Droit des cultes et des religions De tous temps l’Etat s’est soucié d’organiser
Droit des cultes et des religions De tous temps l’Etat s’est soucié d’organiser les cultes. Et l’objectif de régulation des cultes est au cœur de l’actualité. - Débat sur le port de signe religieux dans les établissements public : loi du 15 mars 4004 qui interdit le port de signe religieux ostentatoire dans les écoles publics (primaire, collège, lycée). - Le rapport d’information de janv.2009 de l’Assemblée Nationale pour ce qui concerne le port du voile intégral dans les espaces publics. Une matière vivante. 4 régimes de cultes cad 4 façons d’apporter la relation entre Etat et l’Eglise : - REGIME DE SEPARATION Loi de 9 déc.1905 abroge le régime des cultes, et donc l’ensemble de la réglementation en vigueur comme le Concordat. La loi de 1905 s’applique en métropole sauf en Alsace-Moselle. L’Etat ne reconnait ni ne salarie aucun culte en France sur des données publiques. Mais l’art 2 de la loi de 1905 prévoit un financement public sur certaines activités religieuses comme les aumôniers dans les hôpitaux, prison, et dans les établissements scolaires. Cette loi s’applique en Guadeloupe, Martinique et à la Réunion car il existe un décret de fév.1911 l’a rendue applicable. Ultérieurement un décret de mars 1993 a rendu applicable la loi de 1905 à Mayotte. En Algérie avant l’indépendance (1962) la loi de 1905 était applicable mais l’Etat a tous fait pour contourner l’application de la loi de 1905. Donc on a abouti à une reconnaissance de fait du culte musulman : l’Etat intervenait dans les nominations des imams (contrôle de l’Etat s’agissant de la nomination des ministres du culte donc l’Etat assurait le service des rémunérations => l’Etat payait le salaire des imams). Cette loi de 1905 est intouchable mais elle a été modifiée près de 10 fois : une loi susceptible d’évoluer. - REGIME DE LA GUYANNE FRANCAISE Une ordonnance royale de Charles X d’août 1828 concernant le culte catholique. Pour le culte catholique c’est le Conseil général cad la collectivité territoriale qui assure les rémunérations des ministres des cultes, et pour les autres cultes autres que catholique c’est le département qui assure leur financement. La loi de 1905 n’est pas applicable et il y a un financement public de la collectivité territoriale pour les cultes en vigueurs. - REGIME POSE PAR DEUX DECRETS DU 16 JUILL 1939 et 6 DEC 1939 Il s’agit des décrets de G.MENDEL qui était ministre des cultes. A travers de ces deux décrets il y a une réglementation pour les cultes pour les autres TOM (St Pierre et Miquelon, Nelle Calédonie, Wallis et Futuna, et Polynésie française). Pour ces TOM la loi de 1905 ne s’applique pas car il y a un statut de culte posé par ces deux décrets de 1937. 2 traits : Il y a un financement public des cultes et une intervention de l’Etat dans les nominations des ministres des cultes. - Le REGIME DE CULTE DES DEPARTEMENTAUX DE L’EST : ALSACE MOSELLE Le concordat de 1801 (un traité international qui lie la France et le St Siège pour le culte catholique) conclu par Napoléon, qui visait la restauration de la paix religieuse en France. Les articles organiques du 18 Germinal an X (8 avril 1802) concernant le culte catholique d’une part et les deux cultes protestants (culte luthérien et calviniste) d’autre part. L’ordonnance du 25 mai 1844 relative au culte israélite. Ces trois textes s’appliquaient sur le territoire français jusqu’à la loi de 1905. Lorsque la loi de 1905 a éét adopté par le Plmt, les trois départements étaient rattachés à l’Allemagne, cette loi ne pouvait être applicable. Le législateur a choisi de ne pas mettre en vigueur cette loi de 1905. Le paysage juridique religieux n’est pas uniforme en France : il y a quatre régimes de culte autonome et sont placés sur un pied d’égalité. Le contrôle des cultes passe par la nomination des ministres des cultes par l’Etat. CHAPITRE 1. LE DROIT LOCAL DES RELIGIONS Deux aspects à envisager pour traiter les croyances cad la manière dont le fait est appréhendé par l’Etat : - Le régime des cultes - Le statut de l’enseignement religieux à l’école publique (statut scolaire local) SECTION 1. Les cultes Lorsque les trois départements ont été rattachés à L’ALL en 1870, les pouvoirs publics se sont trouvés confrontés à la question de savoir s’il fallait retenir le régime français des cultes. Le concordat étant un traité international, du fait de la succession d’Etat, il devrait y avoir caducité du concordat (c’est la logique du droit international public) mais il y a eu maintien du concordat. Après 1918 