Le regime fiscal de societe de personne Définition des sociétés de personnes Da
Le regime fiscal de societe de personne Définition des sociétés de personnes Dans les sociétés de personnes, la personne de l’associé est déterminante pour la constitution de la société. On s’associe avec des personnes qu’on connait. Autrement dit, les sociétés de personnes ne sont constituées que par des personnes qui se connaissent et qui se fond mutuellement confiance. En effet, dans ces sociétés, les associés sont commerçants et sont indéfiniment et solidairement responsables. Les sociétés de personnes sont au nombre de 3 : La société en nom collectif : Définition : La société en nom collectif est une société dont les associés ont tous la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales (Art 3 Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire). + Caractéristiques : • La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en nom collectif ». • Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants associés ou non, ou en prévoir la désignation par acte ultérieur ; Si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient gérants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. • un capital minimum légal n’est pas requis, il est possible d’effectuer des apports en industrie, il n’y a pas d’exigence d’une valeur minimale des parts sociales ni même d’obligation de libération immédiate de l’apport. • Les associés peuvent nommer à la majorité des associés un ou plusieurs commissaires aux comptes. Cependant, les sociétés dont le chiffre d’affaires à la clôture de l’exercice social dépasse le montant de 50 millions de DH, sont tenues de désigner un commissaire au moins ; (art 12 loi 5-96) • Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés ; • La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf s’il a été stipulé que la société continuerait, soit avec les associés seulement, soit avec un ou plusieurs héritiers, ou toute autre personne désignée par les statuts ; (art 17 loi 5-96) La société en commandite simple C’est une forme de société très peu répandue. La société en commandite simple est une société de personne constituée d’associés commandités qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et d’associés commanditaires qui ne sont tenus des dettes qu’à concurrence du montant de leurs apports. Cette forme juridique permet de créer ou de reprendre une entreprise par des investisseurs extérieurs non impliqués dans la gestion (associés commandités). Pas de capital minimum exigé. Constitué par des apports en numéraire ou en nature à l’exclusion des apports en industrie. Responsabilité des associés Les commandités ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les commanditaires répondent des dettes sociales à concurrence du montant de leur apport. Gérance Assurée par les associés commandités. Définition : La société en commandite simple est constituée d’associés commandités et d’associés commanditaires. Elle est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés commandités et qui doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société en commandite simple ». La SCS se caractérise par la présence de deux types d’associés : à savoir les commandités et les commanditaires Les Commandités : Les associés commandités sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales sur leurs biens personnels et sont investis du pouvoir de gérer la société et jouissent de la qualité de commerçant. Les Commanditaires : Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence de leur apport (art.20 de la loi 5-96). Celui-ci ne peut être un apport en industrie. Ils n’ont pas la qualité de commerçant et la règle de la défense d’immixtion dans la gestion de la société leur est applicable. • L’associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion engageant la société vis à vis des tiers, même en vertu d’une procuration. • Toute modification des statuts est décidée avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. • La société continue malgré le décès d’un commanditaire. La Société en Commandite par Actions (SCA) La société en commandite par actions dont le capital est divisé en actions est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui ont la qualité de commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et des commanditaires qui ont la qualité d’actionnaires et ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports + Responsabilité des associés • Les commandités ont la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. • Les commanditaires sont des actionnaires, ils ne supportent les dettes sociales qu’à raison de leurs apports. + Fonctionnement • Le ou les premiers gérants sont nommés par les statuts. • L’assemblée générale ordinaire nomme un conseil de surveillance, composé de trois actionnaires au moins. • Un associé commandité ne peut être membre du conseil de surveillance. • Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la L’assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes ; (art34 loi 5-96) • Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. La société en participation • La société en participation a la particularité de ne pas être soumise à la formalité de l’immatriculation au registre de commerce, et partant, ne pas être dotée de la personnalité morale et des attributs qui l’accompagnent. Ainsi, la société en participation n’a ni patrimoine (les apports réalisés par les associés ne font pas l’objet d’un transfert de propriété), ni nationalité, ni capacité juridique (elle ne peut souscrire aucun engagement personnel en qualité de créancier ou de débiteur. Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers), ni raison sociale, ni siège social légal (même si en pratique, les associés choisissent de localiser l’activité en un lieu déterminé). • Elle n’a pas la personnalité morale. Elle n’est soumise ni à l’immatriculation, ni à aucune formalité de publicité et son existence peut être prouvée par tous les moyens. • La société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à être connue des tiers. • Les associés conviennent librement de l’objet social, de leurs droits et obligations respectifs et des conditions de fonctionnement de la société. • Elle peut être civile ou commerciale en fonction de son activité. Si la société a un caractère commercial, les rapports des associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif à moins qu’il n’en soit stipulé autrement. + Caractéristiques : A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel. Il est seul engagé même dans le cas où il révèle le nom des autres associés sans leur accord. Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés, ils sont tenus à l’égard des tiers comme des associés en nom collectif. (art 89 de la loi 5-96). • La constitution et le fonctionnement de la SEP sont caractérisés par la simplicité et l’absence de formalisme. • Elle repose sur l’intuitu personae et reflète parfaitement la conception contractuelle du DOC. • La constitution d’une SEP doit satisfaire aux conditions générales de tous les contrats, ainsi qu’aux conditions spéciales de fond relatives au contrat de société. Par contre, elle n’est pas concernée par les conditions de forme. Points communs entre ces types : Vis-à-vis des tiers, celui qui assure la gestion de la société l’engage par ses actes, dans la limite de l’objet social. Entre associés, l’insertion d’une clause dans les statuts peut limiter ces pouvoirs, mais elle demeure inopposable aux tiers. La bonne entente des associés est nécessaire dans une société de personne, car les associés sont tous personnellement responsables des dettes de la société de manière indéfinie et solidaire. Concrètement, cela signifie que les créanciers de la société peuvent demander à être remboursé sur le patrimoine personnel d’un des associés. On parle de responsabilité indéfinie, car la responsabilité financière des associés n’est pas limitée à leurs apports. Cela signifie également qu’un créancier peut demander le remboursement intégral d’une dette de la société à n’importe lequel de ses associés. L’associé appelé à rembourser la dette ne peut pas refuser : il doit rembourser l’intégralité de la somme. Une fois qu’il a remboursé le créancier, l’associé qui a payé peut demander aux autres associés de le rembourser à hauteur de la quote-part de chacun au capital social. II) Le code général des impôts (CGI) stipule que l’I.S. s’applique obligatoirement aux produits, bénéfices et revenus des uploads/Societe et culture/ droit-fiscal-2 1 .pdf
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- Publié le Mai 07, 2022
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