RECHERCHES PUBLItES sous lA DIRECTION DE L'INSTITUT DE lETTRES ORIEN TALES DE B
RECHERCHES PUBLItES sous lA DIRECTION DE L'INSTITUT DE lETTRES ORIEN TALES DE BEYROUTH Tozne X ANTOINE FATTAL LE STATUT LÉGAL DES NON-MUSULMANS EN PAYS D'ISLAM IMPRIMERIE CATHOLIQUE 1958 R E C H E R C H ES P U B L I É E S S O U S LA D I R E C T I O N DE L'INSTITUT DE LETTRES ORIENTALES DE BEYROUTH P A R U S : T om e I .— M . CHÉBLI — Fakhredine II Maan, Prince du Liban. T om e II.— A. BOGOLIOUBSKY — Notice sur les batailles livrées à l’ennemi à partir du l 6t Juin 1770. T om e III.— A. NADER — Le système philosophique des Mu'tazUa (Premierspenseurs de VIslam). T om e IV.— M . TALLON — Livre des Lettres (Girk T’/t’oç), Documents arméniens du V* siècle. T om e V.— H. FLEISCH — L'Arabe Classique, Esquisse d’une Structure Linguistique. T om e VI.— A. NADER — Le Livre du Triomphe et de la Réfutation d'Ibn al- Rawandi, par Abu al-Husayn al-Khayyât, le muUazil. T om e VIL— P. NWYIA — Ibn ‘Abbâd de Ronda (•{ • 1390), Lettres de direc tion spirituelle. T om e VIII.— F. JABRE — La Motion de la Malrifa chez Ghazali. T om e IX.— W. KUTSCH— Tâbit ibn Qurrà’s, Arabische Ubersetzung der A p'.9;rr)T tx-ï) EtoaYM yrç des Nikomachos von Gerasa. T om e X.— A. FATTAL — Le statut légal des non musulmans en pays d’Islam. A P A R A I T R E : T om e XL— IGNACE A. KHALIFÉ — Le $ifa‘ as SaHl de Ibn Haldân, traité inédit d’Histoire de la Aîysiique Musulmane. Copyright by Imprimerie Catholique 1958 SYSTÈME DE TRANSCRIPTION DES MOTS ARABES > (hamza) * b (bâ*) t (ta*) o t (ta’) g (gim) e h (hâ’) C h (& & ’) t d (dâl) » d (dâl) s r (rà’) > z (zâi) j s (sîn) •-T s (sîn) s (sâd) i (dâd) t m i» z (?*’) i c (‘aîn) L g (gain) i f m Ji q (qâf) 3 k (kâf) i. l (lâm) j m (mira) r n (nün) ù h (hâ*) * W (wâw) j y (yà]) j Voyelles : a, u, i, â, ü, î. Diphtongues: aw, ai, wa, ya. On a cependant respecté l’orthographe traditionnelle des mots et des noms propres ayant une forme française consacrée par l’usage. L’article a généralement été supprimé devant les surnoms, les ethniques et les toponymes. Dans les filiations généalogiques, le mot Ibn a été remplacé par le sigle b. A V A N T - P R O P O S «Exigez que le Coran devienne votre seule et unique constitution». Tel est, depuis quelques années, le mot d’ordre de certains Musulmans d’avant-garde dont le programme est de restaurer dans toute leur inté grité les institutions politiques de l’Islam traditionnel. C’est là, sans conteste, un idéal digne de respect, mais il importe de le juger dans la perspective et selon les normes de la théocratie islamique (1). C’est à l’ombre des mosquées que les premiers Musulmans discu taient la chose publique, comme les Athéniens la discutaient sur l’agora et les Romains sur le forum. L’Islam est en effet une association politique autant que religieuse: le culte en est le lien. Dans la cité dont Muham- mad vient de jeter les fondements, Allah remplit tout de son action. Ce n’est pas qu’il faille seulement chercher en sa volonté le principe premier du pouvoir civil et de son caractère moral; bien plus, la main d’Allàh intervient ici à tout moment dans le domaine du concret et du particu lier. Elle trace d’abord les plans de la cité dans laquelle les Musulmans évolueront et la dote d’une constitution de droit divin; elle va ensuite régir le citoyen autant que le fidèle, assigner à l’individu jusqu’à ses habitudes, le gouverner dans sa vie privée comme dans sa vie publique. L’Islam mêle sans réserve l’État à la religion et considère la loi comme une partie intégrante de celle-ci. Le droit humain ou positif est lui-même un droit révélé et le Coran, qui est le code par excellence, est un ensemble de dispositions législatives, en même temps que de prescriptions reli gieuses. (1) Gardet, passitn. X AVANT-PROPOS Comme dans toutes les cités antiques, la connaissance du droit chez les premiers Musulmans se confond avec celle même de la religion ; l’un et l’autre ne font qu’un et l’on n’établit guère de distinctions entre le théologien et le légiste. A Athènes et à Rome on définissait la science juridique: «rerum divinarum atque humanarum notitia». C’est le même fond d’idées que nous retrouvons chez certains docteurs de l’Islam qui estiment que le rôle de la justice réside «dans l’application des principes de la religion» (2). Et si l’on dit généralement de la loi qu’elle est ordi- natio raiiortis, on pourrait dire du droit musulman, a priori et sans vouloir porter sur lui un jugement de valeur, qu’il est