ARCHITECTURE ET REGLEMENTATION Loi-architecture CONTIENT Relation administratio
ARCHITECTURE ET REGLEMENTATION Loi-architecture CONTIENT Relation administration- administré, règlements de l’exercice de la profession d’architecte au Cameroun et règlements de l’urbanisme ATR LOI ADMINISTRATIVE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L’URBANISME 2017/2018 1 PARTIE I : DROIT ADMINISTRATIF DE TRAVAUX PUBLICS. PLAN DU COURS. I. Introduction générale. Chapitre 1 : Considérations sur les fondamentaux en droit administratif. Chapitre 2 : Les relations entre l’administration et les administrés dans le cadre de la réalisation des infrastructures de l’Etat. Chapitre 3 : La responsabilité administrative des autorités ayant la charge de la construction des édifices publics. Chapitre 4 : Les juridictions compétentes pour le règlement des litiges relatifs aux travaux publics. 2 INTRODUCTION GENERALE. Par définition, le droit administratif est entendu comme l’ensembles des règles qui régissent les rapports entre les administrations et les administrés. Cela signifie en claire qu’il s’agit des règles de droit et des mécanismes juridique à travers lesquels l’administration et les administrés sont appelés à se soumettre. Le droit administratif prend naissance en France avec l’édit de saint germain. Il commence à connaitre sa configuration à partir du décret du 16 FRUCTIDOR An III « défense itérative sont faites aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaitre de quelque façon que ce soit les litiges ayant trait à l’administration … ». Cette déclaration constitue la preuve selon laquelle l’administration de l’Etat a ses règles particulières et les règles de droit privés ne s’auraient être appliquées au règles de droit administratifs (publics). La consécration de cette règle fu connu en 1873 le 08 février à l’occasion de l’arrêt Blanco. NB : TRIBUNAL ADMINISTRATIF crée le 29 DECEMBRE 2006 est celui qui gère les litiges entre l’administration et les administrés. Dès lors, la séparation entre l’ordre judiciaire et l’ordre administratif à vue le jour. Ainsi, l’on s’accorde à dire désormais que l’administration a ses règles qui sont bien différentes de celles des organisations privées. C’est ce que l’on note en matière d’organisation de fonctionnement du service publics, delà police administrative et de la saisine du juge de l’administration qui est le juge compétant en matière de litige née des rapports entre l’administration et les administrés. Toutefois, il convient de noter que le présent cours de droit administratif se rapporte au droit administratif des travaux publics. C’est pour cette raison dans un premier chapitre, nous analyserons des considérations générales sur le droit administratif des travaux publics, les relation administration-administrés dans le cadre de la réalisation des infrastructures de l’Etat ; au chapitre deux, et dans un troisième la responsabilité administrative de autorités ayant la charge de la construction des édifices publics et enfin dans le quatrième les juridictions compétente pour le règlement des litiges relatifs au travaux publics. 3 CHAPITRE I : CONSIDERATION SUR LES FONDAMENTAUX EN DROIT ADMINISTRATIF. Le doit administratif des travaux publics est un droit qui a ses sources, ses mécanismes et ses règles de résolution des litiges. I. LES SOURCES DU DROIT ADMINISTRATIF DES TRAVAUX PUBLICS. Le droit administratif des travaux publics est un droit nantis de source interne à l’administration d’une part et externe d’une autre part. 1. Les sources externes Parlent des sources externes à l’administration, il s’agit de la constitution, la loi, des conventions internationales (traités et accords internationaux) a. La constitution Elle est la norme fondamentale de l’Etat. Elle est placée au-dessus de la loi et c’est-elle qui contient les bases constitutionnelles du droit administratif. Ce qui signifie que les règles du droit administratif des travaux publics tirent leurs fondements de la constitution et doivent respect à celle-ci. b. La loi. Elle est l’expression de la volonté générale, mais il faut la comprendre aussi bien au sens organique qu’au sens matériel. Au sens organique, il s’agit d’une norme éditée par le parlement. Au sens matériel, il s’agit d’une règle de droit a caractère générale et impersonnel. 2. Les sources internes. Ces sources sont de deux ordres : les actes règlementaires d’une part et non règlementaires d’une autre part. Parlent des actes règlementaires, c’est le lieu de citer : les ordonnances, les décrets et les arrêtés. Quant aux actes non règlementaires, il s’agit de ce qui concourent au fonctionnement du service public ; il s’agit des mesures d’ordres intérieurs à savoir : les circulaires, les directives, les règlements intérieures. 