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05.06.12 23:49 4A_251/2009 (29.06.2009) Page 1 sur 5 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=h…docid=aza%3A%2F%2F29-06-2009-4A_251-2009&number_of_ranks=1604 Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 4A_251/2009 Arrêt du 29 juin 2009 Ire Cour de droit civil Composition Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Kolly et Kiss. Greffière: Mme Godat Zimmermann. Parties X.________ Sàrl, recourante, représentée par Me Serge Pannatier, avocat, contre Y.________, intimé, représenté par Me Denis Merz, avocat. Objet contrat de travail; licenciement immédiat, recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 février 2009. Faits: A. X.________ Sàrl vend des articles de décoration; elle commercialise ses produits à travers une structure de vente directe, formée d'un réseau de «conseillers indépendants». Conseiller au plus haut échelon de la hiérarchie, Y.________ était responsable de 190 conseillers. Sa tâche consistait à coordonner l'information entre la société et les conseillers sur le terrain, ainsi qu'à entretenir la motivation de ces derniers en organisant des réunions à cet effet. Par lettre du 10 juin 2005, X.________ Sàrl a résilié le contrat de Y.________ avec effet immédiat en se référant à un entretien de la veille. Les accusations qui ont amené l'employeur à prendre cette mesure ont donné lieu le 11 juin 2005 au dépôt, par deux conseillères, de plaintes pénales contre Y.________ pour contrainte sexuelle et pornographie. A la suite de ces événements, le collaborateur s'est trouvé en incapacité de travail pour cause de maladie jusqu'au 30 novembre 2005. Le 23 juin 2005, l'employeur a déclaré à plusieurs conseillères que la résiliation immédiate du contrat de Y.________ était liée à des plaintes pour harcèlement sexuel. Le conseiller a alors déposé plainte pour diffamation et calomnie. Par ordonnance du 22 septembre 2006, le juge d'instruction de Lausanne a prononcé un non-lieu pour les infractions de contrainte sexuelle et de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Il a retenu qu'en mai 2005, après une réunion professionnelle, Y.________ avait certes touché la poitrine et le sexe de l'une des plaignantes dans sa voiture, mais qu'il n'avait pas usé de contrainte et qu'il avait laissé la collaboratrice quitter les lieux à l'instant même où elle l'avait souhaité; quelques jours plus tard, il avait embrassé la même conseillère sur la bouche et touché sa poitrine, mais il avait cessé ses agissements après qu'elle lui eut signifié un refus; le même jour, il avait également caressé la poitrine et le sexe de l'autre plaignante dans sa voiture, puis cherché à obtenir une fellation, que la conseillère ne s'était pas sentie forcée de lui prodiguer. Le juge d'instruction a relevé l'attitude pour le moins équivoque des plaignantes, lesquelles avaient préalablement échangé avec Y.________ des propos à connotation sexuelle et des baisers, attitude ayant pu faire croire au conseiller qu'elles étaient consentantes pour «aller plus loin». En revanche, le juge d'instruction a condamné Y.________ à une amende pour avoir, le lendemain des faits, envoyé par e-mail à l'une des plaignantes une photo de son sexe en érection. Y.________ a fait opposition à cette ordonnance de condamnation. Par jugement du 8 mai 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a prononcé un acquittement. B. 05.06.12 23:49 4A_251/2009 (29.06.2009) Page 2 sur 5 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=h…docid=aza%3A%2F%2F29-06-2009-4A_251-2009&number_of_ranks=1604 Par demande du 9 février 2006, Y.________ a ouvert action contre X.________ Sàrl, concluant au paiement de 221'692 fr.05 plus intérêts, montant augmenté par la suite à 280'002 fr.05. Par jugement du 9 février 2009 dont les considérants ont été notifiés le 7 avril 2009, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné X.________ Sàrl à payer à Y.________ les montants de 73'509 fr.50, sous déduction des cotisations légales et conventionnelles, et de 58'807 fr.50, les deux avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 juin 2005. En substance, la Cour civile a jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail, et non d'agence, et que X.________ Sàrl n'avait pas établi l'existence de justes motifs de licenciement immédiat; elle a alloué à Y.________ des dommages- intérêts représentant cinq mois de salaire sur la base de l'art 337c al. 1 CO, ainsi qu'une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO, correspondant à quatre mois de salaire. C. X.________ Sàrl interjette un recours en matière civile. Elle conclut à l'annulation du jugement cantonal et à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle n'est redevable d'aucune somme en faveur du conseiller. Y.