Cour droit commercial s4 Titre 3 : LES SOCIETES COMMERCIALES SOMMAIRE • Introdu
Cour droit commercial s4 Titre 3 : LES SOCIETES COMMERCIALES SOMMAIRE • Introduction • La société en nom collectif • La société en commandite • La société à responsabilité limitée • La société anonyme • Les sociétés de droit public Introduction - Ce sont des personnes morales ayant statut de commerçant. La loi leur applique un critère formaliste. La commercialité de la société dépend effectivement de sa forme juridique. - D’après les textes légaux, sont commerciales : les personnes morales qui revêtent la forme de société en nom collectif, à responsabilité limitée, en commandite simple ou par actions, ou de société anonyme. - Il faut se rappeler qu’avant d’être une personne morale, la société est un contrat conclu par des associés qui cherchent à bénéficiers des avantages de l’union. - En application du principe d’autonomie de la volonté, ils peuvent imaginer leur société de toutes pièces, mais elle ne sortira pas d‘avoir l’une des cinq formes légales. On peut séparer les sociétés en 3 catégories distinctes : * Les sociétés de personnes (sociétés civiles type SCI ou SCP, SNC, Société en commandite simple), *Les sociétés de capitaux (SA, SCA, SAS), * Les sociétés mixtes (SARL). La différence entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux tient à l’importance et à la nature du rôle joué par les associés. --- Une société de personnes est société constituée par des associés ayant une forte relation entre eux, soit parce que leurs intérêts sont intimement liés, soit parce qu’ils collaborent effectivement et personnellement à la poursuite du but social (fort intuitu personae). Dans ce type de société, les cessions de parts sociales sont généralement soumises à accord préalable des autres associés. --- Une société de capitaux est une société, le plus souvent commerciale, qui est constituée sur la base des capitaux apportés par les associés (apport en numéraire ou en nature). Les titres de propriété représentant ces capitaux sont appelés actions et sont plus facilement transmissibles que dans une société de personnes. -Pour résumer, une société de personnes se bâtit sur l’importance des liens entre individus associés : crédit personnel, intérêt mutuel, compétence propre (apport en industrie). C’est par exemple le cas d’une SCP de médecins qui s’associent pour mettre en commun leur savoir-faire et leurs intérêts. -Au contraire, une société de capitaux se bâtit plus sur l’importance des capitaux à affecter à l’exploitation d’un commerce ou d’une industrie. -Les SARL, quant à elles, accordent de l’importance à la fois à la personne des associés et aux capitaux. La société en non collectif -Réglementée aux articles 3 à 18 de la loi 5-96 du 13 février 1997, la société en non collectif est définit comme étant « une société dont les associés ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ». -Cette définition de la SNC démontre clairement que cette société est commerciale par la forme et que tous les associés ont la qualité de commerçant, et on voit bien que la commercialité de la société s’étend à ses membres. Il est important d’observer également que cette définition est complète dans la mesure où elle mentionne que les associés sont solidairement responsables du passif social. -Au Maroc, la SNC a vu le jour avec la rédaction du code de commerce du 12 août 1913. L’article 31 de ladite loi la définissait comme étant « une société que contracte deux personnes, ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale ». Cette définition a pu subsister jusqu’à la publication de la nouvelle loi susmentionnée. -Ce genre de société présente en effet des avantages certains. Leur constitution est facile, la SNC ne comporte généralement qu’un petit nombre d’associés. L’existence d’un accord unanime pour la cession des parts sociales exclut pour chacun de ceux-ci l’entrée de tiers indésirables, ce qui marque une forte présence de l’intuitus personae. Quant à la gestion, elle est simple, les gérants bénéficient d’une grande stabilité. La responsabilité solidaire des dettes envers les tiers facilite l’obtention de crédit. -De point de vue fiscal, la SNC est transparente, ce qui veut dire que l’impôt sur le résultat n’est pas payé par la société elle-même, mais par les associés. Cette caractéristique est intéressante pour les associés de la SNC qui peuvent imputer le déficit de la société sur leurs autres revenus catégoriels. -Après ces quelques remarques sur la définition et les caractéristiques de la SNC, nous seront contraints, pour une meilleure compréhension de