الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET P
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université M’hamed BOUGARA Boumerdés Faculté de Technologie Département de Génie des procédés Réaliser par : professeur du Module BADAOUI Amina M.KORSO Saliha Matricule : 191931027001 Groupe : 2éme année LGP 03 Année Universitaire 2020/2021 Exposé sur Les Maladies Professionnelles SOMMAIRE 1 Références......................................................................................................................................3 2 INTRODUCTION..............................................................................................................................4 3 Définition :......................................................................................................................................5 4 Maladies professionnelles indemnisables (MPI) :...........................................................................6 4.1 Notion de présomption d’origine :.........................................................................................7 4.2 Le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles :..................7 5 Le cas particulier des « pneumoconioses et affection assimilées » :..............................................8 6 Maladies à caractère professionnelles :.........................................................................................9 7 Quelle prise en charge des maladies professionnelles ? :.............................................................10 8 Procédures de déclaration des maladies professionnelles :.........................................................10 8.1 Maladies professionnelles indemnisables :..........................................................................10 La victime.....................................................................................................................................10 L'employeur :................................................................................................................................10 Le praticien :.................................................................................................................................11 La Caisse :.....................................................................................................................................11 8.2 Maladies à caractère professionnelles :................................................................................11 9 Procédures de répartition des maladies professionnelles :..........................................................11 9.1 Prestations temporaires :.....................................................................................................11 9.2 Prestations définitives :........................................................................................................12 10 Une partie du tableau des maladies :.......................................................................................13 11 CONCLUSION............................................................................................................................14 2 1 Références 3 2 INTRODUCTION 4 3 Définition : Une maladie professionnelle (MP) est la conséquence de l’exposition plus ou moins prolongée à un risque qui existe lors de l’exercice habituel de la profession. Ce peut être, par exemple, l’inhalation quotidienne de petites doses de poussières ou de vapeurs toxiques. Il est cependant très difficile de donner une définition plus précise, tant les formes cliniques de ces maladies ne différent pas des formes sans exposition professionnelle. C'est pour cela qu'ont été définies les maladies professionnelles indemnisables. 4 Maladies professionnelles indemnisables (MPI) : C’est une maladie professionnelle reconnue comme telle par un régime de couverture sociale et réparée par la suite comme un accident du travail. Dans les régimes, général (article L.461-2 du code de sécurité sociale) et agricole de la Sécurité Sociale est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. C'est en 1919 qu'ont été créés les premiers tableaux de MPI : les numéros 1 et 2 pour le plomb et le mercure respectivement. Actuellement, il y a plus de 100 tableaux dans le régime général numérotés de 1 à 98 (avec parfois des bis et des ter) par ordre chronologique. Les maladies professionnelles indemnisables sont en relation avec l'exercice habituel d'une profession. Chaque tableau numéroté comporte : Un titre faisant mention de la nuisance (ou risque) et précisant le mécanisme à l'origine de la MPI ou la maladie. Une liste limitative de maladies et de symptômes désignés dans la colonne de gauche. Dans certains cas, la positivité d’examens complémentaire est exigée pour la reconnaissance de la MP (tests respiratoires ou cutanés, dosages biologiques, radiographies…). Plusieurs catégories de maladies sont inscrites sur les tableaux de MPI : intoxications professionnelles subaiguës ou chroniques (Co - Pb), maladies infectieuses, virales, parasitaires (tuberculose, hépatite virale), maladies relatives à une ambiance de travail (bruit, vibrations,…ect) ou à des gestes et postures, manifestations allergiques. 5 Un délai de prise en charge précisé dans la colonne du milieu qui représente le délai maximal écoulé entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de l'affection. Ce délai est très variable selon les maladies puisqu'il peut s'étendre de quelques jours pour des affections aiguës à plusieurs dizaines d'années pour des cancers. Cette même colonne peut mentionner, pour certains tableaux, une durée d'exposition minimale pendant laquelle le salarié a dû être exposé au risque et obligatoire pour pouvoir bénéficier d'une reconnaissance. Une liste de travaux (limitative ou indicative) que doit avoir exécutés le salarié pour pouvoir être pris en charge. Cette liste comporte divers métiers ou circonstances d’exposition professionnelle. Si la liste est limitative, seuls les salariés effectuant l’un des travaux mentionnés ont droit à réparation au titre des maladies professionnelles. Si la liste est indicative, un salarié exposé au risque mentionné au titre du tableau peut être reconnu, même si son activité professionnelle ne figure pas dans cette liste. 