Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale Entre L’
Code des usages pour la traduction d’une œuvre de littérature générale Entre L’ASSOCIATION DES TRADUCTEURS LITTÉRAIRES DE FRANCE, représentée par son Président, Monsieur Olivier MANNONI, d’une part, ET LE SYNDICAT NATIONAL DE L’ÉDITION, représenté par son Président, Monsieur Antoine GALLIMARD, d’autre part. PRÉAMBULE Dans le souci de promouvoir la qualité de la traduction des ouvrages étrangers publiés en France et d’améliorer la situation matérielle, morale et juridique des traducteurs, les parties sont convenues de consigner dans le présent Code, qui annule et remplace celui signé en 1993, les dispositions auxquelles elles entendent se référer pour les relations entre éditeurs et traducteurs de littérature générale, dans le respect du principe de la liberté contractuelle. Ils rappellent que ces relations sont régies par le Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), par la loi du 31 décembre 1975 sur la Sécurité Sociale des Auteurs et la loi du 26 juillet 1991 sur la TVA applicable aux droits d’auteur. I - CONTRAT Un contrat écrit est établi entre l’éditeur et le traducteur, qui est auteur et investi à ce titre des droits moraux et patrimoniaux sur sa traduction. Le traducteur a donc vocation à percevoir une rémunération dans les conditions définies par les articles L. 131-4 et L. 132-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. Les modalités en sont définies dans les clauses particulières du contrat. Une fraction de l’à-valoir prévu au contrat est versée à la signature. La traduction est une œuvre dérivée qui doit respecter l’œuvre d’origine ; l’éditeur informera donc le traducteur des clauses du contrat qui lient l’éditeur à l’auteur ou à son représentant, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir une influence sur l’exécution du contrat. C’est le cas notamment quand l’auteur de l’œuvre d’origine ou son agent souhaite prendre connaissance du nom du traducteur ou de la traduction. Dans ce cas, l’éditeur sera juge d’un éventuel conflit entre le traducteur et l’auteur. Lorsque la traduction doit respecter des critères particuliers, ces critères sont spécifiés au contrat. Ces critères peuvent être, à titre indicatif : • l’adaptation du style à un certain public (public jeune, public spécialisé, juriste, financier, etc.) ; • l’adaptation à un format, une collection (ce qui peut entraîner des coupures) ; • l’adaptation de l’ouvrage à un contexte français. II - REMISE DE LA TRADUCTION Le traducteur remet à l’éditeur le texte complet de la traduction, dactylographié au recto seulement, ainsi que son fichier informatique, sous sa forme achevée, à la date prévue au contrat. Tout délai supplémentaire doit faire l’objet d’un avenant au contrat. Le traducteur s’engage à avertir immédiatement l’éditeur en cas de retard prévisible. Le traducteur déclare conserver un double de son manuscrit. L’éditeur accuse réception par écrit de cette remise. L’accusé de réception ne vaut pas acceptation de la traduction. Si le traducteur ne remet pas le manuscrit dans le délai convenu, et après mise en demeure fixant un délai supplémentaire et raisonnable, le contrat peut être rompu à l’initiative de l’éditeur. Dans ce cas, le traducteur devra, sauf accord particulier, restituer la fraction de l’à-valoir déjà perçue. III - QUALITÉ ET RÉVISION DE LA TRADUCTION Le traducteur remet un texte de qualité littéraire consciencieuse et soignée, conforme aux règles de l’art et aux exigences de la profession, ainsi qu’aux dispositions particulières du contrat. Il signale à la remise de son texte les points sur lesquels il a effectué des corrections, des vérifications ou des choix de traduction particuliers. Tout apport critique du traducteur doit être approuvé par l’éditeur, qui assure la direction technique et littéraire de l’ouvrage. L’éditeur doit, dans un délai fixé au contrat, accepter formellement la traduction, la refuser ou en demander la révision ; ce délai court à compter de l’accusé de réception de la traduction. Sauf accord fixé au contrat, ce délai est de deux mois. Le solde de l’à-valoir est dû à l’échéance de ce délai, sauf refus de la traduction ou demande de révision ; cette échéance ne peut être liée à la publication de l’ouvrage. En cas d’acceptation de la traduction, l’éditeur verse le solde de l’à-valoir. Toute modification apportée au texte d’une traduction acceptée doit être soumise au traducteur avant la mise en composition. Si la traduction remise ne répond pas aux dispositions du contrat, celui-ci pourra être rompu à l’initiative de l’éditeur. Le traducteur ne pourra réclamer le solde de l’à-valoir, mais il conservera la fraction déjà versée. Dans le cas où l’éditeur demande la révision de la traduction, celle-ci peut être effectuée par le traducteur ou par un tiers. Si le traducteur accepte de