Résumer (Droit des Sociétés) Professeur : Mohammed Msalha Chapitre I : Le contr

Résumer (Droit des Sociétés) Professeur : Mohammed Msalha Chapitre I : Le contrat de société Notion de société : Le législateur à considérer la société comme un contrat par lequel plusieurs personnes mettent en commun leurs biens et leurs travails en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter (selon l’article 982 du D.O.C), et cette contrat doit obéir à des conditions qui sont prévue par la loi, mais il faut distinguer entre : les conditions générale et les conditions spécifiques. 1- Les conditions communes à tous les contrats : La conclusion du contrat de société nécessite plusieurs conditions qui sont prévues dans l’article 2 du D.O.C, et qui doivent être réunies relatives au consentement, à la capacité, à l’objet et enfin à la cause. a- Le consentement : Le consentement doit être intègre et sincère, il doit également porter sur les éléments essentiels du contrat de société. L'intégrité du consentement suppose que le consentement soit exempt de vices et ne doit pas avoir été donné par erreur, ni sous l'effet d'un dol ou de la violence. La sincérité du consentement suppose que la volonté de s'associer soit sincère, qu'elle ne soit pas simulée. b- La capacité : La capacité s'acquiert en principe à l'âge de la majorité légale (18ans), (exclusion faite des personnes infirmes mentalement), néanmoins, le législateur marocain a dérogé à cette règle en octroyant aux mineurs (à partir de 16ans) la faculté d'émancipation par voie judicaire (article 218 du code de la famille). Cette émancipation lui accorde le droit d'exercer le commerce et devenir associé en nom collectif s'il le désire à condition que la décision d'émancipation soit inscrite au registre de commerce (article 13 du code de commerce). Certaines personnes ne peuvent toutefois, en dépit de leur capacité, constituer une société entre elles. C’est le cas de père et du fils soumis à la puissance paternelle, du tuteur et du mineur jusqu’à la majorité de celui-ci, et du curateur d’un incapable ou l’administrateur d’une institution pieuse et la personne dont ils administrent les biens. L’exclusion du mineur n’est toutefois pas totale. c- L’objet : L’objet de la société doit être licite, il est représenté par la nature de l’activité à exercer par la société, doit être déterminé dans les statuts, cette disposition permet de vérifier la légalité des contrats passés par la société. Tout changement d'activité doit être suivi de modification dans les statuts. Mais il y a certaines activités qui ne peuvent être pratiquées que par des formes sociales précises. Ainsi, est-il le cas des activités bancaires et d'assurances qui ne peuvent prendre la forme sociale de SARL ou de société de personnes. d- La cause : La cause du contrat est liée à la raison qui a poussé les parties à constituer la société. 2- Conditions propres au contrat de société : a- Pluralité d’associés : Le contrat de société exige une pluralité d’associés, L’article 982 D.O.C précise que le contrat est conclu entre deux ou plusieurs personnes sauf exception faite de la société à responsabilité limitée a associé unique. b- La mise en commun d’apport : L’apport se définit comme un bien ou une valeur qu’un associé affecté à la société en vue de la constitution de son capital et pour servir au lancement et à la poursuite de son activité, il est estimé à la valeur du jour où il a été mis dans le fonds social. On distingue plusieurs catégories d’apports (DOC, art. 988) selon leur objet : L’apport en numéraire, ou monétaire, qui est seulement l’apport d’une somme d’argent. L’apport en nature, qui a lieu en propriété ou en jouissance, consiste on tout bien matériel ou immatériel, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel. L’apport en industrie, est l’apport d’un travail, d’une activité intellectuelle, ou d’un savoir- faire (Know-how). Ce dernier type d’apport, plus abstrait, n’est pas possible dans certaines sociétés dont les apports constitutifs doivent être intégralement libérés, c’est-à-dire versés ou délivrés, dès la constitution de la société. La mise en commun de ces apports est à l’origine de la constitution du fonds commun des associés ou capital social. c- Le partage de bénéfices et la contribution aux pertes : La part de chaque associé dans les pertes et dans les bénéfices et déterminée en fonction de sa participation. L’article 1034 (D.O.C) considère que toute clause qui attribue à un associé une part dans les bénéfices ou dans les pertes supérieures à la part proportionnelle de son apport, est nulle et rend nul le contra de société. La disposition souffre cependant une exception contenue dans l’article 1036 (D.O.C) elle concerne en fait la situation de la personne qui participe avec un apport en industrie, il bénéfices d’une part supérieur à celle des autres associés. d- La volonté de collaborer dans un esprit sociétaire : Il s’agit de la volonté de collaborer à la réalisation de l’objectif déterminé à la naissance de la société. 