant relève du juge judiciaire. • CE ass 31 juillet 1942 Monpeurt (54) (Compétence administrative organismes chargés d’un SP actes administratifs) Le CE a dû examiner la Q de savoir s’il était compétent en déterminant si des organismes créés par les pouvoirs publics remplissaient un rôle relevant du contrôle de la jur adm. Il répondit positivement en se fondant sur la constatation que les comités d’organisation « sont chargés de participer à l’exécution d’un SP » et que leurs décisions constituent des actes adm. Ainsi est évoqué le statut des organismes et précisé celui de leur décisions : • S’agissant des statuts Confirmation des éléments d’identification du SP proclamés par l’arrêt Caisse Primaire. Cet arrêt fait perdre à l’EP sa définition traditionnelle de SP dotés de prérogatives de puissance publique. Confirmation que les org professionnels sont des personnes morales de dt privé n’empêchant pas que leurs actes peuvent être adm. • S’agissant de leur décisions Véritable acte adm dont le contentieux relève de la juridiction adm et reconfirme que le critère de SP permet d’identifier un acte adm, prolongement de TC 8 février 1873 Blanco. Actuellement un acte est adm qu’à deux conditions : la mission de SP ds la cadre duquel il est pris, l’exercice d’une prérogative de puissance publique. S’avance la distinction à faire selon le caractère du SP : ds le cadre du caractère adm l’arrêt Monpeurt s’applique cad quel que soit les décisions, réglementaire ou non ce st des actes adm en revanche si le SP est industriel et commercial seul les actes réglementaires sont des actes adm. • S’agissant de la compétence Le principal intérêt de la reconnaissance qu’un acte adm est que cela permet de contester devant le CE en portant recours pour excès de pouvoir. En l’admettant elle exerce ainsi un contrôle. La compétence du juge adm à l’égard des org de dt privés chargés d’une mission de SP est tout de même limitée, elle peut l’être par une disposition législative. • S’agissant des établissements publics spécialisés • TC 14 février 2000 GIP-HIS c/Mme Verdier (110) : (Nature juridique des groupements d’intérêt public) Le Haut tribunal déclare compétente la juridiction administrative. Elle reprends la J en place : (rien d’exceptionnel) • affirmation suivant laquelle « en raison de son objet comme de ses modalités d’organisation et de fonctionnement le GIP-HIS « assure la gestion d’un service public adm » • les personnes non statutaires travaillant pour le compte d’une personne publique sont soumis à un régime de dt public. L’intérêt de l’arrêt réside ds l’affirmation du caractère de personnes publiques des GIP et de la soumission de ces groupements à un régime spécifique distinct de celui applicable aux EP. • CE 22 mars 2000 Syndicat des personnelles de la Banque de France : Le CE reconnaît que la B de F est une personne publique spécialisée mais ce n’est pas pour autant un GIP. • S’agissant des compétences d’une personne publique • CE 7 février 1936 Jamart (Pouvoir réglementaire des ministres) L’intérêt de l’arrêt provient moins de l’annulation de la décision attaquée que du considérant de principe relatif au pouvoir du 1er min. et des chefs de service. Le CE estime que « même ds le cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il appartient, comme à tout chef de service, de prendre des mesures nécessaire au bon fonctionnement de l’adm placée sous son intérêt. Ce pouvoir est reconnu à tout chef de service fondé sur une nécessité d’un fonctionnement régulier mais ne doit s’exercer « que ds la mesure où les nécessités du service l’exigent et envers les seules personnes qui se trouvent en relation avec le service, soit qu’elles y collaborent, soit qu’elles l’utilisent » Elle ne permet pas d’imposer donc des obligations ou d’accorder des avantages ou de fixer des règles statutaires concernant le personnel. Ce pq la décision du min a été entachée d’excès de pouvoir. • CE ass 2 avril 1943 Bouguen (Compétence ordre professionnels, ordre des médecins) La Q était de savoir si le CE était compétent pour connaître du litige soulevé par la décision du Conseil sup de l’Ordre des médecins refusant à un médecin de maintenir l’ouverture d’un cabine secondaire. Exerçant une mission de SP alors les actes émis sont des actes adm et donc susceptible de recours pour excès de pouvoir. Bien que dépasser par la législation actuelle la sol de principe n’en reste pas moins actuelle en ce qui concerne la compétence du juge adm entrainant le contrôle des actes et des act par le CE. • CE ass 10 juillet 1981 Retail (Actes du médiateur) Savoir si les actes du médiateur sont des actes adm ils faut alors rechercher si le médiateur est une autorité adm. Sol le médiateur est une autorité adm ms ces actes ne présentent pas un caractère décisoire ce sont uniquement des pouvoir de sujétions et de consultations. • CE ass 5 mars 1999 Prés de l’AN (Actes parlementaires compétence administrative) Est ce que le CE est compétent pour régler les conflits suite à des décisions prise par le Prés de l’AN en soit l’organe législatif ? >>>Oui car en dépit de la qualification d’organe législative ce n’était pas une loi remise en cause mais simplement une fonction, en tant qu’organe simple. Commentaire du Prés de l’AN, il n’y a pas eu de contestations. Ce qui en soit paraissait logique. Pour le Sénat, ce n’est pas pareil, il intente un recours et ne prenne pas en compte la décision. Décret dt adm et C L’art 3 const du 25 février 1875 rel à l’org des pouvoirs publics : attribution d’un pouvoir réglementaire au Pré pouvoir réglementaire, pouvoir d’adoption d’acte juridique adm et une mission d’exécution des lois. Implique qu’il dispose d’un pouvoir réglementaire. • CE 19 février 1875 Prince Napoléon (Acte de gouvernement) Décision refusant de rétablir son nom sur la liste des généraux que le Prince uploads/Politique/ jurisprudences.pdf
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- Publié le Mai 30, 2022
- Catégorie Politics / Politiq...
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