revoir lui-même sa traduction, il perçoit les droits prévus au contrat sans diminution ni augmentation. Le délai de révision et la date de paiement du solde de l’à-valoir sont fixés d’un commun accord. Si le traducteur refuse de revoir sa traduction, l’éditeur peut effectuer lui-même la révision ou la confier à un tiers. Un contrat doit, dans ce dernier cas, être conclu entre l’éditeur et le réviseur. Ce contrat devra notamment prévoir le délai de la révision et les modalités de sa rémunération. Les droits d’auteur prévus au contrat de traduction sont alors répartis entre le traducteur et le réviseur en fonction de leur participation respective à la traduction achevée et acceptée. IV - REMANIEMENT OU MISE À JOUR DE LA TRADUCTION Lorsqu’un éditeur demande au traducteur un remaniement important du texte pour des raisons étrangères à la qualité de sa traduction (coupes, mise à jour, adaptation à un nouveau public, insertion d’un apparat critique) et que cette éventualité n’a pas été prévue au contrat, un droit complémentaire est dû. Si le traducteur refuse de remanier sa traduction, l’éditeur peut effectuer lui-même le remaniement ou le confier à un tiers. Dans ce cas, le traducteur perçoit, sans diminution, les droits prévus au contrat. V - CORRECTION DES ÉPREUVES L’éditeur communique au traducteur le texte préparé par ses soins, pour lecture et validation des corrections ; puis les épreuves corrigées, pour vérification et accord pour la publication. L’éditeur informe le traducteur, aussitôt que possible, de la date à laquelle les épreuves corrigées lui seront remises et du délai qui lui sera imparti. Dans le cas où le traducteur ne remet pas les épreuves dans les délais fixés, l’éditeur est fondé à considérer que le traducteur a donné son accord pour publication. Le coût des corrections d’auteur apportées par le traducteur de son propre chef à un texte définitif et complet est à sa charge pour la part excédant 10 % des frais de composition. VI - RÉMUNERATION DU TRADUCTEUR Sauf convention contraire, la rémunération du traducteur est calculée et versée ouvrage par ouvrage. La traduction est une œuvre créée à l’initiative de l’éditeur. Son acceptation emporte la cession du droit d’exploitation à l’éditeur dans les conditions définies par les articles L.131-4 et L.132-6 du Code de la Propriété Intellectuelle. La rémunération du traducteur est assurée par : • un à-valoir sur les droits d’auteur proportionnels, dont le montant, négocié entre les deux parties et fixé au contrat, dépend notamment de la longueur et de la difficulté de la traduction, ainsi que de l’expérience et de la notoriété du traducteur. • un droit d’auteur proportionnel aux recettes provenant de l’exploitation de l’ouvrage, sauf cas particulier d’une rémunération forfaitaire, dans le cadre des règles fixées par le Code de la Propriété Intellectuelle. Le montant de l’à-valoir peut-être calculé : • soit au feuillet dactylographié de 25 lignes de 60 signes, blancs et espaces compris ; • soit à la tranche informatique de 1 500 signes, espaces compris. L’ éditeur et le traducteur choisissent en concertation l’unité de mesure retenue et celle- ci figure explicitement au contrat. Le comptage informatique donne un nombre de « tranches de 1 500 signes » inférieur de 15% à 30% (selon le type d’ouvrage) au nombre de « feuillets de 25 lignes de 60 signes ». Une revalorisation du nombre de signes est appliquée en cas de comptage informatique ; ce pourcentage de revalorisation figure au contrat. Dans tous les cas, un calibrage contradictoire de l’ouvrage est établi avant la signature du contrat afin d’établir une première estimation du volume final de la traduction et donc de l’à-valoir. Afin de mieux associer les traducteurs au succès de leur ouvrage, les modalités d’application du droit proportionnel peuvent être, à titre d’exemple : • un à-valoir et deux taux différents de droit d’auteur proportionnel, le premier taux s’appliquant jusqu’à l’amortissement de l’à-valoir, le second après l’amortissement de l’à-valoir. Le premier de ces taux, plus élevé que le second, permet un amortissement accéléré de l’à-valoir. Il cesse d’être applicable quand l’à-valoir est amorti. Sauf convention contraire, les droits provenant des exploitations dérivées et annexes ne viennent pas en amortissement de l’à-valoir. VII - PUBLICATION DE LA TRADUCTION L’éditeur est tenu de respecter la traduction, et doit demander au traducteur son bon à tirer. Si, après publication, il apparaît que l’éditeur a procédé à des altérations graves par rapport au texte validé par le traducteur, celui-ci est en droit de demander une indemnité. Si l’éditeur ne publie pas, uploads/S4/ code-des-usages.pdf
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- Publié le Fev 19, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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