Le bicéphalisme désigne la présence de deux organes, le Président de la Républi
Le bicéphalisme désigne la présence de deux organes, le Président de la République et le premier ministre, à la direction du pouvoir exécutif. Donc, l’exercice du pouvoir dépend d’une collaboration entre le chef de l’État et le chef du gouvernement. Il y a d’un coté : I. Les pouvoirs propres du Président (liste limitative dans la Constitution et qui sont des pouvoirs encadrés par la Constitution)- ART. 19 –INVENTAIRE DES POUVOIRS PROPRES DU PRÉSIDENT. - sont des actes qui ne doivent pas être contresignés par le Premier ministre voir un ministre. - ART. 8 alinéa 1= confie au président le choix et la nomination du premier ministre. Si cohabitation, le président va nommer le premier ministre au vue de la majorité (quelqu’un qui dispose de la confiance de la majorité parlementaire). - ART. 11= soumission au référendum d’un projet de loi - ART. 16 = POUVOIRS EXCEPTIONNELLES (conditions : menace grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu). - ART.18= droit des messages avec les assemblées - ART. 54 et 61= le droit de saisir le Conseil Constitutionnel - ART. 61= nomination des membres du Conseil Constitutionnel. Donc, au coté de ses compétences, en tant que l’un des piliers de l’exécutif, le président a aussi des attributions soumises au contreseing. Donc tous les autres actes doivent être contresignés par le président de la République. II. Les pouvoirs partagés ou des actes soumis au CONTRESEIGN L’ART. 19 de la Constitution dispose que les « actes du président de la République sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables ». Cette exigence signifie que la Constitution requiert une collaboration entre le Président et le gouvernement pour les matières autres que celles strictement dévolues à la compétence exclusive du président. Les actes de l’exécutif concernés par ce partage sont habituellement classés en trois catégories c’est-à-dire que : Le domaine conjoint se décompose en trois éléments : I. La nomination et la démission du gouvernement (ART. 8 ALINÉA 2) II. La nomination aux emplois supérieurs de l’État (fondement ART. 13 ALINÉA 2 et 5) = actes qui ont lien avec la gestion du gouvernement III. L’exercice du pouvoir réglementaire par la signature d’actes réglementaires (fondement ART. 13 ALINÉA 1) = actes qui font participer le président à la fonction législative (promulgation de la loi ; exercice du pouvoir réglementaire Le conseil des ministres apparaît le lieu privilégié de leur rencontre selon ART. 9 de la Constitution À la lecture des textes, il apparaît que le Président en dehors de ses pouvoirs propres a besoin du gouvernement pour exercer ses missions. Cette situation apparaît nettement lors des périodes de cohabitation. Durant cette circonstance politique particulière le partage des pouvoirs s’opère suivant une lecture parlementarisme : le premier ministre, chef de la majorité parlementaire, devient le titulaire de principe des compétences partagées. Vainqueur des élections législatives, le camp de la nouvelle majorité bénéficie de la légitimité électorale entraînant l’inclination du chef de l’État. La manifestation la plus visible de l’affaiblissement des prétentions du président s’exprime donc dans la NOMINATION, dictée par des circonstances, au poste de Premier ministre du chef de file de l’opposition présidentielle ou d’une personnalité acceptée par son leader. A/ Donc, période normale il y a une extension des pouvoirs du président parce que dans l’esprit de la Constitution de 1958, le président de la République dirige l’exécutif. Selon, la conception du général de Gaulle, il n y a pas dyarchie au sommet de l’État. Par conséquent, l’esprit du régime consiste à interpréter les pouvoirs présidentiels dans le sens de leur renforcement. Cette interprétation favorable aux pouvoirs présidentiels s’exprime de façon la plus nette en matière d’exercice du pouvoir réglementaire, dont on rappel que cette pouvoir réglementaire correspond à la capacité d’édicter des règles de portée générale et impersonnelle. La signature des décrets illustre parfaitement ce phénomen. Si, en droit, le Premier ministre est le titulaire normal du pouvoir réglementaire, l’article 21 de la Constitution indique que « Sous réserve des dispositions de l’article 13, le premier ministre exerce le pouvoir réglementaire ». De son coté, l’article 13 de la Constitution précise que « le De son coté, l’article 13 CF précise que le « Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres ». L’article 13 est plus précis car il s’agit des « ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des Ministres. » Il est intéressant de noter que la Constitution française prévoit les décrets qui ne sont pas contresignés, les