4.1 Notion de présomption d’origine : Dans le système de tableaux MPI, si la maladie, la période d’assurance, la durée d’exposition éventuelle et la profession du travailleur satisfont aux normes précisées dans le tableau, il peut bénéficier de la présomption d’origine (ou présomption déductible). Cela signifie que son état était alors systématiquement «présumé» comme une ascendance professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'établir des preuves. Ainsi, dans le cadre du tableau «Effets causés par la manipulation manuelle d'objets lourds» (tableau 98 du RG), les salariés exposés professionnellement à de telles charges et présentant une sciatique à travers le disque intervertébral L4-L5 peuvent être indemnisés pour maladies professionnelles . , Tant qu'il est encore exposé au poste de travail, la condition peut encore être observée, ou son temps d'exposition est inférieur à 6 mois (période de traitement) et son exposition dure au moins 5 ans. Il bénéficiera de la présomption d'origine et n'aura donc aucune preuve à apporter, (même s'il a des antécédents médicaux qui pourraient également expliquer sa sciatique). Les tableaux peuvent être révisés et complétés par des décrets (en Conseil d'Etat) après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. L’examen des dossiers est mené par le médecin Conseil (au sujet de la maladie) et par la Caisse (au sujet de l'exposition à la nuisance). 6 4.2 Le système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles : Depuis 1993 existe un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles qui est basé non pas sur le principe de présomption d'origine mais sur celui de la recherche du lien de causalité. Les salariés peuvent bénéficier d'une prise en charge au titre des MPI après avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) dans 2 cas : Lorsque la maladie qu'ils présentent est inscrite dans un tableau de MPI mais qu'une ou plusieurs conditions requises ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d'exposition, liste limitative des travaux) s’il est établi que la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime (art. L.461-1 alinéa 3 du code de la Sécurité Sociale). Lorsque la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais qu'il est établi qu'elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle entraîne le décès ou une incapacité permanente partielle (IPP) estimée à un taux au moins égal à 25 %. Le CRRMP est composé du médecin conseil régional du régime de sécurité sociale concerné, d'un médecin inspecteur régional du travail et d'un professeur d'université praticien hospitalier ou d'un praticien hospitalier "particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle" et ses suppléants Il doit donner son avis sur la base d'un dossier constitué par la CPAM et comprenant les pièces suivantes : Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit sur un modèle signé par arrêté et un questionnaire médical rempli par le médecin de la victime Un avis motivé du médecin du travail portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition au risque professionnel Un rapport circonstancié de l'employeur décrivant le poste de travail occupé Le cas échéant, les résultats des enquêtes conduites par les caisses compétentes Le rapport établi par le contrôle médical de la CPAM avec, le cas échéant, le taux d'IPP fixé par le médecin conseil. Le comité entend obligatoirement l'ingénieur en chef du service prévention de la CRAM ou son représentant et peut entendre, s'il l'estime nécessaire, la victime et l'employeur. 7 5 Le cas particulier des « pneumoconioses et affection assimilées » : Les pneumoconioses ont fait l'objet d'une procédure spécifique (orientation des dossiers). Selon la complexité de l'affection le médecin peut se prononcer sur l'opportunité d'examiner le dossier lui-même ou de l’orienter vers un médecin compétent (pneumologue ou médecin du travail) en matière de pneumoconioses. L’avis du médecin compétent peut être sollicité pour des cas médicalement complexes et difficiles (relatifs aux fibroses parenchymateuses, épanchements pleuraux, mésothéliomes malins ou autres tumeurs pleurales primitives, cancers broncho-pulmonaires primitifs, décès avant que le caractère professionnel de la maladie n’ait été retenu). La mission du médecin compétent (ou du médecin conseil) est : D'effectuer un examen clinique du sujet avec examen des radiographies afin d'établir un diagnostic De confirmer la date de 1ère constatation médicale De se prononcer sur le droit aux indemnités journalières et la nécessité d'un changement d'emploi De fixer un taux d'IPP (après étude de la fonction ventilatoire (EFR). 6 Maladies à caractère professionnelles : Une maladie à caractère professionnel est définie comme toute pathologie en rapport avec l'activité professionnelle mais ne faisant pas l'objet d'un tableau de MPI (ou ne figurant pas à un tableau de MPI). Le Code de la Sécurité Sociale stipule : "en vue tant de la prévention des maladies professionnelles que d'une meilleure reconnaissance de la pathologie professionnelle ou de l'extension ou de la révision des tableaux, est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en connaître l'existence, notamment les médecins du travail, la déclaration de tout symptôme d'imprégnation toxique et de toute maladie lorsqu'ils ont un caractère professionnel et uploads/Sante/ expose-hse.pdf
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- Publié le Nov 19, 2021
- Catégorie Health / Santé
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