DECRET N° 2004/0660 DU 31 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION DU MINISTERE DE L'EDUC

DECRET N° 2004/0660 DU 31 MARS 2004 PORTANT ORGANISATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE (MINISTERE AYANT DISPARU AVEC LA NOUVELLE ORGANISATION DU GOUVERNEMENT) LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu la Loi n° 98/004 du 18 avril 1998 d'orientation de l'éducation au Cameroun ; Vu le Décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ; D E C R E T E : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1er.- (1) Le Ministre de l'Education Nationale est placé sous l'autorité d'un Ministre assisté de deux Sécretaires d'Etat. (2) Il est chargé : - de l'organisation et du fonctionnement de l'enseignement de l'enseignement secondaire général ; - de l'organisation, du fonctionnement et du contrôle de l'enseignement primaire, maternel, normal public et privé ainsi que de la conception des programmes d'études et de la recherche des méthodes de cet enseignement ; - de la formation morale, civique et intellectuelle des enfants des cycles maternel, primaire et secondaire ; - de la liaison avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. ARTICLE 2.- Pour l'accomplissement de ses missions, le Ministère de l'Education Nationale dispose : - des Sécretariats Particuliers; - de Conseillers Techniques; - d'une Inspection Générale des Services; - d'une Inspection Générale des Enseignements; - d'une Administration Centrale; - des Services Extérieurs; - des Organismes Consultatifs. TITRE II DES SECRETARIATS PARTICULIERS ARTICLE 3.- (1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Secrétariat Particulier, les Secrétariats Particuliers sont chargés des affaires réservées du Ministre et des Sécretaires d'Etat. TITRE III DES CONSEILLERS TECHNIQUES ARTICLE 4.- Les Conseillers Techniques effectuent toutes missions qui leur sont confiées par le Ministre et les Sécretaires d'Etat. TITRE IV INSPECTION GENERALE DES SERVICES ARTICLE 5.- (1) Placée sous l'autorité d'un Inspecteur Général, l'Inspection Générale des Services est chargée : - du contrôle interne et de l'évaluation du fonctionnement des services centraux et extérieurs des établissements sous tutelle, ainsi que des organismes et projets rattachés ; - de l'information du Ministre, des Sécretaires d'Etat et du Sécretaire Général sur la qualité de fonctionbnement et du rendement des services ; - du suivi de la mise en œuvre ainsi que de l'évaluation régulière de l'application par les services du département, des techniques d'orgtanisation et méthodes de simplification du travail adsministratif en liaison avec les services compétents de la réforme administrative. - (2) L'inspection Général des Services comprend outre l'Inspecteur Général, cinq (5) Inspecteurs. (3) Dans l'accomplissement de leurs missions, l'Inspecteur Génaéral et les Inspecteurs ont accès à tous les documents des services contrôlés . A ce titre ils peuvent : - demander par écrit des informations, explications ou documents aux responsables des services contrôlés qui sont tenus de répondre dans les délais impartis ; - sur leur demande et à titre ponctuel, disposer du personnel nécessaire rélevant d'autres directions ou services du Ministère ; - en cas de nécessité, réquerir la force publique en vue de leur prêter main-forte ou constater par écrit les atteintes à la fortune publique. (4) Chaque mission d'inspection ou de contrôle donne lieu à la rédaction d'un rapport destiné au Ministre avec copie aux Sécretaires d'Etat et au Secrétaire Général. (5) Le Ministre adresse trimestriellement un rapport de contrôle ainsi qu'un rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale des Services au Premier Ministre, Chef du Gouvernement. TITRE V DE L'INSPECTION GENERALE DES ENSEIGNEMENTS ARTICLE 6.- (1) Placée sous l'autorité d'un Inspecteur Général des Enseignements, l'Inspection Générale des Enseignements est chargée : - de la définition des grandes orientations pédagogiques et de la conception des programmes des enseignements ; - de la coordination, de la supervision, du suivi et de l'évaluation des activités dévolues aux Inspections Générales de Pédagogie ; - du suivi des activités des structures chargées des examens et des concours ; - du contrôle et de l'évaluation du système éducatif camerounais, en liaison avec l'Inspection Générale des Services ; - de l'adaptation permanente de la pédagogie à l'évaluation de la science ; - de l'application de la politique gouvernementale en matières de manuels scolaires et autres outils didactiques ; - de la coopération avec les universités et les écoles de formation. (2) Elle comprend : - des Inspections Générales de Pédagogie ; - une Cellule des Etudes ; - le Centre National d'Appui à l'Action Pédagogique. CHAPTRE I DES INSCRIPTIONS GENERALES DE PEDAGOGIE ARTICLE 7.