confinant par là dans le domaine de l’exceptionnel (l’art 19 CF selon lequel « Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés »). De plus, l’article 9 ajoute que « le Président de la République préside les Conseil des ministres ». Par conséquence, un outil essentiel dans l’arsenal juridique à la disposition du président de la République est son pouvoir réglementaire. La Constitution envisage l’adoption de décrets dans l’exercice des attributions présidentielles. Donc, durant la présidence normale, la subordination du gouvernement est à l’origine d’une mise à la disposition de chef de l’État des pouvoirs concédés. B/ Et, à l’inverse en période de cohabitation (vrai régime parlementaire) on peut dire qu’il y a une diminution des pouvoirs du président au détriment du premier ministre. Donc, le gouvernement entend assumer, pour son compte, ses responsabilités et donc on l’évoquera une manière de codécision ou des pouvoirs revendiqués (négociés). Donc il suffit d’énoncer l’idée pour se persuader de la difficulté de l’ARTICULATION qui en résulte au sein du pouvoir exécutif. On peut classer ces pouvoirs selon leur destinataire. Le domaine conjoint se décompose en trois éléments : I. La nomination et la démission du gouvernement (ART. 8 ALINÉA 2) En application de l’article 8 alinéa 2, « sur la proposition du premier ministre (le président) nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Le décret prend « effet immédiatement » selon une JP du Conseil constitutionnel, 6 septembre 2000, Hauchemaille) c’est-à-dire sans attendre sa publication au JO. Donc, en effet la proposition du premier ministre lie le président de la république, mais l’acceptation du président lie le premier ministre. Une interprétation présidentielle Le choix et l’avenir des membres du gouvernement (les ministres) sont entre les mains du président, en raison de leur subordination politique. Le service du chef de l’État et même contraignant. Des plus les attributions des ministres sont fixées par décret délibérée en conseil des ministres (sont assimilés à des décrets présidentiels et s’opposent aux décrets non délibérés en Conseil des ministres, dont l’auteur est le Premier ministre en vertu de l’article 21 de la Constitution) selon un article premier du décret du 22 janvier 1959. En cas des conflits d’intérêts, le premier ministre exerce celles du ministre intéressé (décret 16 janvier 2014). Certains ministres ont quitté le gouvernement, non en raison de désaccord avec le premier ministre, mais parce qu’ils avaient désobligé le chef de l’État. Un ministre peut être obligé à changer d’attribution, de présenter sa démission (départ accepté par le chef de l’État). De même le premier ministre peut révoquer un ministre sans l’accord du président, en cas de manquement de la solidarité. Une interprétation parlementaire (en période de cohabitation) : la nomination du gouvernement en période de cohabitation en 1986, a permis au premier ministre de faire prévaloir ses choix, sans réduire à néant, cependant, la volonté présidentielle. En effet, l’article 8 al. 2, est redevenu une réalité juridique. Par exemple, Mitterrand a manifesté la volonté d’opposer son veto au choix initial des titulaires et en 1986 il refusera, la nomination au rang de premier ministre. Au contraire, en 1993, le chef de l’État a accepté les propositions présentées par le premier ministre. II. La nomination aux emplois supérieurs de l’État (fondement ART. 13 ALINÉA 2 et 5) = actes qui ont lien avec la gestion du gouvernement Le chef de l’État nomme aux emplois civils et militaires. La nomination est tantôt discrétionnaire, tantôt obligatoire, selon qu’il est ou non, pourvu en conseil des ministres. Un souci d’encadrement, en vue de vérifier la capacité se manifeste sous le fondement de l’alinéa 5 de l’article 13. 1. Les nominations discrétionnaires : des hauts fonctionnaires énumérés par un décret du 24 juillet 1985 (les directeurs généraux et directeurs d’administration centrale des ministères, secrétaire général de la défense nationale, recteur d ‘académie). Ils sont nommés en conseil des ministres (art. 13 al. 2) c’est-à-dire décrets présidentiels, partage au profit du président. Sauf que le gvt. ne peut pas méconnaître l’exigence de la capacité de l’intéressé (art. 6 ddhc, selon jp conseil c). 2. Les nominations obligatoires : en vertu de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958, le président de la république est tenu de nommer par décret non délibéré en conseil des ministres (partage pour le compte du premier ministre)- compétence dite lié-, les membres du CE, de uploads/Politique/ pcprpm.pdf
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- Publié le Sep 07, 2021
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