il y a de nouveaux succession d’Etat, donc la question se repose : confirmation du maintien du concordat. Mais l’art 17 du concordat dispose que: « en cas de changement de confession du consul il y a une obligation de renégocier le concordat ». Le concordat n’a jamais été renégocié sur la période de 1870 à 1918. L’Allemagne a maintenu l’ensemble du droit du culte français pendant cette période. Entre temps, toute cette réglementation a été abrogée par la loi de séparation. En 1918 lorsque les trois départements redevienne française, une question se pose qui sous entends deux pb juridiques : - La succession d’Etats pour ce qui concerne les traités internationaux - Faut-il ou non mettre en vigueur la loi de séparation des Eglises et de l’Etat qui s’y elle est mis en vigueur entrainera l’abrogation du droit local des cultes. Le choix qui a été arrêté a été de maintenir à titre définitif la législation locale sur les cultes => cela pour une raison politique : il ne fallait pas reposer la question religieuse au sortir de la guerre (inutile de ranimer le débat religieux). Ce choix se traduit par un texte : la loi civile du 1er juin 1924 (art 7 13° maintien la législation locale sur les cultes à titre définitif). Mais les élections législatives de mai 1924 dans le programme législatif du cartel de gauche il y avait dans l’une des propositions suivantes : mettre en vigueur dans les trois départements les lois laïques. Le cartel de gauche sorti victorieux des élections dans son discours d’investiture prononcé par le Pdt du Conseil Edouard Eriyo propose t’introduire les lois laïques en Alsace-Moselle. Ce discours a été un coup de colère au sein des populations des trois départements. Donc un conflit entre els trois départements et L’Etat français s’agissant des droits local des cultes. Le gvt saisi le Conseil d’Etat pour demande d’avis : le régime local des cultes est-il encore en vigueur dans les trois départements. C’est un avis antérieur à la loi de 1924, et le CE rend son avis le 24 janv.1925 => le CE estime que le droit local des cultes est tjrs en vigueur dans les trois départements. L’affaire se clos avec le renversement de M.E ERIYO. Annexion de fait des trois départements par le 3e REICH : dès août 1940, dans les trois départements il y a suppression de toutes les libertés publiques et de la liberté religieuse => abrogation de la législation cultuelle locale. Les deux cathédrales Strasbourg et Metz sont désaffectées donc il n’y a pas plus de célébration de culte. Que se passe t-il en 1944 ? Le rétablissement de la légalité républicaine a conduit à la remise en vigueur de tous les textes tels qu’ils étaient en vigueur le 16 juin 1940. L’ordonnance du 15 sept 1944 du Gvt provisoire a rétablit la légalité républicaine dans les trois départements à la remise en vigueur de la législation locale sur les cultes. La constitution de 1946 n’a pas remis en cause le maintien de l’ordonnance et la Constitution de 1958 a consolidé la législation cultuelle locale. I. Les sources et les caractères du droit local des cultes Les textes ne sont pas restés à l’état statique et ont été modifiés à plusieurs reprises. Les trois textes instituent un statut juridique pour chacune des trois cultes (protestant, israélite et catholique). Ces statuts correspondent à ce qu’on appelle « culte reconnus » avec un ppe de séparation conclu dans chacun des statuts (séparation de ce qu’est du domaine de l’Etat et ce qui est du domaine religieux). Ces statuts juridiques édictent des droits et des obligations pour ces cultes statutaires. Ce ppe de séparation conduit à deux points communs : - L’Etat intervient dans les nominations des ministres du culte statutaire => ces ministres sont rémunérés par l’Etat (au-delà du financement public de l’Etat pour les salaires et pensions, il y a les établissements publics locaux des cultes : le Conseil de Paris chargé de l’entretien et réparation de l’église ; le Conseil Presse-littéral concernant le culte protestant ; et un consistoire par département pour le culte israélite. Pour exercer des missions il faut un budget mais il y a une insuffisance de ressource financière. - Une obligation pour les communes de financer les établissements publics locaux de cultes (financement communal : art L 2543-3 Code général des collectivités territoriales). Quant est-il pour les autres cultes, comment uploads/Religion/ droit-des-cultes-et-des-religions-l3-droit 1 .pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Oct 04, 2021
- Catégorie Religion
- Langue French
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