4 II. LES MECANISMES DU DROIT ADMINISTRATIF DES TRAVAUX PIBLICS Les droits administratifs de travaux publics ont leurs mécanismes qui leur sont propre. C’est-à-travers eux que l’on note la manifestation des prérogatives à travers les services publics qui ont la charge de conduire les ouvrages publics pour le compte de l’intérêt générale. Il en est de même du mécanisme de police administrative visant à ce que tous les travaux publics soient réalisés dans un cadre excluent tout trouble à l’ordre publics, les administrations sont appelé à respecter les règles de construction. III. LES MECANISMES JURIDICTIONNELS Il s’agit de l’ensemble de moyen qui concourent à la saisine des juridictions compétente. C’est ainsi que, dans le cadre de la réalisation des ouvrages publics par exemple, les litiges qui pourraient n’aitre sont en principe du ressort de compétence du juge administratif. La situation serait différente lorsqu’il s’agit des attentes a la propriété immobilière sous des voix de fait administratif. Dans ce cas, le juge administratif se dessaisie de la question préjudicielle et laisse le litige a la charge du juge judiciaire compètent pour la circonstance car les droits de propriété immobilière d’un individu ont souffert d’une atteinte. 5 CHAPITRE 2 : LES RELATIONS ENTRE LES ADMINISTRES ET L’ADMINISTRATION DANS LE CADRE DE LA REALISATION DES TRAVAUX PUBLICS. Les relations entre les administrés et l’administration sont perceptibles dans le cadre de l’exécution des travaux publics. Les personnes publiques, susceptibles d’avoir la qualité de « Maître d’ouvrage », décident des travaux à entreprendre avec une liberté variable. Le Maître d’ouvrage va donc déterminer les travaux à réaliser, après études et établissement de projets par ses services techniques. Ainsi, pour gérer la réalisation des travaux publics, un choix s’offre au Maître de l’ouvrage relativement aux modes d’exécution des travaux (section I). C’est pour cela que les rapports entre le Maître d’ouvrage et ses constructeurs doivent être précis en Droit administratif (Section II) afin de faire ressortir les particularités du Régime d’exécution des travaux publics (section III). Section I : LE CHOIX DES MODES D’EXECUTONS DES TRAVAUX PUBLICS Les travaux publics peuvent être exécutés « régie » par le maître de l’ouvrage lui-même et notamment par la personne publique ayant cette qualité. Ils peuvent aussi, et c’est fréquent, être confié à des professionnels de la construction. Parfois, ils peuvent être le fait de non-professionnels. A- L’exécution des travaux publics en régie Les travaux publics peuvent être exécutés « en régie ». Si on ne peut négliger la régie, il faut dire qu’elle ne présente pas un bien grand intérêt juridique. Son importance pratique n’est également pas de premier ordre. Dans les faits, les collectivités locales surtout, et notamment les communes, utilisent leurs moyens en personnel et en matériel pour réaliser certains travaux courants d’entretien de bâtiment ou de voies publiques. B- L’exécution des travaux publics par des non-professionnels Il est moins banal que l’exécution de travaux publics soit assurée par des personnes (physiques ou morales) qui ne sont pas des professionnels des travaux publics. - Il arrive ainsi que des travaux publics soient exécutés par des personnes apportant à l’administration un concours occasionnel et bénévole, sans préoccupation ni perspective de gains. - Il peut également arriver que l’exécution de travaux publics soit le fait de permissionnaires de voirie, par dérogation au principe selon lequel les travaux de tels permissionnaires n’ont pas le caractère de travaux publics. Ils doivent être accomplis dans l’intérêt général et non privé. C- Le recours à des professionnels 6 Tout ce qui est important en matière de travaux publics, qu’il s’agisse de construire ou de démolir, d’aménager, de réparer ou d’entretenir, est confié à des professionnels, personnes physiques ou morale, sociétés spécialisées dans le « bâtiment » et les travaux publics et telles la Société RAZEL, ARAB-CONTRACTOR, SOMAF-BTP, FOMAT CONSTRUCTION, SIKABAT, PROMOBAT …etc. L’intervention de ces professionnels des travaux publics résulte de la conclusion des contrats entre lesquels il faut distinguer selon qu’ils sont ou non passés par les personnes publiques à l’origine de l’exécution des travaux. Il s’agit de trois catégories de contrat : • Les marchés de travaux publics ; • Les concessions de travaux publics ; • Les marchés d’entreprises de travaux publics A côté des contrats principaux énumérés ci-dessus, il faut dire qu’il existe aussi des contrats dérivés qui sont des contrats conclus entre les cocontractants des personnes publiques. Par exemple, ceux conclus par les entrepreneurs d’une personne publique avec des sous-traitants. Et notamment, ceux conclus par les sociétés concessionnaire, maître de l’ouvrage, avec les entrepreneurs, architectes, ingénieurs conseils, maîtres d’œuvre. De tels contrats sont évidemment relatifs à l’exécution des travaux publics. Et pour personne publique, ils n’ont pas le caractère de contrats de travaux publics, c’est-à-dire de contrats administratifs. C’est plutôt des contrats dérivés ou complexes. Section II : LES RAPPORTS ENTRE LE MAITRE DE uploads/S4/ administrative-law.pdf
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- Publié le Oct 03, 2022
- Catégorie Law / Droit
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