Séance 1 – admin Sur la notion de police Police administrative : a certes une f

Séance 1 – admin Sur la notion de police Police administrative : a certes une fonction préventive mais elle a 3 objectifs : la préservation de l'ordre public, qui est constitué par la salubrité publique, la tranquillité publique et la sécurité / sûreté publique qu'on trouve à l'art L2212-2 du code général des collectivités territoriales. On trouve cette définition dans le CGCT car au niveau local c'est le maire qui est l'autorité détentrice du pouvoir adm général. Quand on parle de police adm on doit distinguer pls choses : • Police adm locale / nationale • Police adm générale / spéciale sur la police générale et l'ordre public : • art. L. 2212-2 du CGCT : Reprend la formule traditionnelle de la loi du 5 avril 1884 ainsi que celle de l'article L.131-2 du Code des communes, dispose que « la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique… ». Cet article introduit la notion d'ordre public tout en définissant les contours et les composantes de celle-ci, et permet de comprendre le rôle de la police administrative. • CE, 8 août 1919, Labonne : Police adm générale au niveau nationale en matière de réglementation des voies routières. A l'époque c'était la compétence du pdr mais aujourd'hui c'est celle du premier ministre car le chef de l'exécutif et surtout le détenteur du pvr réglementaire général au niveau nationale ajd c'est le pm. Donc le détenteur du pvr réglementaire général au niveau national c'est logiquement le détenteur des pouvoirs de police adm générale au niveau national donc premier ministre (art 21 const). • CE, sect., 18 décembre 1959, Sté Les films Lutétia : Le maire interdit la diffusion d'un film dans sa commune or ce film a d'effet d'objet, comme tous les films, de la délivrance d'un visa d'exploitation par le ministre de la culture. Quand le ministre délivre ce visa il exerce un pouvoir de police adm nationale et spéciale qui lui sont reconnus, en l’espèce c'est la police spéciale du cinéma. Donc concurrence entre la police nationale des ministre et le pouvoir du maire au niveau local au titre de ses pouvoirs de police général. Il y a 2 grandes conditions qui sont exigées pour qu'un maire puisse au titre de ses pouvoirs de police adm générale prendre des mesures qui normalement incombe à une police adm spéciale : • Un risque à l'ordre public (3 composantes) • Invoquer l'existence de circonstances locales particulières Le CE va retenir que l'atteinte à l'ordre public ici est possible du pdv de la moralité : c'est l'immoralité du film qui va justifier l'arrêté du maire. Donc cet arrêt c'est celui qui va progressivement admettre la moralité publique comme étant une composante de l'ordre publique et donc on commence à faire évoluer la notion d'ordre publique qui n'est plus juste les 3 composantes au sens matériel mais aussi une dimension plus immatériel en faisant rentrer dans l'ordre publique les questions de moralités. Dans la confrontation des polices générales au niveau locale et nationale, l'aut locale ne peut prendre de mesures que dans le sens d'une aggravation des mesures nationales et pas le contraire. • CE, ass., 27 oct. 1995, Cne de Morsang-sur-Orge : Arrêté municipale qui interdit en discothèque le lancer de nain. Si le maire le prend au titre de sa compétence il est obliger d'invoquer un trouble à l'ordre publique alors qu'ici ce n'est pas nécessairement le cas. Donc la question était de savoir si un tel arrêté rentrait dans la compétence du maire au titre de ses pouvoirs de police. Ici, le CE admet qu'il n'y a pas de circonstance locales qui justifie cet arrêté mais le CE va considéré que c'est le principe du respect de la dignité humaine qui va justifier cet arrêté comme étant une composante de l'ordre publique. On fait un pas de plus dans cette préservation d'ordre publique immatériel. Décision fortement critiqué car le principe du respect de la dignité humaine n'est pas au juge d'en décider. L'un des risque de cette extension de l'ordre publique, pointé par le commissaire du gouvernement que si le CE admet le respect de la dignité humaine comme composante de l'ordre publique ça allait nécessairement entraîné des confusions notamment avec ce principe de moralité publique. sur la distinction entre police administrative et police judiciaire : La police judiciaire à une fonction répressive. • TC, 7 juin 1951, Dame Noualek : En espèce mme noualek est blessé à la main par un agent qui tire au cours d'une opération de perquisition