Université Islamique au Niger Faculté d’économie et des sciences de l’administr

Université Islamique au Niger Faculté d’économie et des sciences de l’administration Cours de droit des collectivités territoriales Préparé et présenté par M. MALAM YNOUSSA Elhadji Adamou. MAGISTRAT. 1 Introduction L’Etat est organisé afin d’assurer à travers son administration la bonne marche du pays. Sa mission principale est de satisfaire partout les besoins d’intérêt général de la population. L’exécution des tâches d’intérêt général est repartie entre l’Etat, expression de la collectivité nationale et les collectivités territoriales investies de la personnalité morale et chargées de gérer les affaires locales dans le respect des lois et règlements. La constitution du 25 novembre 2010 a consacré de façon solennelle le principe de subordination de l’administration au gouvernement « qui dispose de l’Administration » (article 62). Il existe aussi une administration territoriale d’Etat placée sous l’autorité directe du gouvernement et des administrations décentralisées agissant sous l’autorité d’organes élus. Avant d’étudier le droit des collectivités territoriales proprement dit, il convient au préalable de faire un bref rappel historique de l’organisation administrative du Niger. Avant l’indépendance, le Niger était divisé en circonscriptions administratives de base à deux niveaux : Cercles et subdivisions administratives. Dans certains cas, les circonscriptions administratives de base comprenaient des postes administratifs. Enfin, trois agglomérations Niamey, Zinder et Maradi avaient un statut municipal avec personnalité morale et autonomie financière Après l’acquisition de l’indépendance, la république du Niger, a procédé à une première organisation de son administration territoriale. Cela a été l’œuvre de la loi 61-50 du 31/12/1961 qui divisait le territoire de la république en 31 unités administratives érigées en collectivités. Au premier janvier 1962, l’organisation territoriale se présentait comme suit : - 31 circonscriptions - 13 postes administratifs - 03 communes. LA LOI 61-50 a été remplacée par la loi 64-023 DU 17 JUILLET 1964 portant création de circonscriptions administratives et collectivités territoriales qui divise le territoire de la république du Niger en circonscriptions administratives : départements, arrondissements et communes et érige certaines de ces circonscriptions (les arrondissements et les communes) en collectivités territoriales dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Outre la loi n°64-02 on peut citer la loi n°2001-023 du 1er août 2001 portant création des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales qui institue trois niveaux de décentralisation que sont les régions, les départements et les communes qui sont érigés en collectivités territoriales. Les sources actuelles et essentielles du droit des collectivités territoriale au Niger sont la constitution du 25 novembre 2010 et l’ordonnance no 2010-54 du 17 septembre 2010, portant code général des collectivités territoriales du Niger qui détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, leurs compétences et leurs ressources et fixe le cadre juridique de leur gestion. Celle-ci consacre à la fois des entités déconcentrées (8 régions et 64 départements), de même que des entités décentralisées (8 régions et 266 communes), d’où la nécessité de dégager d’abord les principes de base de la nouvelle organisation administrative du Niger (chapitre 1) avant de se pencher sur l’étude des collectivités territoriales et leurs organes (chapitre 2) et de finir avec les relations entre l’Etat et les collectivités territoriales (chapitre 3). 2 CHAPITRE 1. LES PRINCIPES DE BASE DE LA NOUVELLE ORGANISATION ADMINISTRATIVE DU NIGER On ne peut évoquer celles-ci sans au préalable procéder à une clarification des concepts. Il s’agit notamment de clarifier les concepts de décentralisation et de déconcentration (section 1) et les circonscriptions administratives (section 2). S1. DECENTRALISATION ET DECONCENTRATION Ces deux notions ne doivent pas être confondues. C’est pour cette raison qu’il convient de définir de manière suffisamment claire l’une et l’autre et de mettre en relief leurs principales caractéristiques. PARAGRAPHE 1. LA DECENTRALISATION Il y a décentralisation lorsque les pouvoirs propres de décision appartiennent à des organes élus qui agissent au nom et pour le compte d’une collectivité personnalisée. La décentralisation peut se présenter sous des formes différentes : - la décentralisation territoriale se fait au profit de personnes administratives territoriales : la région, le département et la commune qui sont des fractions géographiques de l’Etat central mais dotées de la personnalité morale avec tous ses attributs : droit de posséder un patrimoine distinct de celui de l’Etat, d’établir un budget autonome, d’exercer des prérogatives de puissance publique. - la décentralisation technique entraîne le transfert des attributions du pouvoir à des personnes administratives spécialisées dans un service déterminé en les dotant de la personnalité juridique. Ce sont les établissements publics à l’instar de l’Université Abdou MOUMOUNI de Niamey et les instituts de type technologique (I.U.T de Maradi, Tahoua et Zinder). C’est le lieu de signaler que la