- (1) Placées sous l'autorité des Inspecteurs Généraux de Pédagogie, les Inspections Générales de Pédagogie assurent dans le cadre de la mission pédagogique générale du Ministère : - la définition et l'élaboration des programmes ainsi que les méthodes d'enseignement des différentes disciplines ; - le suivi, le contrôle, l'évaluation permanente des programmes, des enseignants, des manuels et matériels didactiques ; - les enquêtes d'ordre pédagogique auprès des Délégations Provinciales de l'Education Nationale ; - le suivi de la formation continue des enseignants, en liaison avec la Direction des Ressources Humaines ; - l'élaboration des fiches pédagogiques ; - l'élaboration du rapport annuel d'évaluation des activités d'éducation ; - la mise en forme et le contrôle des sujets des examens et des concours en liaison avec les Inspections Pédagogiques Provinciales ; - l'émission des avis techniques sur la formation initiale des enseignants et des cadres de supervision pédagogique. (2) Elles sont réparties ainsi qu'il suit : - l'Inspection Générale de Pédagogie chargée de la promotion du bilinguisme : promotion de l'anglais dans les établissements francophones des niveaux primaire, secondaire général et normale et du français dans les établissements anglophones des mêmes niveaux ; - l'Inspection Générale de Pédagogie chargée de l'enseignement des lettres et arts, et des langues étrangères : français , anglais, allemand, arabe, espagnol, chinois, japonais, italien, portugais ; - l'Inspection Générale de Pédagogie chargée de l'enseignement des sciences humaines : histoire, géographie, éducation civique, philosophie, morale ; - l'Inspection Générale de Pédagogie chargée de l'enseignement des sciences : mathématiques, sciences physiques, chimie, technologie, science de la vie, de la terre, de l'environnement, hygiène et biotechnologie ; - l'Inspection Générale de Pédagogie chargée de l'enseignement primaire et maternel ; - l'Inspection Générale de la Pédagogie chargée de l'enseignement normal : Ecoles Normales d'Instituteurs de l'Enseignement Général, écoles primaires et écoles maternelles anglophones et francophones annexes ; - l'Inspection Générale de la Pédagogie chargée de l'Informatique : à tous les niveaux. (3) Chaque Inspection Générale de pédagogie est animée par des inspecteurs pédagogiques nationaux dont le nombre sera fonction à la fois de la densité de la carte scolaire, des niveaux d'enseignement dont il est responsable, du nombre de disciplines, du groupe de disciplines ou spécialités d'enseignement. CHAPITRE II DE LA CELLULE DES ETUDES ARTICLE 8.- (1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule des Etudes est chargée : - de toutes les études confiées par l'Inspection Générale des Enseignements ; - de la coopération académique avec les universités et les écoles normales nationale. (2) Elle comprend outre le Chef de Cellule, deux (2) Chargé d'Etudes Assistants. CHAPITRE III DU CENTRE NATIONAL D'APPUI A L'ACTION PEDAGOGIQUE ARTICLE 9.- (1) Placé sous l'autorité d'un chef de Centre, le Centre National d'Appui à l'action Pédagogique est chargé : - de la définition des programmes de recherche pédagogique ; - de la promotion et de la diffusion des résultats de la recherche ; - de la définition des programmes de formation à distance des enseignants. (2) Le Centre National d'Appui à l'action Pédagogique est animé par les Inspecteurs Pédagogiques Nationaux en service dans les Inspections Générales de Pédagogie. TITRE VII DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ARTICLE 10.- L'Administration Centrale comprend : - le Secrétariat Général ; - la Direction de l'Enseignement Secondaire Général ; - la Direction de l'Enseignement Primaire, Maternel et Normal ; - la Direction de l'Enseignement Privé ; - la Direction des Examens et Concours ; - la Direction des Ressources Humaines ; - la Direction des Ressources Financières ; - la Direction de la Santé, du Sport et des Activités Post et Péri-scolaires ; - la Division des Projets et de la Coopération ; - la Division de la planification et de l'Orientation Scolaire. CHAPITRE I DU SECRETARIAT GENERAL ARTICLE 11.- (1) Le Secrétariat Général est placé sous l'autorité d'un Secrétaire Général, principal collaborateur du Ministre. Il suit l'instruction des affaires du département et reçoit à cet effet les délégations de signature nécessaires. A ce titre, le Secrétaire Général : - coordonne l'action des services centraux et extérieurs du département et tient à cet effet des réunions de coordination dont procès-verbal est adressé au Ministre ; - est responsable de la définition et de la codification des procédures internes au département et de l'organisation matérielle des services, en liaison avec les services chargés de la réforme administrative ; - veille à la formation permanente du personnel ; - veille à la célérité dans le traitement des dossiers. (2) En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire Général, le Ministre désigne un Directeur pour assurer l'intérim. ARTICLE 12.- Sont rattachés au Secrétaire Général : - la Division des Affaires Juridiques ; uploads/s1/ decret-n-2004-0660-decret-n-20040660-du-31-mars-2004-portant-organisation-du-ministere-de-l-x27-education-nationale.pdf

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  • Publié le Sep 19, 2021
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