JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 15 18 Rabie Ethani 1432 23 m

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 18 15 18 Rabie Ethani 1432 23 mars 2011 Les fonctionnaires proposés sont tenus de participer avec assiduité à tout cycle de formation. Les modalités d’organisation, le programme et la durée de ces formations, relatifs à chaque grade, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des forêts et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 39. — La formation intervient par désignation lorsque l’intérêt du service l’exige ou à la demande du fonctionnaire lorsque la compatibilité avec l’intérêt du service est avérée. Chapitre 7 Evaluation Art. 40. — Outre les dispositions de l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, l’évaluation des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts est fondée également sur les critères spécifiques ci-après : — l’organisation du travail ; — l’esprit d’initiative ; — la performance dans l’accomplissement des missions qui leur sont confiées. Les modalités d’évaluation sont fixées par le règlement intérieur prévu par les dispositions de l’article 6 du présent décret. Chapitre 8 Discipline Art. 41. — Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts, quelle que soit leur position statutaire, doivent s’abstenir de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions. Ils sont tenus d’avoir, en toutes circonstances, une conduite digne et respectable. Art. 42. — Tout manquement aux obligations professionnelles, toute atteinte à la discipline, toute faute ou irrégularité commise par un fonctionnaire appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, constituent une faute professionnelle et exposent leur auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de poursuites pénales. Art. 43. — La détermination de la sanction disciplinaire applicable aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts est fonction du degré de gravité de la faute, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service et du préjudice causé au service. Art. 44. — L’action disciplinaire est exercée par l’autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Art. 45. — Nonobstant les dispositions de l’article 163 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts sont classées en fonction de la gravité des fautes commises, en quatre (4) degrés : Sanctions du 1er degré : — le rappel à l’ordre ; — l’avertissement écrit ; — le blâme. Sanctions du 2ème degré : — la mise à pied de 1 à 3 jours ; — la radiation du tableau d’avancement pendant une année. Sanctions du 3ème degré : — la mise à pied de 4 à 8 jours ; — l’abaissement d’un (1) ou de deux (2) échelons. Sanctions du 4ème degré : — la rétrogradation dans le grade immédiatement inférieur ; — le licenciement. Art. 46. — Nonobstant les dispositions des articles 177 à 181 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les fautes professionnelles commises par les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration des forêts les exposant à l’une des sanctions disciplinaires visées à l’article 45 ci-dessus sont déterminées par le règlement intérieur prévu par les dispositions de l’article 6 du présent décret. Chapitre 9 Dispositions générales d’intégration Art. 47. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et aux grades prévus par le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991, susvisé, sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. Art. 48. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par les décrets exécutifs n°s 08-04 et 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisés, sont, sur leur demande, intégrés, titularisés et reclassés conformément aux dispositions de l’article 55 ci-dessous dans le corps et le grade prévus par le présent statut particulier Art. 49. — Les fonctionnaires visés à l’article 47 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté, acquis dans le grade d’origine, est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. uploads/s1/fp-145.pdf

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  • Publié le Mai 18, 2021
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