décentralisation territoriale est fondée sur le libre exercice des libertés locales. Elle assure aux populations une participation effective à la gestion des affaires publiques par le biais de l’élection des représentants locaux élus. La décentralisation territoriale est donc un mode de gestion des entités locales qui consiste en une responsabilisation de celles-ci en ce qui concerne la gestion quotidienne. De ce fait, elle implique plusieurs aspects : En premier lieu, sur le plan politique, la décentralisation est le corollaire de la démocratie. Elle favorise la formation du citoyen, le jeu de l’élection et lui permet la maîtrise des rouages du pouvoir et de la technique, s’agissant de la gestion des affaires publiques. Dans cette optique, la décentralisation territoriale est perçue comme une véritable école politique d’apprentissage. En second lieu, sur le plan économique, il s’agit d’assurer un développement harmonieux et équilibré des entités territoriales décentralisées. 3 Le droit de prendre des initiatives en matière de programmes et projets de développement économique et social est reconnu aux entités locales. Enfin, sur le plan juridique ou administratif, décentraliser, c’est transformer en centre d’impulsion les entités locales. A ces trois aspects pratiques, on peut ajouter un quatrième qui résulte de la pratique même de la décentralisation et qui revêt une coloration managériale. On conçoit que sur cet angle, décentraliser, c’est motiver. En effet, le degré de responsabilisation d’un individu et la liberté d’action qui lui est laissée peut être à la base d’une prise de conscience capable de stimuler sa production. Cela dit, il convient de souligner que la mise en application de la décentralisation territoriale est subordonnée au respect de trois conditions qui sont les suivantes : - elle implique d’abord que soit déterminée une sphère de compétence spécifique au bénéfice des collectivités locales ; - elle suppose ensuite que les affaires locales soient prises en charge par des autorités locales indépendantes du pouvoir central tant par leur nomination que par leur révocation ; Enfin, sa réalisation implique que la gestion des autorités locales relative à leurs affaires propres soit autonome. Cependant, ce principe de libre administration est généralement tempéré par la tutelle administrative, un mécanisme de régulation étatique permettant au pouvoir central de contrôler l’autonomie des autorités locales. C’est notamment tous les aspects relevant du contrôle de légalité sur les actes des collectivités et sur ses organes. Corollaire de la démocratie, le système de décentralisation repose sur l’idée d’une gestion par les administrés des affaires les concernant directement. PARAGRAPHE 2. LA DECONCENTRATION On appelle déconcentration la délégation à un agent local de l’Etat d’un pouvoir de décisions exercé jusque-là au niveau central. C’est toujours l’Etat qui décide mais sur place et non depuis la capitale. C’est au sein de l’administration de l’Etat que certaines compétences sont attribuées à des agents locaux de l’Etat. La déconcentration n’est donc qu’une modalité de la centralisation puisque les autorités locales de l’Etat sont soumises au pouvoir hiérarchique des autorités centrales auxquelles elles doivent rendre compte et qui ont le pouvoir de substitution, d’annulation, de réformation et de retrait des actes. La déconcentration se définit comme le procédé qui permet la direction de toutes les affaires administratives par le pouvoir central et sans autres intermédiaires que de simples agents d’exécution locaux. L’administration du pays est alors dirigée en totalité par les instructions qui sont directement adressées de la capitale par le gouvernement. 4 Ce système comporte malgré ses mérites (assurer l’unité de la nation en faisant disparaître les particularismes locaux, restaurer la puissance de l’Etat, sauvegarder l’égalité absolue des citoyens) plusieurs inconvénients. Le système de la centralisation rend la résolution des affaires administratives lente et rigide. Le risque d’encombrer les administrations centrales, tout en rendant difficile l’adaptation de leurs décisions aux circonscriptions locales est réel. Indispensable modalité d’agencement d’un régime centralisé, la déconcentration apparaît alors comme un correctif nécessaire. C’est un moyen qui consiste à remettre tout en maintenant le principe centralisé à des agents locaux nommés par le pouvoir central, certaines attributions. Ils se voient reconnaître une certaine marge d’initiative notamment le pouvoir de prendre certaines décisions. Si cette déconcentration atténue les rigueurs de la centralisation, les agents locaux n’en sont pas moins soumis à l’autorité centrale par ce que l’on appelle le pouvoir hiérarchique. Ainsi, l’autorité centrale peut sanctionner les agents locaux. Elle peut aussi procéder à l’annulation de leurs décisions, à leur suspension ou à leur reformulation pour des raisons de légalité ou d’opportunité. SECTION 2. COLLECTIVITES TERRITORIALES ET CIRCONSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES On procédera ici à la définition uploads/s1/cours-de-droit-des-collectivites-territoriales.pdf

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  • Publié le Apv 06, 2021
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