LA DEMISSION Définition • Il s'agit de la rupture du contrat de travail à l'ini
LA DEMISSION Définition • Il s'agit de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié. • La démission constitue avant tout l'expression d'un droit : celui de pouvoir résilier unilatéralement le contrat de travail : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord [...] » ( C. trav., art. L. 1231 1 ). La volonté du salarié doit être claire, certaine et non équivoque. • La cour de cassation caractérise depuis longtemps la démission comme la manifestation d'une volonté claire et non équivoque de rompre le contrat de travail ( Cass. soc., 5 nov. 1987, no 84 45.098 ; Cass. soc., 15 janv. 2002, no 00 40.263 ; Cass. soc., 9 mai 2007, no 05 40.315, Bull. civ. V, no 70). Forme de la démission • Le code du travail ne prévoit pas la forme que doit revêtir la démission. La jurisprudence (ensemble des décisions rendues par les cours et tribunaux) admet qu'il y a démission quand la volonté de démissionner a été donnée de manière claire, certaine et non équivoque. La volonté du salarié peut être formulée par écrit ou verbalement (l'écrit est préférable pour constituer un élément de preuve). Certaines conventions collectives exigent que la démission soit donnée par écrit. • Il est recommandé à tout salarié qui démissionne d'adresser ou de remettre une lettre de démission à son employeur. Date d’effet • Pour un licenciement, c'est la date de première présentation à de la lettre qui fixe le point de départ du préavis. • En cas de démission, le code du travail ne précise rien. Le point de départ du préavis se situe en principe à la date où l’employeur en a connaissance (date de première présentation et réception coincident pour les correspondabces adressées aux employeurs). • ✍En cas de démission, le point de départ du préavis est la date à laquelle le salarié donne sa démission (Soc. 17 oct. 1979, Bull. civ. V, no 741) Destinataire de la démission • Il n'existe aucun destinataire privilégié de la démission. Elle produit tous ses effets, qu'elle soit remise au chef de service, au directeur du personnel ou à l'employé qualifié pour recevoir les arrêts de travail ( Cass. soc., 20 juill. 1967, no 66 40.455, Bull. civ. V, no 597) • ou encore au supérieur hiérarchique, peu important que le destinataire ait ou non reçu délégation de pouvoir du chef d'entreprise ( Cass. soc., 15 mars 2006, no 03 43.102, Bull. civ. V, no 105). Rétractation • ✍La démission ne peut être rétractée par le salarié qu'en présence d'un vice du consentement. • Si la démission résulte d'une volonté claire et non équivoque, elle est définitive. La rétractation du salarié est sans effet (Cass. soc., 19 mars 1981, n̊ 78-40.392). Absence de volonté claire et non équivoque • ✍Une démission donnée à l'issue d'une entrevue avec l'employeur au cours de laquelle des reproches avaient été fait au salarié sur la qualité de son travail suivie dès le lendemain d'une rétractation rend équivoque la volonté de démissionner (Cass. Soc. 05/10/99 n̊3828D Jurisp. sociale Lamy 99 n̊ 45 p. 19). • ✍Un salarié, après avoir rédigé une lettre de démission sous la menace d'un licenciement pour faute lourde et du dépôt d'une plainte pénale émanant de son employeur, se rétracte dès le lendemain et sollicite sa réintégration. Dès lors, il ne résulte pas de la part du salarié, à travers son comportement, une volonté claire et non équivoque de démissionner. (Cass. Soc. 08/12/99 n̊97-40.888, n̊4732 D ) Absence de volonté claire et non équivoque • ✍Le refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat de travail en raison d'un différend portant sur les conditions d'exécution du contrat de travail et la suppression d'un moyen de locomotion mis à sa disposition jusqu'alors par l'employeur pour se rendre sur les chantiers ne caractérise pas une manifestation non équivoque de démissionner (Cass. Soc. 3/5/2000 n̊99-40.545 D. Sem.Soc.Lamy n̊986 p.12). • ✍Le fait pour une salariée, en l'espace d'une semaine, d'adresser une lettre de démission, des courriers de protestation contre la violation par l'employeur de ses obligations et une lettre imputant la responsabilité de la rupture à l'employeur, ne constitue pas une volonté claire et non équivoque de démissionner. Ainsi, la salariée accomplissant de manière habituelle des heures supplémentaires non rémunérées, cette inexécution par l'employeur de ses obligations s'analyse en un licenciement qui, en l'absence de motif, est dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Cass. soc.,22févr. 2000, n̊ 97-44.532, n̊887D Absence de volonté claire et non équivoque • ✍La non-reprise du travail par un salarié à l'expiration de ses