LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI…ET SIEGEANT EN MATIERE COMMERCIALE ET ECO

LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LUBUMBASHI…ET SIEGEANT EN MATIERE COMMERCIALE ET ECONOMIQUE DU PREMIER DEGRE A RENDU LE JUGEMENT SUIVANT : AUDIENCE PUBLIQUE DE CE LUNDI 08 AVRIL 2013 R.C.A.986 EN CAUSE : Monsieur FRIZ KREMNITZER, résidant au N° 1072, de l’avenue Kiyambi, Quartier Golf Météo, commune et ville de Lubumbashi ; DEMANDEUR CONTRE Monsieur Jean PEDERSEN MONGA, actuellement sans domicile connu ; DEFENDEUR Par l’exploit d’Huissier de Justice MUSAGI WABULASA du Tribunal de Commerce de Lubumbashi en date du 08 Mars 2013, Monsieur FRIZ KREMNITZER a fait donner assignation commerciale en dissolution d’une Société à Monsieur Jean PEDERSEN MONGA en ces termes : L’an deux mille douze, le 08eme jour du mois de Mars ; A la requête de Monsieur FRIZ KREMNITZER, résidant au N° 1072, de l’avenue Kiyambi, Quartier Golf Météo, commune et ville de Lubumbashi Je soussigné MUSAGE WABULASA, Huissier de Justice de résidence à Lubumbashi ; Ai cité Monsieur Jean PEDERSEN MONGA aussi associé au sein de la Société sus mentionnée actuellement sans domicile connu, à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lubumbashi en date du 25/03/2013 au local ordinaire de ses audiences à l’angle des Avenues des chutes et Kimbangu, Commune et Ville de Lubumbashi ; Pour Attendu que mon requérant avait en date du 11 Août 2011 avec le Sieur Gilbert KAHOZI, un contrat de Société aux termes duquel mon requérant détenait 40% des parts sociales ; Que la dite Société a été enregistrée au Tribunal de Commerce sous le N.R.C 2285 ; Attendu qu’en date du 25 Avril 2012, une Assemblée – Extraordinaire s’est tenue au siège social de la Société, et que lors de cette dernière, Monsieur Gilbert KAHOZI détenteur de 60 parts sociales avait cédé 50 parts sociales à Monsieur Jean PEDERSEN MONGA qui, désormais était devenu associé au sein de la Société R.D.C-SADEC ; Que le Sieur Gilbert KAHOZI était resté avec 10 parts sociales ; Qu’en date du 02 Mai 2012, une autre Assemblée Générale s’est tenue au siège social de la Société où ; à part le changement du siège, Monsieur Gilbert KAHOZI a vendu ses 10 parts sociales à mon requérant perdant ainsi la qualité d’associé ; Attendu que les inscriptions afférentes à tous ces changements étaient obtenues ; Attendu que depuis la perte de la qualité d’associé de Monsieur Gilbert KAHOZI au sein de la Société RDC-SADEC, plusieurs difficultés ont été enregistrées traduisant une mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la Société ; Que cette mésentente a eu aussi comme conséquence l’inexécution par l’autre associé, Jean PEDERSEN MONGA de ses obligations ; Attendu que les statuts n’ont pas déterminés le mode de liquidation de la Société ; Attendu que conformément à l’article 200 point 5 de l’Acte Uniforme relatif aux Sociétés Commerciales et groupement d’intérêts économiques de l’OHADA qui prévoit la dissolution d’une Société à la requête d’un associé au motif qui suit : «la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d’un associé pour juste motif notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associés empêchant le fonctionnement normal de la Société DRC-SADEC » ; Attendu que mon requérant ainsi que le cité Jean PEDERSEN MONGA, assuraient conjointement la gestion sociale ; Attendu que l’article 201 de l’Acte uniforme de l’OHADA stipule que la dissolution de la Société pluripersonnelle entraine de plein droit sa mise en liquidation ; Attendu que cette dissolution, toujours conformément à l’article 201 de l’acte uniforme de l’OHADA, sera publiée au registre de commerce et de crédit mobilier ; Que conformément aux statuts qui stipule ce qui suit : les associés actifs, les commissaires s’il en existe, et les liquidateurs, seront sensés, à défaut d’adresse connue, avoir élu domicile pour toutes la durée de leur fonction au siège social, où, toutes les assignations et notifications peuvent leur être données relativement aux affaires de la Société et à la responsabilité de leur gestion et leur contrôle ; Deuxième Feuillet sous RCA 986 Troisième feuillet sous RAC 986 Que le présent exploit, sera instrumenté au siège social de la Société ; Qu’il plaira au Tribunal de Céans tout en ordonnant la dissolution, conformément à l’article 226 de l’Acte Uniforme de l’OHADA, de désigner mon requérant comme liquidateur ; PAR CES MOTIFS Sous toutes réserves généralement quelconques ; PLAIRA AU TRIBUNAL : -Dire l’action recevable et fondée ; -Ordonner la dissolution de la Société sur base de l’article 200 point 5 de l’Acte Uniforme de l’OHADA ; -Conforment à l’article 201 de l’acte uniforme, ordonner la publication de cette dissolution au registre de commerce et du crédit mobilier ; Procéder à la nomination du requérant comme liquidateur sur base de l’article 226 de l’Acte Uniforme de l’OHADA ; Et ça sera justice ; Et pour que le cité n’en prétexte ignorance, je lui ai laissé copie du présent exploit ; Etant à Lubumbashi sur l’avenue Kiyambu au N° 1072, ne l’ayant trouvé ; et y parlant à Monsieur NGOY MPWEPU Danis son collègue de service, ainsi déclaré ; DONT ACTE L’HUISSIER LA CITEE Sé/MUSAGI WABULASA Sé /NGOY MWEPU Danis Quatrième feuillet RAC 986 Cette cause étant régulièrement introduite et inscrite au rôle des affaires commerciales du Tribunal de Commerce de Lubumbashi sous RAC 986, a été fixée suivant l’ordonnance de fixation N° 63/2013 signée par Monsieur le Président de Céans conjointement avec Monsieur le Greffier Divisionnaire de cette même juridiction et appelée à l’audience publique du 25 Mars 2013 ; A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 Mars 2013, le demandeur a comparu représenté par son Conseil, Maître Jobel KATABWA, Avocat au Barreau de Lubumbashi, tandis que le défendeur n’a pas comparu ni personne en son nom ; Quant à la procédure, le Tribunal s’est déclaré saisi sur assignation régulière, a retenu le défaut à l’égard du défendeur sur réquisition du Ministère Public et a passé la parole au demandeur pour plaider ; Prenant la parole pour le demandeur, Maitre Jobel KATABWA a présenté les faits de la cause, développé ses moyens, plaide et conclu en ces termes : PAR CES MOTIFS ; Sous toutes réserves généralement quelconques ; PLAISE AU TRIBUNAL ; -Dire recevable et fondée la présente action ; -Ordonner la dissolution de cette Société ; -Ordonner la publication de cette dissolution au Greffe du registre du commerce et de crédit mobilier ; -Nommer mon requérant comme liquidateur ; Et ferez justice ; Consulté, le Ministère public a donné son avis sur le Banc en demandant en ce qu’il plaise au Tribunal d’adjuger les conclusions du demandeur ; Sur ce, le Tribunal a pris la cause en délibéré et à l’audience publique du 08 Mars 2013 a prononcé le jugement dont la teneur suit : Cinquième feuillet sous RAC 986 JUGEMENT Attendu que l’action mue par le demandeur tend à voir le Tribunal de Céans, ordonner la dissolution de la Société sur base de l’article 200 point 5 de l’Acte Uniforme ; ordonner la publication de cette dissolution au registre de commerce et de crédit mobilier ; procéder à la nomination du demandeur comme liquidateur sur base de l’article 226 de l’acte uniforme de l’OHADA ; Attendu qu’à l’appel de la cause à l’audience publique du 08/03/2013, le demandeur a comparu par Maitre Jobel KATABWA, Avocat au Barreau de Lubumbashi, tandis que le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui ; Attendu allègue le demandeur, qu’en date du 11 Août 2011, il avait signé avec Sieur Gilbert KAHOZI, un contrat de Société aux termes duquel il détenait 40% que ladite Société a été enregistrée au Tribunal de Commerce sous le N.R.C. 2285. Attendu qu’en date du 25 Avril 2012, une Assemblée Extraordinaire s’est tenue au siège social de la Société et que lors de cette dernière, Monsieur Gilbert KAHOZI détenteur de 60 parts sociales avait cédé 50 parts sociales à Monsieur Jean PEDERSEN MONGA qui, désormais était devenu associé au sein de la Société DRC-SADEC ; Que le Sieur Gilbert KAHOZI était resté avec 10 parts sociales ; Poursuit le demandeur en date du 02 Mai 2012, une autre Assemblée Générale s’est tenue, au siège social de la Société où, part le changement du siège social, Monsieur Gilbert KAHOZI a vendu ses 10 parts sociales au demandeur, perdant ainsi la qualité d’associé ; Que les inscriptions afférentes à tous ces changements étaient obtenus ; Attendu que depuis la perte de la qualité d’associé de Monsieur Gilbert KAHOZI au sein de la société DRC-SADEC, plusieurs difficultés ont été enregistrées, traduisant une mésentente entre associés, empêchant le fonctionnement normal de la Société ; Que cette mésentente a eu aussi comme conséquence, l’inexécution par l’autre associé, Jean PERDESEN MONGA de ses obligations ; Que les statuts n’ont pas déterminé le mode de liquidation de la Société ; Attendu que conformément à l’article 200 point 5 de l’acte uniforme relatif aux Sociétés commerciales et groupement d’intérêts économiques de l’OHADA qui prévoit la dissolution d’une société pour juste motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement uploads/Societe et culture/ rac-986-mesentente-entre-associes 1 .pdf

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