La déclaration d’accident du travail : Notice à l’usage des employeurs Parallèl

La déclaration d’accident du travail : Notice à l’usage des employeurs Parallèlement à ses activités de réparation des risques couverts, la CNAS développe des actions de prévention des risques professionnels au profit des travailleurs salariés, des entreprises, des organismes Institutionnels ou professionnels, et des membres des CPHS. Pour ce faire, la direction de la prévention de la CNAS s’appuie sur son capital humain composé d'un personnel qualifié, médecins du travail, ingénieurs en hygiène sécurité, contrôleurs de prévention et autres personnel spécialisés dans le domaine de la prévention. Les actions entreprises chaque année dans ce domaine sont développés en priorité en direction des employeurs répertoriés dans les statistiques de la CNAS pour le nombre important d'accidents et de maladies professionnelles enregistrés. Le but de cette notice est de donner des informations qui aideront a la rédaction précise de la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle et feront également gagner du temps à l’employeur, à la victime et à la caisse de Sécurité Sociale Sommaire 1 - Définitions des Accidents du Travail et des Maladies Professionnelles 2 - Obligations des employeurs 3 - Recommandations relatives à la rédaction de la Déclaration Ministère du Travail de l’Emploi et de la Sécurité Sociale Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés N O T I C E A L ’ U S A G E D E S E M P L O E U R S 2 2 2 2 4 - Dispositions particulières relatives aux Maladies professionnelles Définitions des risques garantis par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. A. L’accident du travail est défini aux articles 6, 7 et 8 de la loi n° 83/13 du 2 Juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96/19 du 6 Juillet 1996 :  Art 6 : Est considéré comme accident du travail, tout accident ayant entraîné une lésion corporelle, imputable à une cause soudaine, extérieure et survenu dans le cadre de la relation de travail.  Art 7 (modifié par l’article de 2 de l’ordonnance): Est également considéré comme accident du travail l’accident survenu au cours : D’une mission à caractère exceptionnel ou permanent accomplie hors de l’établissement conformément aux instructions de l’employeur ; De l’exercice ou à l’occasion d’un mandat électoral ; De cours d’études suivis régulièrement en dehors des heures de travail. 1 3 3 3 3  Art 8 (modifié par l’article de 3 de l’ordonnance): Est, en outre, considéré comme accident du travail, même si l’intéressé n’a pas la qualité d’assuré social, l’accident survenu au cours : D’activités sportives organisées par l’organisme employeur ; De l’accomplissement d’un acte de dévouement dans l’intérêt public ou de sauvetage d’une personne en danger.  Art 9 : La lésion se produisant ou le décès survenant, soit au lieu et au temps du travail, soit en un temps voisin de l’accident, soit au cours du traitement consécutif à l’accident, doivent être considérés, sauf preuve contraire, comme résultant du travail. B. L’accident du trajet est également considéré comme accident du travail. (Article 12 de la loi n° 83/13).  Art 12 : Est assimilé à un accident du travail, l’accident survenu pendant le trajet effectué par l’assuré pour se rendre à son travail ou en revenir, quel que soit le mode de transport utilisé, à condition que le parcours n’ait pas été, sauf urgence ou nécessité, cas fortuit ou force majeure, interrompu ou détourné. Le parcours ainsi garanti est compris entre, d’une part, le lieu de travail, et d’autre part, le lieu de résidence ou un lieu assimilé tel que celui où le travailleur se rend habituellement, soit pour prendre ses repas, soit pour des motifs d’ordre familial. C. Les intoxications, infections et affections présumées d’origine professionnelle particulière peuvent être considérées comme maladies professionnelles. Seules les maladies figurant dans l’annexe 1 de l’arrêté interministériel du 5 Mai 1996, fixant la liste des maladies présumées d’origine professionnelles, sont susceptibles d’être indemnisées par la 4 4 4 4 législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les caractères suivants, nécessaires et suffisants, énumérés dans les tableaux de cette annexe permettent de les définir : 1. Un syndrome ou une maladie (néphrite, anémie dermite …) ; 2. Un toxique ou un agent nocif (plomb, tétanos) ; 3. Une profession exposant au toxique ou à l’agent nocif ; 4. Un délai de prise en charge qui correspond à la limite maximale entre l’arrêt de travail dangereux et l’apparition des symptômes ; 5. Parfois une durée d’exposition au risque. REMARQUE IMPORTANTE : Il n’appartient pas à l’employeur de juger si tel accident relève des dispositions de la législation sur les accidents du travail et des maladies professionnelles : seul l’organisme de Sécurité Sociale est habilité à cet effet, à charge pour lui d’apprécier les réserves que le chef d’entreprise serait amené à formuler (loi n°83/13).  