L’abordage 1 Introduction L'abordage reste l’un des principaux dangers de la na
L’abordage 1 Introduction L'abordage reste l’un des principaux dangers de la navigation maritime, spécialement dans les zones de trafic intense. L'abordage soulève de nombreux problèmes juridiques, compliqués par la fréquence des conflits de lois et de juridictions, du fait qu'il met très souvent en présence des navires ne relevant pas du même pavillon. C'est pourquoi, à mesure qu'elle se perfectionnait, la législation sur l'abordage s'est internationalisée, grâce à des conventions portant lois uniformes. 2 Introduction (suite) Sur le plan de la réparation, les règles de l'abordage maritime sont très différentes de celles du droit terrestre où la responsabilité est présumée. Au contraire, le droit maritime, spécialement en cas d'abordage, est resté sous le régime de la responsabilité fondée sur la faute prouvée. Autrement dit, chaque capitaine ne répond que des fautes prouvées à son encontre comme ayant causé l'abordage. Si l'abordage s'est produit sans qu'on puisse relever aucune faute, chaque armateur supporte les dommages qu'il a subis. C'est dire qu'en présence d'un véritable abordage maritime le juge doit systématiquement écarter les présomptions de responsabilité du droit terrestre. 3 Section.1: Notion d’abordage Au sens étroit, l'abordage se définissant comme une collision entre deux navires (bord contre bord), est une notion simple. D'autant plus que la loi ne distingue pas suivant les eaux dans lesquelles l'abordage peut se produire : cela peut se produire dans un port ou une rade ou encore dans un chenal ou un estuaire où pénètrent les navires, comme cela peut se produire en pleine mer, ce qui est plus rare, mais évidemment plus lourd de conséquences. L’article 292 du C.C.M de 1919 énonce « qu’en cas d'abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires et aux choses ou personnes se trouvant à bord, sont réglées conformément aux dispositions suivantes, sans qu'il y ait à tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit ». 4 La difficulté est ailleurs. Elle tient à ce qu'on procède à un certain nombre d'assimilations. C'est ainsi qu'on considère comme abordage maritime : • le cas de collision entre deux navires ; • mais aussi le cas d'abordage entre un navire et un bateau de rivière; • et encore par extension, le cas de collision entre un navire et un engin flottant qui n'est pas amarré à demeure. Cependant, la législation et la jurisprudence maintiennent la conception étroite de l’abordage. 5 §.1- Quel navire en ce sens? • Il s'agit, en principe, des bâtiments « exposés aux risques particuliers que comportent les voyages en mer ». • Donc, en sus des navires cargo, à passagers et de pêche on retrouve: A. Navires et engins de plaisance B. Navires de services 6 A. Navires et engins de plaisance • La navigation de plaisance a toujours été à la marge du droit maritime. • Mais, en ce qui concerne l'abordage, la solution de principe ne fait pas de doute : les engins flottants non amarrés à poste fixe étant eux-mêmes assimilés à des navires, les bâtiments de plaisance sont a priori soumis à la législation sur l'abordage 7 B. Navires de services • Les navires de services sont des navires et bateaux dont le rôle est de fournir un service soit à d'autres navires, soit à une activité inhérente quelconque, que ce soit directement (comme lors d'un remorquage) ou indirectement (lors des dragages). • A titre non limitatif, on recense: • Les dragues ; • Les remorqueurs ; • Les bateaux pilotes ; • Les bateaux de lamanage ; • Les baliseurs ; • Les bateaux-phares ; 8 • Les bateaux de sauvetage ; • Les bateaux-pompes, etc. Aussi, certains navires spécialisés: • Les câbliers • Les navires météorologiques • Les navires de ravitaillement et travaux offshore • Les navires océanographiques, etc. 9 §2. Le fait du navire • En règle générale, la législation sur l'abordage s'applique, même si le navire: • était au mouillage; • même s'il n'y a pas eu de contact matériel entre le navire et l'autre engin ou navire; • même si le contact s'est produit non au niveau de la coque comme voudrait l'étymologie du mot « abordage » mais au niveau des accessoires. 