1 TRAVAUX DIRIGES – 1ère année de Licence en droit INTRODUCTION A L’ETUDE DU DR
1 TRAVAUX DIRIGES – 1ère année de Licence en droit INTRODUCTION A L’ETUDE DU DROIT – 2nd semestre Cours de Monsieur le Professeur Laurent LEVENEUR 2021-2022 SEIZIEME SEANCE Thème : LA CLASSIFICATION DES BIENS Correction I- Etude des documents Document 1 : Ass. Plén., 15 avr. 1988, Bull. A.P. n°4 , D. 1988, p. 325, concl. Cabannes, note Maury ; JCP 1988, II, 21066, rapport Grégoire, note Barbiéri Apport : Les fresques peintes sur les murs d’un immeuble par nature, sont elles-mêmes immeubles par nature, mais deviennent meubles si elles en sont arrachées. L’arrêt sous commentaire, rendu le 15 avril 1988 par la formation la plus solennelle de la Cour de cassation, porte sur la qualification mobilière ou immobilière des fresques murales, dont l’enjeu en sous-ordre est la détermination de la compétence internationale des juridictions françaises. En l’espèce, des fresques décorant l’église désaffectée de Casenoves, détachées de ses murs, ont été vendues par deux propriétaires indivis du bâtiment sans l’accord des deux autres. Ces derniers forment une demande en revendication devant le tribunal de grande instance de Perpignan. En appel, les juges accueillent cette demande, retenant la qualification immobilière desdites fresques, considérant que les fresques étaient devenues immeubles par destination depuis la découverte d’un procédé permettant de les détacher des murs sur lesquels elles étaient peintes. Partant, dans la mesure où le meuble ne peut être qualifié d’immeuble à raison de sa destination qu’à la condition de la manifestation de volonté en ce sens de l’unanimité des propriétaires indivis de l’immeuble par nature 2 et du meuble qui lui est affecté par destination, l’immobilisation par destination ne peut être abandonnée qu’avec le consentement de tous les propriétaires. Dans la mesure où la séparation de l’immeuble n’était pas en l’espèce intervenue à l’unanimité des propriétaires, les fresques étaient, selon le juge d’appel, demeurées immeubles par destination. De sorte que, par application de la convention franco-suisse du 15 juin 1869, les juridictions françaises étaient internationalement compétentes pour connaître de l’action en revendication, de nature immobilière – qui relevait de la compétence des juridictions du lieu de situation de l’immeuble (situé en France). Un pourvoi en cassation est formé. La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, devait statuer sur la qualification des fresques peintes au mur. Elle casse l’arrêt d’appel pour violation de la loi, consacrant que les fresques sont des immeubles par nature, la découverte d’un procédé permettant de les détacher des murs sur lesquels elles sont peintes n’en faisant pas des immeubles par destination – ni, en creux, des meubles par anticipation. Immeubles par nature, elle deviennent cependant des meubles dès lors qu’elles sont arrachées du mur sur lequel elles sont peintes. Partant, l’action en revendication revêt une nature mobilière, relevant, conformément à la convention franco-suisse de 1869, de la compétence des juridictions du domicile du défendeur - juridictions suisses, et non françaises, donc. Document 2 : Cass. civ. 1re, 5 mars 1991, Bull. civ. I, n° 81 Apport : Aux termes du dernier alinéa de l’article 524 du Code civil, « sont immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ». Une bibliothèque, bien que de nature a priori mobilière, doit être considérée comme immobilisée par destination lorsqu’il apparaît qu’elle a été construite aux dimensions exactes de la pièce de l’immeuble qui la contient, et dont elle épouse les particularités ce qui, bien qu’elle ne soit pas scellée, démontre la volonté de son propriétaire d’en faire l’accessoire de l’immeuble. Partant, ce meuble, immobilisé par destination car attaché à l’immeuble à perpétuelle demeure, est compris dans la vente de ce dernier, et ne peut faire l’objet d’une restitution au vendeur postérieurement à la vente de cet immeuble. La question posée était celle de savoir si une bibliothèque non scellée à l’immeuble, mais ayant des caractéristiques spécifiques épousant les spécificités de l’immeuble auquel elle est rattachée, est susceptible de constituer un immeuble par destination ? Ayant rejeté le pourvoi, la Cour de cassation a répondu par la positive à la question posée, elle a 3 estimé que la bibliothèque litigieuse a été construite aux dimensions exactes de la pièce dont elle épouse les particularités. La Cour de cassation se retranche derrière le pouvoir des juges du fond qui ont estimé que les propriétaires ont ainsi manifesté leur volonté de faire de l'agencement de cette bibliothèque un accessoire de l'immeuble auquel elle était fixée, et dont elle ne pouvait être détachée sans en altérer la substance. La Cour de cassation en déduit ainsi qu’il s’agit