Droit des sociétés I - Importance du droit des sociétés Il n'est pas de doute q

Droit des sociétés I - Importance du droit des sociétés Il n'est pas de doute que les commerçants, personnes physiques, jouent un rôle considérable dans notre vie économique, mais le pouvoir économique des entreprises individuelles reste très limité en comparaison avec celui des sociétés qui puisent leur force de la réunion des associés et de leurs capitaux, avec des projets économiques plus ambitieux et des bénéfices souvent plus avantageux. Les sociétés commerciales sont non seulement plus puissantes dans le commerce et l'industrie, mais des secteurs d'activités des plus importants ne peuvent être exploités que par des sociétés anonymes, tels que la banque et les assurances du secteur commercial. De plus, les sociétés, et surtout les SA, peuvent réunir d'énormes capitaux, notamment, en attirant l'épargne des ménages par l'émission des valeurs mobilières sous forme d'actions et d'obligations. II – Législation des sociétés A l’instar du code de commerce, notre législation des sociétés a connu une importante refonte afin d’adapter nos textes aux exigences conjoncturelles que connaît le monde du commerce que ce soit au niveau national ou international. En effet, nos textes qui réglementaient les sociétés dataient tous du protectorat, à savoir : - Le D.O.C. : Les articles 982 à 1063 prévoient des dispositions générales applicables aux sociétés civiles et commerciales. - Le code de commerce de 1913, dans ses articles 29 à 54, réglementait particulièrement les sociétés commerciales de personnes (les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simples) et les sociétés en participation. Il n’avait accordé à la société anonyme, qui est une société de capitaux, que deux articles (50 et 51) et n’avait jamais traité de la société à responsabilité limitée (SARL). - C’est le dahir du 11 août 1922 qui, en abrogeant l’article 51 du code de commerce, avait rendu applicable au Maroc les dispositions de la loi française du 24 juillet 1867 relative à la SA et à la société en commandite par actions. - Enfin, c’est le dahir du 1er septembre 1926 qui avait rendu applicable au Maroc la loi française du 7 mars 1925 relative à la SARL. Il convient de signaler que les dispositions du D.O.C. sont toujours applicables. Ses articles 982 à 1063 prévoient des dispositions générales communes aux sociétés civiles et commerciales. A côté de ces dispositions de droit commun des sociétés, notre législation des sociétés commerciales est désormais contenue dans deux lois : - la loi n° 17/95 relative aux SA, promulguée par dahir du 30 août 1996 ; cette loi a été modifiée plusieurs fois. - et la loi n° 5/96 relative aux autres sociétés, promulguée par dahir du 13 février 1997, qui a connu aussi des modifications. Le droit des sociétés commerciales sera traité en quatre chapitres : le contrat de société, les sociétés de personnes, la SARL et la SA. Chapitre 1 : Le contrat de société A ce niveau, il s’agira de traiter, en premier lieu, les conditions de formation du contrat de société avant de s’attarder en second lieu, sur les attributs, la dissolution et le classement des sociétés. I – LES CONDITIONS DE FORMATION DES SOCIÉTÉS Une société peut être créée soit par un contrat entre plusieurs personnes, soit par un acte unilatéral de volonté par une seule personne dans le cadre d’une SARL à «associé unique». Le contrat de société obéit à des conditions de fond et de forme. § 1 – LES CONDITIONS DE FOND En vertu de l’article 982 «la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter». Il se dégage de cet article que le contrat de société est soumis à trois conditions de fond qui concernent les associés, les apports, le partage des bénéfices ; à ces conditions il convient d'ajouter une quatrième condition d'origine jurisprudentielle : «l’affectio societatis». A – LES ASSOCIES S'agissant d'un contrat, les associés doivent d'abord remplir les conditions relatives à la capacité avant de s'intéresser au nombre d'associés exigé par la loi. a- La capacité Il s’agit bien entendu de la capacité de s’obliger, à savoir l’aptitude à contracter société. Pour la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de sociétés, les mineurs incapables doivent être représentés par leur tuteur légal (père ou mère) ou, après autorisation du juge, par leur tuteur testamentaire ou datif, puisque l'acte de société est considéré par le D.O.C. comme un acte de disposition (art. 11 al. 2). A l'âge de 16 ans, le mineur émancipé peut être actionnaire d'une SA ou d'une commandite par actions, commanditaire dans une commandite simple, ou associé