cette société commerciale, d’étudier dans une première section les règles de constitution et de fonctionnement, afin d’examiner dans une deuxième section le régime des parts sociales. Section1 : la constitution et le fonctionnement de la SNC 1- la constitution : La SNC obéit naturellement aux règles générales de constitution des sociétés commerciales dotées de la personnalité morale, il suffira donc ici de relever les particularités propres à cette forme sociale. A- Les conditions de fond 1- Apports et capital : Ce qui est remarquable à ce propos est que les apports en industrie sont possibles dans ce genre de société, mais ils ne correspondent pas à la formation du capital. En effet, le capital social est une notion comptable, de caractère fixe, d’intérêt juridique qui représente la valeur nominale des parts sociales, qui ne peut par suite correspondre qu’aux biens apportés pouvant figurer à l’actif du bilan, des biens saisissables par les créanciers sociaux, c’est pourquoi on ne peut concevoir une société sans capital social. L’évaluation des apports en industrie n’a d’intérêt que pour la répartition des bénéfices ou la contribution aux pertes. Des apports en numéraire ou des apports en nature sont également nécessaires pour la formation du capital d’une SNC, ils peuvent être très faibles, car la loi n’impose aucun montant minimum à ce capital. 2- Les associés : Étant donné que ceux-ci ont tous la qualité de commerçant en vertu de la loi, ils doivent avoir la capacité commerciale correspondante. Ainsi, la qualité d’associé en non collectif est interdite au mineur non anticipé, au majeur en tutelle. B- Les conditions de forme Tout d’abord, l’acte constitutif doit être fait par écrit authentique ou sous seing privé, ensuite cet acte doit être daté et contenir certaines mentions obligatoires en vertu de l’article 5 de la loi 5-96 qui stipule que les statuts doivent, à peine de nullité de la société, être datés et indiquer : *les prénoms, nom, domicile de chacun des associés ou, s’il s’agit d’une personne morale, ses dénomination, forme et siège ;la constitution en forme de la société en nom collectif ; • l’objet de la société ; la dénomination sociale ;le montant du capital social ; le siège social ; • l’apport de chaque associé et, s’il s’agit d’un apport en nature, l’évaluation qui lui a été donnée ; • le nombre et la valeur des parts attribuées à chaque associé ; • la durée pour laquelle la société a été constituée ; • les, nom, prénom, domicile des associés ou des tiers pouvant engager la société, le cas échéant ;le greffe du tribunal où les statuts sont déposés ;la signature de tous les associés. 2- le fonctionnement de la SNC Le fonctionnement de la SNC est organisé d’une manière très simple à la différence d’autres sociétés commerciales. On y trouve deux types d’organes : les associés et les gérants. Selon les statuts de la société, les uns vont administrer les affaires sociales, les autres vont contrôler cette gestion. A- Les gérants L’article 6 de la loi 5-96 dispose : « tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associé ou non, ou en prévoir la désignation par acte ultérieur… ». En pratique, dés que la société doit avoir une activité d’une certaine importance, il est nécessaire de procéder à la désignation d’une gérance. Cette désignation relève du pouvoir des associés qui, sauf disposition contraire, doivent se prononcer à l’unanimité. Les associés jouissent en la matière d’une grande liberté, ils peuvent nommer un ou plusieurs gérants, il est indifférent que ceux-ci soient associés ou non. Les gérants peuvent être désignés soit par les statuts, soit par acte ultérieur. A défaut de nomination, le droit d’administrer les affaires sociales appartient à tous les associés conjointement, et nul ne peut l’exercer séparément s’il n’est pas autorisé par les autres. -Le gérant est généralement une personne physique, mais il peut être aussi une personne morale (une autre société commerciale). Dans ce cas, en vertu de l’article 6 de la loi 5-96, si une personne morale est gérant, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient gérant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. B- Les associés -Le statut des associés est dominé par l’engagement qu’implique pour chacun d’entre eux leur participation à une société en nom collectif. Le fait qu’ils sont personnellement obligés au paiement des dettes sociales explique qu’ils ont uploads/Societe et culture/ droit-les-ste-commerciales.pdf
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- Publié le Nov 11, 2022
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