0 LICENCE PROFESSIONNELLE ELITE EN SCIENCE DE GESTION NOM DE l’ENSEIGNANT : Mme

0 LICENCE PROFESSIONNELLE ELITE EN SCIENCE DE GESTION NOM DE l’ENSEIGNANT : Mme FAGNIA NJINGA INES DIANE/ Dr. AYISSI RIGOBERT FLORIANT TELEPHONE : - Mme FAGNIA N.M.I.D. (696.59.14.39) - Dr. AYISSI R.F. (675.36.37.99/ 690.50.85.03) COURRIEL : dianefagnia@yahoo.fr ayissifloriant@yahoo.fr YAOUNDE HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT B.P.: 12 687 Yaoundé Tél.: (237) 243 26 31 86 / 698 18 25 53 / 652 62 20 96. E-mail: info@ysem.education Site web: www.ysem.education Arrêté de création No14/0140/MINSUP/SG/DDES du 14 avril 2014 Arrêté d’ouverture No15/0141/MINESUP/SG/DDES du 02 avril 2015 COURS DE DROIT DES SOCIETES ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022 1 L’activité commerciale n’a pas seulement comme acteurs les commerçants personnes physiques. Le législateur offre la possibilité d’exploiter une entreprise commerciale sous une forme sociétaire. Les sociétés commerciales rentrent dans cette deuxième catégorie de commerçants. Ayant la qualité de commerçant, les sociétés sont d’abord soumises aux règles régissant l’activité commerciale. Celles-ci constituent en général le droit commercial1. Mais, en raison de leurs spécificités, les sociétés commerciales obéissent aussi à des règles qui leur sont propres. Elles constituent le droit des sociétés commerciales. Celui-ci sera entendu comme l’ensemble des règles qui régissent la naissance, la vie et la disparition des sociétés commerciales2. Une telle forme désigne l’affectation par des personnes de moyens matériels, financiers et humains à un organe pour la réalisation d’un objectif commun. Si l’utilisation de cette technique d’organisation de l’activité économique a été pendant longtemps limitée, on assiste aujourd’hui à une tendance à exercer l’activité commerciale en société. Plusieurs raisons peuvent expliquer cet engouement : ➢ La première raison est d’ordre financier. Il s’agit de résoudre les besoins de capitaux que nécessite l’exercice de certaines activités. En effet, l’activité et les ressources d’un seul individu s’avèrent souvent insuffisantes lorsqu’il s’agit d’exploiter une entreprise d’une certaine dimension. Les capitaux engagés, constitués uniquement par la fortune de l’entrepreneur individuel, sont soumis entièrement à sa discrétion et aux aléas de sa compétence financière. Et lorsqu’il s’agit d’obtenir des crédits extérieurs, le fonds de commerce n’ayant pas une existence distincte de celle de l’entrepreneur n’est pas considéré comme un élément de garantie suffisant ; ➢ La deuxième raison est d’ordre juridique. La création d’une société dotée d’un patrimoine propre permet d’échapper aux inconvénients inhérents à l’unicité du patrimoine de la personne physique. L’entrepreneur n’ayant pas une existence distincte, n’a pas davantage de patrimoine distinct. Ce qui entraine une responsabilité indéfinie et 1 Il s’agit notamment de l’Acte uniforme portant droit commercial général, publié au Journal Officiel de l’OHADA du 15 février 2011. Il s’agit également de certains textes en vigueur dans certains pays membres qui régissent également, de manière générale l’activité commerciale (v. par exemple au Cameroun, la loi n°2015/018/ du 21 décembre 2015 régissant l’activité commerciale au Cameroun). 2 André AKAM AKAM, Voudwe BAKREO, Droit des sociétés commerciales OHADA, Paris, Harmattan, 2017, p. 13. INTRODUCTION GENERALE AU DROIT DES SOCIETES 2 exclusive sur tous ses biens, par suite de la confusion de son patrimoine professionnel avec son patrimoine domestique. Dès lors, le commerçant désirant ne pas risquer dans son commerce la totalité de sa fortune aura recours à la société ou à un certain type de société ; ➢ Il s’y ajoute un besoin de continuité. L’entreprise individuelle reste par ailleurs liée à la vie de l’entrepreneur. A son décès, le partage qui est la conséquence de la liquidation du patrimoine par les héritiers, risque d’entrainer une disparition de l’entreprise lorsqu’ils ne souhaitent pas rester dans l’indivision. La mise en société de ses affaires va permettre au commerçant de faciliter la transmission du fonds de commerce à ses héritiers dont chacun recueillera un certain nombre de parts sociales ou d’actions, ce qui évitera ainsi le partage et la dislocation du fonds. L’idée de s’associer avec d’autres est très ancienne, mais la notion de société telle qu’elle existe aujourd’hui date du 12ème siècle en Italie du Nord avant d’être règlementée par le code de commerce français de 1807 et au Sénégal par une loi du 29 juillet 1985 portant 4ème partie du code des obligations civiles et commerciales. Avec l’avènement du mouvement d’intégration juridique et économique défini dans le cadre du traité de l’OHADA, le droit des sociétés a fait l’objet d’un acte uniforme applicable depuis 1998, acte qui a été révisé par un nouvel acte uniforme