dans l'immeuble voisin. Donc se pose la question de la qualification de l'opération de police qui va entraîné la détermination de la juridiction compétente et le critère dégagé par le TC est que l'opération qui n'as pas pour objet la recherche d'un crime ou d'un délit déterminé c'est une opération de police adm. Permet de distinguer le critère finaliste qui va déterminer le type de police en question. • CE, sect., 11 mai 1951, Consorts Baud : Réciproque de l'arrêt Noualek. Ici une personne décède au cours d'une opération de police qui consiste à la recherche et l'interpellation de malfaiteur donc qui dit tentative d'interpellation dit nécessairement répression d'une infraction et donc qualification de l'opération en opération de police judiciaire. Le CE tire la conséquence de si on a une opération de police judiciaire, la juridiction judiciaire est compétente et tous les litiges qui sont relatifs aux dommage (donc actions en responsabilités) relatifs à ces opérations relèvent eux aussi obligatoirement de la juridiction judiciaire. • TC, 19 octobre 1998, Mme Bolle, vve Laroche : On est dans le cadre de l'affaire du petit Grégory. Le beaux frere des parents avaient été suspecté un temps puis relâché. Or il se trouve que le père de Grégory avait menacer à plusieurs reprises de le tuer car il était convaincu de sa culpabilité. Il est relâche sans protection des forces de l'ordre et se fait assassiner. Sa veuve va chercher la responsabilité de l'état et la question va être de savoir si l'opération de police en question, donc le défaut de surveillance était constitutif de l'opération de police judiciaire. Le fait de le laisser sans surveillance, insuffisante, est une opération de police adm en ce sens que la surveillance qui aurait dû être instauré aurait eu pour effet d'éviter la réalisation de l'infraction à savoir le meurtre de bernard laroche. La carence en question est donc attribuable à la police administrative car il y avait une dimension de « prévention » ce qui a pour effet de faire intervenir le juge administratif. Sur les pouvoirs de police : Il faut distinguer 2 temps : • Les pouvoirs de police dit en temps normaux • les pouvoirs de police dit en circonstance exceptionnelle / période de crise La différence consiste de l'étendue des pouvoirs de police et sur la nature du juge impliqué. en temps normal : • CE, 19 mai 1933, Benjamin C'est un auteur qui devait faire une conférence mais le maire prend un arrêté, sur le fondement de ses pouvoirs de police, pour interdire la tenue de la réunion. Il y a une contestation de la mesure et le principal grief : cela constituait une atteinte disproportionné à la liberté de réunion. Par définition une mesure de police est une mesure attentatoire à la liberté fondamentale. Le contrôle du juge se porte notamment sur le caractère proportionnel de cette atteinte. Ici le CE juge de la disproportion de la mesure parce qu'il va être estimé que le trouble publique qui était allégué par le maire aurait pu être prévenu par des moyens moins invasif que l'interdiction pure et simple de l’événement qui est une mesure de dernier recours, notamment la possibilité de mettre sur le lieu de la réunion des agents de police afin d'éviter tout risque d'émeutes. Donc contrôle de la mesure et surtout de sa nécessité et de l'adaptation de la mesure. Pour juger d'une mesure de police adm, le juge va avoir recours à ce triple test : • Si la mesure est adaptée • Si la mesure est nécessaire • Si la mesure est proportionné aux risques invoqués Considérant de principe dans cet arrêt : les pvrs de la police doivent concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respect de la liberté de réunion garantie. C'est cette conciliation qui va être à l'épreuve. Plus globalement cet arrêt illustre la maxime de la formule du commissaire valdy qui disait que la liberté est la règle et la mesure de police l'exception. • CE, ass., 22 juin 1951, Daudignac : Photographe filmeur qui se voyait soumettre à un régime d'autorisation préalable pour exercer sa profession. La question était de savoir si la soumission à un régime d'autorisation préalable de photographe filmeur c'était une mesure de police admissible de la part d'un maire ? Le CE va annuler l'arrêté prit, et estime qu'une telle autorisation constituait une atteinte injustifié et disproportionné à la liberté du commerce et de l'industrie. Par contre uploads/Politique/ td-droit-administratif-sur-la-police-administrative 1 .pdf

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