ordinaiio revelationis. L’idée religieuse ayant été le souffle organisateur de la cité musul mane, il est permis de se demander quel sort le droit islamique peut bien réserver aux non-Musulmans. Il vient spontanément à l’idée qu’il doit leur établir un statut spécial. Les fils de la Chrétienne et de la Juive qui, toutes deux, s’en vont le visage découvert à travers les rues de la cité, et les fils de la Sarrasine voilée de blanc ou de noir et comme vouée au deuil perpétuel, ne peuvent pas être égaux dans la possession des droits. Nous entrevoyons déjà des distinctions, des inégalités. Les Musulmans, il est vrai, sont égaux entre eux «comme les dents du peigne» car «les Croyants sont frères» (Cor. XLIX 10), mais parce qu’ils possèdent la religion de la cité. Quant aux autres, les «Égarés et ceux qui sont l’objet du courroux» d’Allâh (Cor. I 7), lorsqu’ils ne seront pas purement et simplement assimilés à l’étranger, à Vhostis de la cité païenne primitive, on leur réservera le bénéfice d’un statut particulier d’une nature origi nale. Ils seront traités comme des inférieurs, mais en véritables sujets, qu’on appellera les Dimmis et qu’il faut renoncer à classer, comme le voudraient certains orientalistes, dans l’une des catégories nées de nos concepts modernes; colonie, vassalité ou protectorat. Nous nous proposons d’étudier ici le statut légal de cette catégorie de citoyens. Cette étude semble une gageure si l’on songe aux sources d’information dont nous disposons. (2) Sarahsï, Mabsüt, XVI 67. AVANT-PROPOS XI La première de ces sources, en date comme en dignité, est le Coran. Celui-ci pose d’une manière encore fragmentaire le problème des Dimmîs, car l’ère de la conquête n’étant pas encore ouverte, le Prophète ne ran geait qu’un petit nombre de non-Musulmans sous son autorité. Au surplus, les allusions que le Coran fait à leur sujet se traduisent souvent pas des formules d’interprétation difficile. Pour leur intelligence, seule l’exégèse traditionnelle, représentée par Tabarï, offre certaines ressources. La Sunna, qui est le récit des faits et gestes du Prophète transmis par ses Compagnons, présente une valeur d’appoint. Enfin, aussi surprenant que cela paraisse, les sources juridiques elles-mêmes ne sont pour nous que d’un maigre profit{3). On est frappé, par exemple, de ne pas trouver dans les recueils de jurisprudence isla mique des pages spécialement consacrées aux non-Musulmans. On en est réduit à glaner çà et là, particulièrement au chapitre de la guerre sainte (gihâi), quelques notions éparses. Le droit public musulman est au demeurant une discipline essentiellement normative. Il ne nous dépeint pas l’État islamique tel qu’il est, mais tel qu’il devrait être. Aborde-t-il les grands problèmes de vie, comme l’organisation de la cité, la détermination des catégories de citoyens, la distribution respective des droits et des devoirs, les institutions permanentes de la politique, alors l’esprit ne saisit que des notions idéales, un horizon sans ligne qui se dissipe au moment où l’on croit le fixer. Une investigation attentive du contexte historique nous révèle que les principes exposés par les lé gistes musulmans ne sont pas toujours sous-tendus par les faits. Les fuqahâ' n’ont pas tenu compte de cet axiome juridique fondé sur l’expé rience, qu’une loi doit consacrer un état de fait ou au moins une tendance antérieure, sous peine d’être inviable, et que son but n’est pas de créer arbitrairement des réalités, mais de codifier une réalité préexistante. Trop à l’aise dans leurs dissertations abstraites, ou trop préoccupés d’inculquer leurs vues aux gouvernants, artistes aussi, mais épris de (3) Sauvaget, 45 sq. — Contrairement au droit public, le droit privé musulman nous semble être le reflet généralement fidèle de la pratique judiciaire. XII AVANT-PROPOS cette fausse symétrie dont parlait Pascal, ils se sont ingéniés parfois à colorer des apparences de l’histoire des spéculations intellectuelles. On verra par exemple que les jurisconsultes attribuent au calife ‘Umar b. al-IJattàb la paternité des signes distinctifs qui en réalité ne furent imposés aux Dimmis qu’à partir du Ilèmc siècle de l’hégire. Les traités de fiqk n’enseignent-ils pas, par ailleurs, que les non-Musulmans uploads/S4/ a-fattal-le-statut-de-non-musulmans-en-pays-d-x27-islam.pdf
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- Publié le Mar 27, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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