3- Les conditions de forme et de publicité :  Les règles de forme : L’établissement par écrit des statuts et des pactes entre actionnaires (Loi 17-95, article 11). L’engagement dans la structure sociétaire n’est effectif qu’après la signature des statuts par tous les associés ou les actionnaires.  Les règles de publicité : Les sociétés commerciales, hormis la société anonyme, sont soumises aux règles de publicité suivantes (Loi n° 5-96) : - Dans les trente jours de la constitution, deux exemplaires des statuts sont déposée au greffe du tribunal du siège. - Dans les trente jours de l’immatriculation au registre du commerce, un avis type en est publié au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légales (art 96). Chapitre II : Personnalité morale et typologie des sociétés Section 1 : Attribution et manifestation de la personnalité morale 1- Attribution de la personnalité morale : La personnalité morale est l’aptitude à devenir sujet de droit et d’obligations. Réservée à l’origine aux personnes physiques, cette faculté a été étendue à des groupements et organisations dont l’importance dans la vie sociale et commerciale n’est certes plus à démontrer. Tout Les formes des sociétés ne jouissent de la personnalité morale qu’à compter de leur immatriculation au registre du commerce, Sauf exception faite à la société en participation qui n’a pas une personnalité morale qui n’a donc pas besoin d'être immatriculée au registre du commerce. 2- Manifestation de la personnalité morale : De par la naissance de la personnalité, la société peut se prévaloir d’une dénomination sociale, d’un siège social, d’une nationalité et d’un patrimoine. a- Dénomination sociale : La dénomination sociale est le signe qui sert à identifier une entreprise dans l’exercice de son activité commerciale et qui permet de la distinguer des autres entreprises qui exercent des activités commerciales identiques ou similaires. Pour éviter tout risque de confusion, il est protégé par l’inscription au registre centrale. Les associés doivent consulter les services du registre central, ou délégation du commerce, pour se procurer un certificat négatif qui prouve la non utilisation du même nom par une autre société. b- Le siège social : Le siège social correspond à l’adresse fixée dans les statuts. Le choix du lieu est déterminant, car il détermine la nationalité de l’entreprise ou le tribunal compétent en cas de litige. La société ne peut avoir qu’un seul siège social, mais peut compter plusieurs établissements principaux ou secondaires. Ce siège peut être transféré à tout moment. Mais il est nécessaire de déclaré le transfert de ce siège social à l'inspecteur du lieu du siège social ou du domicile fiscal (l’article 149 du Code Générale des impôts). c- Nationalité : La société est juridiquement rattachée à un Etat, et ce rattachement est indispensable pour déterminer la loi applicable à la société et de définir son statut juridique et Pour se prononcer sur l’aptitude de la société au niveau de la jouissance des droits attachés à la qualité de national et de déterminer l’Etat prouvant exercé la protection diplomatique. d- Patrimoine de la société : Il s’agit de l’ensemble des biens de la société. Ils ont été apportés par les associés lors de la constitution. Le patrimoine social et géré d’une façon autonome par la société. La société a pleine capacité pour accomplit les actes intègrent son objet. Section 2 : Typologie des sociétés 1- Sociétés civile et sociétés commerciales : Les sociétés sont soit civiles, soit commerciale. L’objet de l’activité qui détermine la nature de la structure, mais il y a certaines sociétés qui ont considéré comme commerciale par la forme : La Société en nom collectif, la société à responsabilité limitée, les société en commandite et la société anonyme. Les sociétés civiles n’ont ni une forme réputée commerciale ni un objet reposant sure une activité commerciale. "Dans la vie des affaires et l'activité économique, les sociétés civiles sont moins importantes que les sociétés commerciales" 2- Aspects des sociétés commerciales a- Distinction selon la responsabilité : A ce niveau là on distingue entre les sociétés qui comportent une responsabilité indéfinie et les sociétés à responsabilité limitées : Les sociétés qui comportent une responsabilité indéfinie de chaque uploads/Societe et culture/ resumer-droit-des-societes.pdf

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