LES DIFFÉRENTES FORMES OU CATÉGORIES DE SOCIÉTÉS ET GROUPEMENTS VOISINS Ce chap
LES DIFFÉRENTES FORMES OU CATÉGORIES DE SOCIÉTÉS ET GROUPEMENTS VOISINS Ce chapitre traitera des différentes formes ou catégories de sociétés et groupements voisins dans deux sections successives : La société et les qualifications voisines : D'abord, la société et les groupements voisins à savoir : la société et l'association, la société et le groupement d'intérêt économique, la société et la fondation, la société et l'indivision. Ensuite, la société et les contrats voisins, à savoir : la société et le contrat de prêt, la société et le contrat de travail. Le classement des sociétés selon les schémas classique suivant : Sociétés civiles et sociétés commerciales, Sociétés de personnes et sociétés de capitaux, Sociétés faisant ou non appel public à l'épargne, Sociétés avec ou sans personnalité morale, Sociétés de droit privé et sociétés de droit public, Sociétés de droit commun et sociétés à statut spécial I. La société et l’association A. Le critère de distinction L’association se différencie fondamentalement de la société en ce que son but n’est pas de partager les bénéfices entre les membres. En effet, selon l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, elle est « une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». En revanche, rappelons qu’en vertu de l’article 1832 du Code civil, la société est constituée « … en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter… ». Le terrain d’élection de l’association est par conséquent celui des activités désintéressées, à savoir : philanthropiques, culturelles, culturelles, artistiques, sportives et politiques. Mais la rédaction ambiguë de la loi du 1er juillet 1901 ne l’empêche pas, afin de réaliser son objet, de se procurer les ressources nécessaires par l’exercice d’activités lucratives. Il y a lieu de distinguer d’une part, l’autorisation de réaliser des bénéfices, d’autre part, la prohibition de partager des bénéfices. Qu’entend-on par bénéfices ? Antérieurement à loi du 4 janvier 1978, la notion de bénéfice pouvait être conçue de deux manières différentes. Dans une interprétation extensive, le bénéfice était non seulement ce qui augmente de façon visible, concrète, le patrimoine d’un individu, mais aussi tout avantage d’où résulte une économie, une réduction de frais, de dépenses, de pertes. Éviter une perte revenait à réaliser un bénéfice. Interprété restrictivement, le bénéfice était un gain matériel, positif, visible, concret, ajoutant à la valeur du patrimoine des membres du groupement. La Cour de cassation avait opté pour la conception restrictive dans un arrêt rendu toutes chambres réunies le 11 mars 1914, en définissant le bénéfice comme : « tout gain pécuniaire ou tout gain matériel qui ajouterait à la fortune des intéressés1 ». Il s’ensuivait que la réalisation d’une économie, c’est-à-dire le fait d’éviter un appauvrissement, ne constituait pas un bénéfice. Le législateur s’est néanmoins rallié à l’orientation extensive, en introduisant dans l’article 1832 du Code civil la notion d’économie susceptible de résulter d’une activité. B. Les intérêts pratiques de la distinction 1. Les intérêts découlant du critère de distinction a. Le principe Le rapprochement des définitions des deux groupements données par l’article 1832 du Code civil et par la loi du 1er juillet 1901 aboutit à l’une des solutions suivantes. Lorsque le groupement envisage de partager les bénéfices procurés par l’action commune, il doit incontestablement revêtir la forme d’une société. Une association qui allouerait des bénéfices à ses membres pourrait être requalifiée en société créée de fait. S’il est constitué dans un objectif purement désintéressé, sans rechercher un quelconque avantage patrimonial (profit ou économie), il doit prendre la forme d’une association. Une société qui ne poursuivrait ni bénéfice, ni économie, ne satisferait pas aux exigences de l’article 1832 du Code civil et serait nulle. S’il a uniquement pour but de permettre à ses membres de réaliser des économies, c’est-à- dire de réduire leurs dépenses, notamment par l’obtention d’un service à un prix moindre qu’aux conditions habituelles du commerce, il peut être indifféremment une société ou une association. C’est l’exemple de nombreuses associations qui organisent des loisirs, des manifestations sportives, des voyages. De ce point de vue, sociétés et associations recouvrent un domaine commun assez étendu. Néanmoins, la forme de société paraît préférable à celle d’association, pour deux raisons : o tout d’abord, la société bénéficie de la pleine capacité juridique, alors que celle de l’association est limitée ; o ensuite, en cas de dissolution, les membres de l’association peuvent seulement reprendre leurs apports2. À l’inverse d’une société, le boni de liquidation n’est pas réparti entre les sociétaires. Il est nécessairement dévolu à un groupement