10 A. Navire au mouillage • Un navire au mouillage peut être impliqué dans un abordage comme un navire en mouvement, si son mouillage est irrégulier. • Le navire au mouillage peut notamment être déclaré responsable, pour tout ou partie de l'abordage, s'il a rompu ses amarres, ou s'il est stationné dans un endroit dangereux pour la navigation. • On constate même des abordages entre deux navires au mouillage, lorsqu'ils sont placés trop près l'un de l'autre de sorte que le mouvement de la mer, même dans un port ou une rade, les amène à s'entrechoquer l'un l'autre. 11 B. Absence de contact matériel • Il y a abordage lorsqu'un navire cause un dommage à un autre navire (ou engin assimilé) sans qu'il y ait eu de choc entre eux. Cela a été maintes fois jugé dans différentes sortes de circonstances : • 1° C'est d'abord le cas du navire qui, par une fausse manoeuvre, en oblige un autre à s'échouer ou à heurter un autre bâtiment. Le navire qui est à l'origine de l'accident n'a pas eu de contact avec celui ou ceux qui ont été endommagés. • 2° Lorsque les remous que provoquent ses hélices et sa vague d’étrave qu'un navire peut en endommager un autre sans qu'il y ait eu de contact entre eux, par exemple en lui faisant rompre ses amarres pour aller heurter un autre bâtiment ou une installation portuaire. 12 Section.2: Le régime de responsabilité • Le code de commerce maritime marocain distingue 2 sortes d’abordage dont chacun implique un régime de responsabilité différent: • §.1: L’abordage fortuit • §.2: L’abordage fautif 13 §.1: L’abordage fortuit L’abordage est fortuit s’il est dù à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’abordage. Le cas de force majeure doit être démontré par celui qui le soulève. L’abordage est douteux lorsque les causes du sinistre ne sont pas établies. Dans les deux éventualités, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés. Cette règle jouera même si les navires, ou seulement l’un d’entre eux, sont au mouillage au moment de l’accident. 14 §.2: L’abordage fautif • D’une manière générale, si l’abordage est causé par l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commis. • Mais l’abordage peut également être causé par la « faute commune » des navires qui sont entrés en collision. • Dans ce cas, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. • Toutefois, si d’après les circonstances, la proportion de faute ne peut être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est supportée par parts égales. 15 • Les dommages causés, soit aux navires, soit à leur cargaison, soit au effets ou autres biens des équipages, des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, chacun selon sa part de responsabilité, sans solidarité à l’égard des tiers. • Les navires en faute sont tenus solidairement, à l'égard des tiers, pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle exigée. 16 §.2: L’abordage fautif (suite) • Outre l’abordage pour faute d’un navire ou pour faute commune de plusieurs navires, le code marocain prévoit aussi l’abordage pour faute d’un tiers; le pilote. • 1° Si le bateau pilote est impliqué dans un abordage en dehors de toute opération de pilotage, il va de soi que l'on applique les règles du droit commun de l'abordage. • 2° Si l'abordage se produit entre le bateau pilote et le navire piloté, à l'occasion d'une opération de pilotage, la responsabilité incombe, en principe, au navire piloté, sauf si celui-ci fait la preuve d'une faute du pilote. 17 §.2: L’abordage fautif (suite) • N.B: Quoi qu’il en soit, c’est très souvent la faute du capitaine qui est visée en cas d’abordage. • Cette faute consiste généralement dans une violation des règles relatives à la conduite du navire, ou dans une imprudence ou une négligence quelconque. 18 Section.3: L’action en réparation • Dans cette section, il y a lieu de distinguer: • §. 1 L’absence de présomption légale de responsabilité; • §. 2 La compétence des tribunaux; • §. 3 La prescription. 19 §. 1 L’absence de présomption légale de responsabilité • L’action en réparation du dommage causé est une action en responsabilité civile. • C’est au demandeur d’établir les dommages dont il réclame la réparation. • L’abordage peut être prouvé par tous les moyens, notamment par des rapports constatant les dégâts et déterminant les circonstances. 20 §. 2 La compétence des tribunaux • Article 299 : En cas d'abordage, le demandeur pourra à son choix assigner devant le tribunal du défendeur ou devant le tribunal du port d'attache uploads/S4/ abordage.pdf
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- Publié le Mai 03, 2021
- Catégorie Law / Droit
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