________ propose le rejet du recours. Considérant en droit: 1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 135 I 1 consid.1.1 p. 3; 135 III 329 consid. 1 p. 331). 1.1 Le jugement attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) dans une affaire dont la valeur litigieuse, déterminée par les conclusions encore contestées devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF), atteint le seuil de 15'000 fr. prévu à l'art. 74 al. 1 let. a LTF en matière de droit du travail. Le recours est interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires (art. 76 al. 1 LTF). Par ailleurs, il a été déposé dans le délai (art. 46 al. 1 let. a et art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 1.2 Le recours en matière civile est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF). Si, pour certains griefs, la décision d'un tribunal cantonal supérieur peut être déférée à une autre autorité judiciaire cantonale, cette décision n'est pas de dernière instance pour ce qui concerne les questions susceptibles de ce recours cantonal; faute d'épuisement des voies de recours cantonales, ces questions ne peuvent pas être soulevées dans le cadre du recours en matière civile interjeté contre la décision du tribunal cantonal supérieur. Elles doivent d'abord faire l'objet du recours cantonal avant de pouvoir être soumises, le cas échéant, au Tribunal fédéral (cf. art. 100 al. 6 LTF). En procédure civile vaudoise, le jugement rendu par la Cour civile du Tribunal cantonal peut faire l'objet d'un recours en nullité auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, en particulier pour violation des règles essentielles de la procédure (art. 444 al. 1 ch. 3 du code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966 [CPC/VD; RSV 270.11]). Selon l'art. 444 al. 2 CPC/VD, le recours est toutefois irrecevable pour les griefs qui peuvent faire l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. La jurisprudence cantonale en a déduit que, dès lors que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ne peut pas être soulevé dans un recours en réforme (art. 43 OJ), il peut l'être dans le recours en nullité cantonal (JdT 2001 III p. 128). La loi fédérale sur le Tribunal fédéral, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé le recours en réforme par le recours en matière civile (cf. art. 72 ss LTF). Dans le cadre de ce nouveau recours, le grief de violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire est recevable (art. 95 let. a LTF; ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382/383). L'art. 444 al. 2 CPC/VD n'a pas été adapté à la modification des voies de recours fédérales; il prévoit toujours l'exclusion des griefs susceptibles d'être soulevés dans un recours en réforme. Il en découle que le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves continue d'être recevable dans le recours en nullité cantonal (arrêt 4A_495/2007 du 12 janvier 2009 consid. 2.1; arrêt 4A_451/2008 du 18 novembre 2008 consid. 1). Supprimer la possibilité de soulever ce grief irait au demeurant à l'encontre de l'art. 75 al. 2 LTF, qui impose aux cantons d'instituer la possibilité de recourir à un tribunal supérieur du canton; même si cette disposition n'est pas encore en vigueur (cf. art. 130 al. 2 LTF), il serait pour le moins paradoxal de prendre prétexte de l'entrée en vigueur de la LTF pour supprimer une possibilité de recours cantonal répondant pour partie à une exigence que la LTF formule (cf. ATF 124 I 101 consid. 3 et 4). Il s'ensuit que le recours est irrecevable dans la mesure où la recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits, respectivement de faits établis de façon manifestement inexacte. Si elle entendait s'en prendre à l'état de fait retenu par la Cour civile, la recourante devait formuler pareil grief dans un recours en nullité cantonal, voie de droit au demeurant indiquée dans le jugement attaqué. Les autres griefs de la recourante seront examinés sur la base des faits retenus dans le jugement attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 05.06.12 23:49 4A_251/2009 (29.06.2009) Page 3 sur 5 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=h…docid=aza%3A%2F%2F29-06-2009-4A_251-2009&number_of_ranks=1604 2. La recourante reproche à l'autorité cantonale une mauvaise application de l'art. 328 CO. Elle fait valoir que l'obligation de l'employeur de protéger et de respecter la personnalité des travailleurs implique notamment de veiller à ce que ceux-ci ne soient pas harcelés sexuellement. Or, de l'avis de la recourante, le comportement adopté par l'intimé en mai 2005 envers deux uploads/S4/ 4a-251-2009-29-06-2009.pdf

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  • Publié le Mar 06, 2022
  • Catégorie Law / Droit
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