qui poursuit un but identique à celui de l’association dissoute ou à l’État. Ainsi, l’actuelle définition de la société confirme que la mise en commun de moyens par des professionnels avec l’intention d’exercer séparément une même activité libérale, mais d’économiser sur les locaux, le secrétariat et le matériel, constitue bien une forme de société dite société civile de moyens telle qu’elle résulte de l’article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Mais cela pourrait être un GIE ; d’où le risque de confusion de ce groupement avec la société4. Toujours est-il que la détermination de la nature juridique du contrat s’avère nécessaire, tant pour connaître le tribunal compétent appelé à statuer en cas de difficulté, que pour cerner le droit applicable. Si le juge saisi du litige conteste la dénomination employée, il va restituer sa véritable qualification à la convention en se fondant sur des éléments comme le but lucratif ou non de l’opération, l’éventuelle participation des parties aux bénéfices et aux pertes et, l’affection societatis. b. Les atténuations au principe A priori, aucune confusion ne semble possible entre la société, groupement à visée essentiellement lucrative et l’association, groupement à but purement non lucratif. En réalité il existe une grande confusion, le plus souvent volontaire, favorisée par l’absence de contrôle préalable à la création des associations. Aussi, n’est-il pas surprenant qu’une association prenne sciemment l’apparence d’une société afin de bénéficier d’une capacité juridique complète ou, qu’une société se cache sous le statut d’une association dans l’espoir de profiter d’un statut fiscal plus favorable. La terminologie achève même d’entretenir la confusion, puisqu’on nomme sociétaire l’adhérent d’une association et, associé, le membre d’une société. Sur le plan purement juridique, la poursuite d’un but autre que le partage des bénéfices ne fait pas obstacle à ce qu’une association accomplisse des actes de commerce, sous réserve qu’ils ne soient pas habituels et surtout, que les bénéfices qui en résultent ne soient pas distribués entre les membres. L’interdiction d’exercer de façon habituelle des activités commerciales est expressément formulée par l’article 37 alinéa 2 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et pénalement sanctionnée1. En outre, une association peut exercer une activité économique ; ce qui l’oblige à nommer un commissaire aux comptes et un suppléant, si elle excède deux des trois seuils suivants : 50 salariés, 3,1 millions d’euros hors taxes de chiffres d’affaires ou de ressources, 1,55 million d’euros de total du bilan. Dans les faits, on assiste à une véritable dérive de l’association qui devient progressivement une entreprise et, en conséquence, connaît de nos jours un grand essor. 2. Les autres intérêts pratiques de la distinction Les deux catégories de groupements sont régies par des règles spécifiques. La constitution d’une association est beaucoup moins formaliste que celle d’une société : l’apport n’est pas obligatoire, l’acquisition de la personnalité morale résulte d’une simple déclaration à la Préfecture et non de l’immatriculation au RCS qui, d’ailleurs est prohibée, même pour une association exerçant une activité commerciale. Le refus d’une pareille inscription est justifié en justice par le fait que l’association ne figure pas parmi les organismes tenus de s’inscrire au registre du commerce3. Le ministre délégué au commerce et à l’artisanat s’est rallié à cette idée4, après avoir dans un premier temps estimé que rien ne s’opposait à l’immatriculation d’une association exerçant une activité commerciale. Seules doivent être immatriculées au RCS, les associations qui émettent des valeurs mobilières. Le régime fiscal des associations n’est pas le même que celui des sociétés. Ce régime a été modifié par une instruction du 15 septembre 1998 complétée par celle du 19 février 1999, qui a réaffirmé, tout en l’adaptant, le principe d’exonération des impôts commerciaux des associations sans but lucratif7. L’association dispose d’une capacité moindre que la société. Étant inapte à exercer pleinement la profession commerciale, l’association ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux et des droits qui l’accompagnent, lequel statut est réservé aux commerçants immatriculés. En outre, si une association peut être associée dans une SARL ou une société anonyme et même associée unique d’une EURL, elle ne peut l’être d’une société en nom collectif, faute d’avoir la qualité de commerçant. En revanche, les dirigeants et associés d’une association ne répondent pas individuellement des engagements de la personne morale. uploads/Societe et culture/ les-differentes-formes-ou-categories-de-societes-et-groupements-voisins.pdf
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- Publié le Sep 08, 2021
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