TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES Nos 1702576,1704649 ___________ FÉDÉRATION DES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES Nos 1702576,1704649 ___________ FÉDÉRATION DES ENTREPRISES DE BOULANGERIE (FEB) SOCIETE MONTS FOURNIL ___________ M. Tronel Rapporteur ___________ Mme Touret Rapporteur public ___________ Audience du 16 février 2018 Lecture du 23 mars 2018 ___________ 66-03-02-02 D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le tribunal administratif de Rennes (5ème Chambre) Vu les procédures suivantes : I. Par une ordonnance n° 399287 du 18 avril 2017, enregistrée au greffe du tribunal le 7 mai 2017 sous le n° 1702576, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a renvoyé au tribunal administratif de Rennes, la requête et le mémoire enregistrés les 28 avril et 12 août 2016, complétés par des mémoires enregistrés les 4 septembre et 30 novembre 2017, présentés par la Fédération des entreprises de boulangerie (FEB), représentée par Me Flory, qui demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté la demande, reçue le 4 novembre 2015, d’abrogation de son arrêté du 23 juillet 1996 ordonnant dans ce département un jour de fermeture au public par semaine des établissements et parties d’établissements, fixes ou ambulants et employant ou non des salariés, dans lesquels s’effectuent la vente, la distribution ou la livraison de pain, pâtisserie ou fabrications annexes à base de farine ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal, d’abroger cet arrêté et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle consultation des organisations concernées ou, à défaut d’organisations représentatives, des établissements eux- mêmes ; Nos 1702576… 2 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que de mettre à la charge de la Fédération des artisans boulangers pâtissiers d’Ille-et-Vilaine la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La FEB soutient que : - le refus d’abroger l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 23 juillet 1996 est entaché d’une erreur de droit dès lors que cet arrêté est illégal dès l’origine et en raison des changements de circonstances de fait depuis son édiction ; - l’accord syndical sur lequel se fonde cet arrêté ne répond pas à l’ensemble des conditions pour valoir accord collectif ; - cet accord ne résulte pas d’échanges et de discussions menées simultanément et collectivement entre les différents organismes concernés ; - le refus d’abrogation méconnaît le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires enregistrés au greffe du tribunal les 7 mai et 20 octobre 2017, la Fédération des artisans boulangers pâtissiers d’Ille-et-Vilaine, représentée par Me Berthault, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la FEB la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la FEB ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2017, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable : le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que l’arrêté en cause soit contesté plus de 20 ans après son édiction ; - les moyens soulevés par la FEB ne sont pas fondés. II. Par une ordonnance n° 402192 du 2 septembre 2017, enregistrée au greffe du tribunal le 12 octobre 2017 sous le n° 1704649, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a renvoyé au tribunal administratif de Rennes, la requête et les mémoires en réplique, enregistrés les 5 août et 25 novembre 2016 et 4 septembre 2017, présentés par la société Monts Fournil, représentée par Me Flory, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement rejeté la demande, reçue le 6 avril 2016, d’abrogation de l’arrêté du 23 juillet 1996 du préfet d’Ille-et-Vilaine ordonnant dans ce département un jour de fermeture au public par semaine des établissements et parties d’établissements, fixes ou ambulants et employant ou non des salariés, dans lesquels s’effectuent la vente, la distribution ou la livraison de pain, pâtisserie ou fabrications annexes à base de farine ; Nos 1702576… 3 2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de l’emploi de la formation professionnelle et du dialogue social, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre principal, d’abroger cet arrêté et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle consultation des organisations concernées ou, à défaut d’organisations représentatives, des établissements eux-mêmes ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Monts Fournil soutient que : - le refus d’abroger l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 23 juillet 1996 est entaché d’une erreur de droit dès lors que cet arrêté est illégal dès l’origine et en raison des changements de circonstances de fait depuis son édiction ; - l’accord syndical sur lequel se fonde cet arrêté ne répond pas à l’ensemble des conditions pour valoir accord collectif ; - cet accord ne résulte pas d’échanges et de discussions menées simultanément et collectivement entre les différents organismes concernés ; - le refus d’abrogation méconnaît le paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 12 octobre 2017, la Fédération des artisans boulangers pâtissiers d’Ille-et-Vilaine, représentée par Me Delamarre, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Monts Fournil la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Monts Fournil ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 12 octobre 2017, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Monts Fournil ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code du travail ; - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tronel, - les conclusions de Mme Touret, rapporteur public, - et les observations de Me Luet, représentant la Fédération des artisans boulangers pâtissiers d’Ille-et-Vilaine. Nos 1702576… 4 Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 1702576 et n° 1704649, présentées par la FEB et la société Monts Fournil présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 114-3 de ce code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 3132-29 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : « Lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. / A la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l’arrêté mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois. ». Aux termes de l’article R. 3132-22 de ce code : « Lorsqu’un uploads/S4/ boulangeries-fermeture-hebdomadaire-le-prefet-d-x27-ille-et-vilaine-va-devoir-abroger-un-arrete.pdf
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- Publié le Fev 03, 2021
- Catégorie Law / Droit
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