d’un immeuble par destination attaché au fonds à perpétuelle demeure. Deux critères permettent de soumettre des biens constituant matériellement des meubles au statut juridique d’un immeuble, par destination : - un critère objectif : l’existence d’un lien entre le bien meuble et l’immeuble (notamment un scellement) ; - un critère subjectif : la volonté d’attacher le meuble à l’immeuble, à perpétuelle demeure. Il convient de relever dans cet arrêt que la Cour de cassation ne semble pas réellement caractériser le critère subjectif. Elle fait présumer l’intention d’attache à perpétuelle demeure du seul fait qu’il existe un lien matériel entre le meuble et l’immeuble. Pour la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, ces considérations matérielles démontraient sans équivoque l'intention des propriétaires d'en faire un accessoire de l'immeuble. Document 3 : Cass. civ. 3e, 5 mai 1981, Bull. civ. III, n° 89 ; Gaz. Pal. 3 nov. 1981, p. 305, note A. Piedelièvre ; RTD civ. 1982, p. 163, obs. Giverdon Apport : l’arrêt illustre les conséquences de l’immobilisation de meubles par destination en matière de vente immobilière : les matériaux, tels que la terre de bruyère, destinés par un propriétaire au service et à l’exploitation d’un domaine foncier, y sont immobilisés par destination de sorte qu’ils sont inclus dans la vente dudit domaine et ne peuvent faire l’objet d’une demande séparée en paiement de leur valeur. En l’espèce, la société Domaine Horticale des Brulins a été mise en liquidation, et la propriété rurale qu’elle exploitait est saisie et adjugée à la société Clause. Contestant l’immobilisation de certains meubles, spécialement un stock de terre de bruyère, et donc son inclusion dans l’immeuble vendu, le syndic de la liquidation introduit une action en paiement de la valeur dudit stock de terre. La demande est rejetée en première instance et en appel. Le syndic se pourvoit en cassation, contestant l’immobilisation par destination du stock de terre de bruyère. L’immobilisation par destination suppose la réunion de trois conditions : (i) le bien a priori meuble doit appartenir au propriétaire de l’immeuble par nature auquel il est attaché ; (ii) le propriétaire de l’immeuble par nature doit avoir manifesté une volonté de créer un lien entre le meuble et l’immeuble, c'est-à-dire d’immobiliser le meuble ; enfin (iii) l’une des deux modalités d’immobilisation prévues à l’article 525 doit être réalisée : destination au service et à l’exploitation d’un fonds (premier alinéa), ou attache à perpétuelle demeure (dernier alinéa). Ici, le syndic contestait la réalisation de la deuxième condition, arguant que les précautions prises par le propriétaire pour que la terre de bruyère ne se mélange pas au sol démontraient sa volonté de ne pas immobiliser ledit stock, qui avait vocation à être vendu avec les plantes dont elle favorise la croissance, de sorte qu’il appartenait au fonds de commerce de culture de fleurs et revêtait une nature mobilière. La cour de cassation devait répondre à la question de savoir si le stock de terre litigieux relevait du domaine foncier - et relevait donc de la vente immobilière conclue au bénéfice de la société Clause - ou du fonds de commerce de culture de fleurs, meuble non compris dans la vente immobilière. La cour de cassation rejette le pourvoi, et confirme l’interprétation retenue par le juge d’appel, qui avait estimé que la terre de bruyère, certes placée par le propriétaire exploitant « soit dans les serres, soit à l’extérieur dans les bacs » était, en tout état de cause « nécessaire à la culture des azalées dans laquelle [il] était spécialisé », de sorte qu’il était acquis que « ce matériau était destiné par le propriétaire au service et à l’exploitation du fonds horticole », et y était donc immobilisé par destination conformément à l’article 524 du Code civil. Il avait donc été acquis par la société Clause avec la propriété rurale. 3 Document 4 : Cass. com. 24 nov. 1981, Bull. civ. IV, n° 408 Apport : L’arrêt illustre la figure potentiellement complexe de la mobilisation par anticipation. Elle intéresse des biens par nature immeubles, mais dont les caractéristiques peuvent conduire à une « mobilisation » future, c'est-à-dire à ce qu’ils deviennent meubles, opération dont le droit accepte d’anticiper les conséquences. Quelques exemples illustratifs : les fruits d’un arbre, un arbre promis à une coupe prochaine, une récolte encore sur pied, un immeuble voué à la démolition, etc. L’arrêt commenté intéresse spécialement la qualification de la vente d’un bois, immeuble par nature, mais qualifié donc de meuble par anticipation par la jurisprudence, en contemplation uploads/S4/ correction-seance-td-16.pdf
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- Publié le Jul 28, 2021
- Catégorie Law / Droit
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