A rt 15 : L’obligation faite à l’employeur de souscrire une déclaration s’impose, même si l’accident n’a pas entraîné d’incapacité de travail ou ne parait pas être imputable au travail. 5 5 5 5 Dans ce dernier cas, l’employeur fait assortir sa déclaration de réserves. Obligations de l’employeur . A – Déclaration d’accident du travail L’article 13 de la loi n° 83/13 fait obligation à l’employeur de déclarer l’accident dans un délai de 48 heures (en dehors des jours non ouvrables) à partir du moment où il en a eu connaissance, et même si l’accident n’entraîne pas d’arrêt de travail. L’employeur établit la déclaration en six (06) exemplaires et l’adresse à l’organisme de Sécurité Sociale territorialement compétent par lettre recommandée avec avis de réception. B – Défaut de déclaration Toute déclaration non souscrite ou adressée tardivement à l’organisme de Sécurité Sociale peut entraîner à l’encontre de l’employeur l’application des sanctions prévues à l’article 26 de la loi n° 83/14 du 2 Juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de Sécurité Sociale : 2 6 6 6 6 Art 26 : Le défaut de déclaration d’un accident du travail par l’employeur, déclaration prévue par l’article 13 de la loi n° 83/13 du 2 Juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, donne lieu à une pénalité, recouvrée par l’organisme de Sécurité Sociale, dont le montant est égal à 20% du salaire trimestriel de la victime. C -- Prévention La responsabilité de l’employeur est engagée dès lors qu’il est tenu d’assurer l’hygiène et la sécurité aux travailleurs, et ce conformément aux dispositions de la loi 88/07 du 26 Janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail. Les deux principaux aspects de cette loi sont détaillés par :  Le décret exécutif n° 91/05 du 19 Janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail ;  Le décret exécutif n° 93/120 du 15 Mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail . Par ailleurs, lorsque l’accident résulte d’une faute inexcusable ou d’une faute intentionnelle de la part de l’employeur, l’organisme de Sécurité Sociale peut demander le débours des prestations versées et ce conformément aux dispositions du chapitre 1 (articles 45 à 50) de la loi n° 83/15 du 2 Juillet 1983 relative au contentieux en matière de Sécurité Sociale, modifiée et complétée par la loi n° 99/10 du 11 Novembre 1999. D – Feuille d’accident du travail La feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle (modèle AT 02) est nécessaire à la victime pour les remboursements en nature (pris en charge à 100%). 7 7 7 7 Cet imprimé est remis par l’employeur au travailleur qui se déclare victime d’un accident du travail et qui doit consulter un médecin. A défaut, la victime pourrait en faire la demande auprès de l’organisme de Sécurité Sociale. (Dispositions prévues par l’article 9 du décret n° 84/28 du 11 Février 1984 fixant les modalités d’application des titres III, IV, et VIII de la loi n° 83/13). Recommandations relatives à la rédaction des déclarations AT . Les déclarations doivent être établies sur l’imprimé de modèle AT01 en six exemplaires. Elles doivent être soigneusement rédigées de façon à permettre une prise en charge rapide de la réparation de l’assuré ou de ses ayants droit et l’exploitation des données qui y sont contenues. Les différents services doivent donc trouver sur ce document, les renseignements nécessaires à leurs besoins. La déclaration (modèle AT01) est constituée de plusieurs zones à renseigner impérativement . En cas de difficulté rencontrée dans la rédaction du document, il y a lieu de s’adresser à l’organisme de Sécurité Sociale. 3 8 8 8 8 ZONE I : IDENTIFICATION DE L’EMPLOYEUR EMPLOYEUR N° Employeur Nom prénoms …… ………………………………………………….…………….………. ou raison sociale………..…………………………………………………………………. Profession ……………………………………..……………………………………. Agence d’affiliation Adresse et …………………………………………………………………………… N° de téléphone ……………………………………………………………………….. Nbre apprpx. De salariés de l’établis . au moment de l’accid…… Chantier ou succursale d’attache de la victime ………………………Commune…………………Wilaya………………………….. Le nom de l’employeur ou sa raison sociale doit être porté en lettres capitales ou à l’aide uploads/Sante/ les-accidents-du-travail.pdf

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  • Publié le Jan 27, 2022
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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