adopté le 5 février 2014. L’article 1ier de ce texte prévoit que toute société commerciale y compris celle dans laquelle un Etat ou une personne morale de droit public est associée, dont le siège est situé sur le territoire de l’un des Etats parties au traité de l’OHADA, est soumise aux dispositions du présent acte uniforme. La commercialité de la société peut résulter de sa forme ou de son objet. Par rapport à sa forme, il faut considérer que toute société constituée sous forme de société en nom collectif (SNC), de société en commandite simple (SCS), de société à responsabilité illimitée (SARL), de société anonyme (SA) ou de société par actions simplifiées (SAS), est commerciale. Par rapport à son objet, la société commerciale doit avoir comme activité l’achat pour revendre, les services ou des activités industrielles. Pour analyser le régime applicable à ces personnes morales commerçantes, il conviendra d’étudier le droit général des sociétés OHADA (partie 1) et le droit spécial des sociétés (partie 2). 3 PARTIE 1 : DROIT GENERAL DE SOCIETE OHADA : DU PROJET DE SOCIETE JUSQU’À SA DISSOLUTION Le projet de création des sociétés nécessite un ensemble de mécanismes. C’est ainsi qu’on verra les étapes de constitution de la société (chapitre 1), les règles communes applicables relatives à leur constitution (chapitre 2), leur fonctionnement (chapitre 3) et leur dissolution (chapitre 5). Elles figurent pour l’essentiel dans les articles 1 à 269-7 de l’Acte Uniforme portant Droit des Sociétés Commerciales et du groupement d’intérêt économique (ci-après AUDSC). Également, l’étude du droit OHADA se fera au travers de ses principaux actes uniformes (chapitre 4). 4 CHAPITRE 1 : LES DIFFERENTES ETAPES DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE La constitution de la société passe par 6 étapes que l’on déroulera succinctement dans les différentes sections. I- LE CHOIX DE LA FORME JURIDIQUE DE LA SOCIÉTÉ Dans la création d’une entreprise, il est important de déterminer sa forme juridique. En fonction des attentes, il y’a la possibilité de choisir entre une entreprise individuelle (EI) (A) communément appelée Etablissement (Ets), ou une société commerciale (B). A- L’entreprise individuelle Elle n’a pas de personnalité juridique. Elle ne peut être créée que par une personne physique et offre l’avantage à l’entrepreneur de rester seul maitre à bord. Le principal inconvénient de ce type d’entreprise est l’unicité du patrimoine entre l’entité et l’entrepreneur. Si certains préfèrent l’EI, d’autres portent leur choix sur les sociétés commerciales. B- Les sociétés commerciales Il existe sous l’égide du droit OHADA, 2 grands types de sociétés commerciales : ➢ Les sociétés de personnes à savoir les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation ; ➢ Les sociétés de capitaux que sont les sociétés anonymes (SA), les sociétés par actions simplifiées (SAS) pluripersonnelles ou unipersonnelles, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée (SARL), et enfin les sociétés de coopératives. La société commerciale induit une gestion plus formelle. Elle être créée par une seule personne ou par plusieurs personnes physiques et/ou morales. Elle offre l’avantage de voir le patrimoine de l’entreprise dissocié de celui des entrepreneurs. II- LA RÉDACTION DES STATUTS La rédaction des statuts est une étape clé lorsque l’on crée une société. Document clé, les statuts fixent les règles de fonctionnement de la société et les relations entre les associés (ou actionnaires). Ainsi l’on verra la forme des statuts (A) et ses mentions obligatoires (B). 5 A- La forme des statuts Les statuts doivent obligatoirement être établis par écrit. Ils peuvent être rédigés sous seing privé ou bien par un notaire. Les statuts sont établis par acte notarié ou par tout acte offrant des garanties d’authenticité dans l’Etat du siège de la société déposé avec reconnaissance d'écritures et de signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire. Ils ne peuvent être modifiés qu'en la même forme. De même, aux termes de l’article 11 de l’AUDSC, lorsque les statuts sont rédigés par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises. Un exemplaire des statuts établi sur papier libre doit être remis à chaque associé. Toutefois, pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, il doit être remis un exemplaire original à chaque associé. Les statuts constituent soit le contrat de société, en cas de pluralité d'associés, soit l'acte de volonté d'une seule personne, en cas d'associé unique. B- Les mentions obligatoires des statuts Les statuts énoncent : ➢ La forme de la société ; ➢ Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ; ➢ La nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social ; ➢ Son siège ; ➢ Sa uploads/Societe et culture/ ysem-cours-de-droit-des-societes-2.pdf

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