congés payés, suivie de trois lettres adressées à l'employeur pour solliciter le bénéfice d'un licenciement économique, évoquant un engagement antérieur de ce dernier, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner. Ainsi doit être cassé l'arrêt imputant au salarié l'initiative de la rupture du contrat en ayant cessé le travail. (Cass. soc., 5/2/03, n̊ 00-43.763, n̊ 316 F-B - Jurisp.Soc.Lamy n̊119 p.25). • ✍Après la découverte par son employeur d'une malversation dont il était responsable, un employé rédige une lettre de démission avant de solliciter en vain sa réintégration dans l'entreprise. Or l'intéressé ayant donné sa démission lors d'un entretien avec le chef d'entreprise et son supérieur hiérarchique sous la menace d'un licenciement pour faute lourde et du dépôt d'une plainte pénale et qu'il s'était ensuite rétracté, il en résulte qu'il n'a pas exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner. (Cass. soc., 25 juin 2003, no 01-43.760, no 1700 F-D - Jurisp.Soc.Lamy n̊ 130 du 19/09/03 et Sem.Soc.Lamy n̊ 1130) • ✍Un salarié adresse sa lettre de démission pour la dénoncer 17 jours plus tard arguant des pressions de l'employeur. Rétractation considérée comme valable, l'intéressé ne pouvant avoir exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner alors qu'il a rédigé sa lettre sous la menace d'un licenciement pour faute grave et du dépôt d'une plainte lors d'un entretien se déroulant dans le bureau du directeur. (Cass. soc., 24 avr. 2001, no 99-42.901, no 1838 F-D - Jurisp.Soc.Lamy n̊ 82 du 26/06/01). La démission ne se présume pas • Le salarié qui prolonge ses vacances ou qui s'absente sans l'autorisation de son employeur ne peut être considéré comme démissionnaire. Il appartient à l'employeur de prendre éventuellement l'initiative de la rupture qui sera un licenciement (pour motif réel et sérieux ou pour faute grave selon les cas). Il est recommandé de mettre en demeure le salarié de justifier son absence avant de le convoquer à l'entretien préalable au licenciement. C'est la désorganisation de l'entreprise consécutive à l'absence non justifiée qui constitue le motif du licenciement. • ✍En aucun cas, un retour tardif de congé ne peut être assimilé à une démission (Cass.Soc.7.5.80 Bull Civ V n̊ 390). La démission ne se présume pas • ✍Lorsque l'employeur a mis fin au contrat de travail en considérant à tort le salarié comme démissionnaire, la rupture s'analyse en un licenciement (Cass. Soc. 25.06.92 Bull. Civ V n̊ 419). • ✍Le fait pour un salarié de ne pas reprendre son travail à l'issue de son congé de maladie ne caractérise pas lui seul une manifestation claire et non équivoque de démissionner. (Cass. Soc. 27.01.93 n̊ 317 D). • ✍La non-reprise du travail par un salarié à l'expiration de ses congés payés, suivie de trois lettres adressées à l'employeur pour solliciter le bénéfice d'un licenciement économique, évoquant un engagement antérieur de ce dernier, ne caractérise pas une volonté claire et non équivoque de démissionner. Ainsi doit être cassé l'arrêt imputant au salarié l'initiative de la rupture du contrat en ayant cessé le travail. (Cass. soc., 5 févr. 2003, no 00-43.763 La démission ne se présume pas • ✍L'absence de reprise du travail par une salariée à l'issue d'un congé parental pas plus que son silence plus d'une année après ne peuvent caractériser de la part de cette dernière une volonté claire et non équivoque de démissionner. Il en résulte que la prise d'acte par un employeur d'une démission qui n'était pas réelle doit s'analyser en un licenciement dont la cour d'appel se doit rechercher s'il procédait bien d'une cause réelle et sérieuse. (Cass. soc., 30 avr. 2002, no 00-42.952, no 1473 F-D ). • ✍Le défaut d'exécution de ses obligations, par le salarié placé en détention provisoire ne caractérise pas, à la date de la rupture, une volonté non équivoque du salarié de mettre fin aux relations de travail, alors que la prise d'acte de la rupture par l'employeur s'analyse comme un licenciement (Soc.30.1.96 Bull. 96 V n̊362) La démission ne se présume pas • ✍Ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de démissionner le salarié qui, dans l'attente de son licenciement, recherche un autre emploi alors que l'entreprise a été mise en liquidation. Un liquidateur avait en l'espèce licencié un salarié pour motif économique, puis, ayant appris que l'intéressé était sur le point de passer au service d'un autre employeur, s'était prévalu d'une démission pour indiquer par uploads/S4/ demission.pdf
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- Publié le Apv 16, 2021
- Catégorie Law / Droit
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