d'une SARL. Il en est de même, selon un professeur de la faculté de droit de Rabat Agdal, du mineur de 12 ans autorisé à titre d’expérience. Cependant, dans les sociétés de personnes qui nécessitent la qualité de commerçant, l’entrée d’un mineur, même émancipé, est subordonnée aux conditions spéciales du droit commercial. Le mineur ne peut donc être associé dans une société en nom collectif, ou commandité dans une société en commandite simple ou par actions que s'il est émancipé et autorisé à faire le commerce. Enfin, la femme mariée, n'est plus soumise à l'autorisation maritale pour exercer le commerce depuis que l'article 17 du nouveau code de commerce a supprimé cette autorisation qui était maladroitement appliquée aux marocaines. Par conséquent, elle peut parfaitement s'associer même dans les sociétés de personnes en tant qu'associée en nom. b – Le nombre d'associés Selon le principe posé par l'article 982 D.O.C. une société peut être constituée au moins par deux associés. Quant aux sociétés commerciales, le nombre minimal d’associés varie selon le type de société : 2 pour la société en nom collectif, 1 commandité et 1 commanditaire pour la société en commandite simple, 3 commanditaires au moins et un ou plusieurs commandités pour la société en commandite par actions, 5 pour la SA, deux pour la SARL et un seul pour la SARL à associé unique et ce, contrairement au principe de la pluralité d’associés posé par l’article 982 D.O.C. B – LES APPORTS On distingue trois types d’apports. a. Les apports en numéraire Ce sont les espèces (argent) apportées par les associés pour constituer la société. Chaque associé remet aux fondateurs sa quote-part financière lors de la constitution de la société. b. Les apports en nature Ils sont constitués par différents types de biens, autres que le numéraire, susceptibles d’être capitalisés. Ces apports peuvent être faits en pleine propriété (la société en devient propriétaire), en jouissance (l’apporteur en reste propriétaire mais la société en a l’usage), ou encore en usufruit. Ces apports peuvent prendre la forme :  de meubles corporels (machines, véhicules, ordinateurs, bureaux, etc.) ou incorporels (brevets, fonds de commerce, logiciels etc.).  ou d’immeubles (bâtiments, terrains, etc.) Ces apports doivent faire l’objet d’une évaluation car, une minoration de leur valeur léserait l’associé apporteur, leur majoration pourrait porter préjudice aux autres associés, puisque l’égalité sociale ne serait pas alors respectée, ou encore aux créanciers sociaux qui seraient trompés sur la valeur du capital garant des dettes sociales. Pour éviter ce genre de déconvenue, les associés doivent, dans les sociétés autres que les sociétés de personnes, faire appel à des commissaires aux apports chargés de donner, sous leur responsabilité, une valeur à ces apports. c. Les apports en industrie Ils sont constitués par le savoir-faire de certains associés et ne sont possibles que dans les sociétés de personnes et, dans certaines conditions, dans les SARL. N’étant pas saisissables, ils n’entrent pas dans la constitution du capital social (ce sont des apports non capitalisés). En revanche, ils donnent droit à une part des bénéfices et rendent leur titulaire responsable des dettes de la société à concurrence de sa part dans les bénéfices. C – LE PARTAGE DES BENEFICES La société est constituée dans le but de faire des bénéfices ou de profiter d’une économie. Ainsi, chaque associé recevra une part des bénéfices au prorata de ses apports. Ces règles s’appliquent également à la contribution des associés aux pertes. Les statuts ne peuvent cependant prévoir des clauses qui ont pour effet d'attribuer à un associé une part dans les bénéfices ou dans les pertes supérieure à la part proportionnelle à sa mise. Il suffit donc que cette part soit supérieure à la proportion de la mise d'un associé, pour donner lieu à la nullité de la société. D – "L’AFFECTIO SOCIETATIS" C’est un élément psychologique élaboré par la jurisprudence. Il consiste dans la volonté des associés de collaborer de façon : - active (information, vote, etc.), - volontaire - et égalitaire, puisqu’il n’existe pas de lien de subordination entre les associés. Cet élément permet par exemple aux juges de distinguer le contrat de société des autres contrats ; ainsi, dans un contrat de travail dans lequel il est stipulé que l’employé sera rémunéré par participation aux bénéfices, l’employé ne peut être considéré comme un associé qui fait un apport en industrie car l’employé reste subordonné à son uploads/Societe et culture/ droit-des-societes-resume.pdf

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