1 Propositions de modifications des articles du Titre IV Livre IV du code de co

1 Propositions de modifications des articles du Titre IV Livre IV du code de commerce Titre IV : De la loyauté dans les relations commerciales Chapitre préliminaire : la CEPC (L. 440-1 du code de commerce/numérotation inchangée) Chapitre I : De la transparence de la relation commerciale (L. 441-1 et suivants/ nouvelle numérotation) Section 1 : Les conditions générales de vente (article selon numérotation actuelle qui sera dans cette section : L. 441-6 dans sa partie relative à l’obligation de transmettre ses CGV à un client qui les demande et au contenu des CGV) Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale - Sous-section I : Conventions écrites (articles selon numérotation actuelle qui seront dans cette section : L. 441-6 dans sa partie relative au fait que les CGV sont le socle de la négociation commerciale, article L. 441-7 et L. 441-7-1 + L. 441-9 et L. 441-10 si ces dispositions sont conservées) - Sous-section II : Clause de renégociation (article selon numérotation actuelle qui sera dans cette section : L.441-8) Section 3 : La facturation et les délais de paiement - Sous-section I : Facturation (L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5) - Sous-section II : Délais de paiement (L. 441-6, L. 441-6-1, L. 441-6-2 et L. 443-1) Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises (L. 442-1 et suivants/ nouvelle numérotation) - Section I : Des pratiques restrictives de concurrence (PCR : L. 442-2, 442-3, 442-4, 442-5, L. 442-6, L. 442-9, L. 442-10) - Section II : Des autres pratiques prohibées (autres pratiques : L. 443-2 au L. 443-3, L. 442-7, L. 442-8) Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (L. 443-1 et suivants/ nouvelle numérotation) (L. 441-2, L. 441-2-1, L. 441-2-2 et L. 441-3-1 et L. 441-7 nouveau V qui dans cette version a été conservée dans le L. 441-7) 2 L. 440-1 (inchangé) du code de commerce Texte actuel Proposition de texte consolidé Commentaires I.-La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations commerciales entre fournisseurs et revendeurs, de membres, éventuellement honoraires, des juridictions administratives et judiciaires, de représentants des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique, ainsi qu'industrielle et artisanale, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs et de l'administration, ainsi que de personnalités qualifiées. Le président de la commission est désigné parmi ses membres par décret. Lorsque celui-ci n'est pas membre d'une juridiction, un vice-président appartenant à une juridiction administrative ou judiciaire est également désigné, dans les mêmes conditions. Elle comprend un nombre égal de représentants des producteurs et des revendeurs. Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. II.-Le président de la commission peut décider de mettre en place plusieurs chambres d'examen au sein de la commission. La commission assure, sous la responsabilité de son président, l'anonymat des saisines et des documents qui lui sont soumis, y compris vis-à-vis de ses membres. Un décret détermine l'organisation, les moyens et les modalités de fonctionnement de la commission ainsi que les conditions nécessaires pour assurer l'anonymat des acteurs économiques visés dans les avis et recommandations de la commission. III.-La commission entend, à sa demande, les personnes et fonctionnaires qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission. Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l'article L. 450-1 du présent code et aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission, qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées. IV.-La commission est saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé du secteur économique concerné, par le président de l'Autorité de la concurrence, par toute personne morale, notamment les organisations professionnelles ou syndicales, les associations de consommateurs agréées, les chambres consulaires ou d'agriculture, ainsi que par tout producteur, fournisseur ou revendeur s'estimant lésé par une pratique commerciale. Elle peut également se saisir d'office. La commission d'examen des pratiques commerciales peut également être consultée par les juridictions sur des pratiques, définies au présent titre, relevées dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La décision de saisir la commission n'est pas susceptible de recours. La commission fait connaître son avis dans un délai maximal de quatre mois à compter de sa saisine. Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois susmentionné. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. L'avis rendu ne lie pas la juridiction. L'avis de la commission d'examen des pratiques commerciales est publié après la décision rendue par la juridiction l'ayant saisie pour avis. V.-La commission a pour mission de donner des avis ou de formuler des recommandations sur les questions, les documents commerciaux ou publicitaires, y compris les factures et contrats couverts par un secret industriel et commercial, et les pratiques concernant les relations commerciales entre producteurs, fournisseurs et revendeurs, qui lui sont soumis. Inchangé 3 L'avis rendu par la commission porte notamment sur la conformité au droit de la pratique ou du document dont elle est saisie. La commission peut également décider d'adopter une recommandation sur les questions dont elle est saisie et sur toutes celles entrant dans ses compétences, notamment celles portant sur le développement des bonnes pratiques. Lorsqu'elle fait suite à une saisine en application du premier alinéa du présent V, cette recommandation ne contient aucune indication de nature à permettre l'identification des personnes concernées. La recommandation est communiquée au ministre chargé de l'économie et est publiée sur décision de la commission. La commission exerce, en outre, un rôle d'observatoire régulier des pratiques commerciales, des facturations et des contrats conclus entre producteurs, fournisseurs et revendeurs qui lui sont soumis. Elle établit chaque année un rapport d'activité, qu'elle transmet au Gouvernement et aux assemblées parlementaires. Ce rapport est rendu public. Il comprend une analyse détaillée du nombre et de la nature des infractions au présent titre ayant fait l'objet de sanctions administratives ou pénales. Il comprend également les décisions rendues en matière civile sur les opérations engageant la responsabilité de leurs auteurs. L. 441-1 (supprimé) du code de commerce Texte actuel Proposition de texte consolidé Commentaires Les règles relatives aux conditions de vente au consommateur sont fixées par l'article L. 113-3 du code de la consommation Supprimé L. 441-2 (nouvel article L. 443-1) du code de commerce Texte actuel Proposition de texte consolidé Commentaires I.-Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits alimentaires périssables doit préciser la nature et l'origine des produits offerts et la période pendant laquelle est maintenue l'offre proposée par l'annonceur. La mention relative à l'origine est inscrite en caractères d'une taille égale à celle de la mention du prix. Dans la promotion par les opérateurs de vente d'un produit alimentaire, le terme “ gratuit ” ne peut être utilisé comme outil marketing et promotionnel dans le cadre d'une relation commerciale. Lorsque de telles opérations promotionnelles sont susceptibles, par leur ampleur ou leur fréquence, de désorganiser les marchés, un arrêté interministériel ou, à défaut, préfectoral fixe, pour les produits concernés, la périodicité et la durée de telles opérations. Toute infraction aux dispositions des premier au troisième alinéas est punie d'une amende de 15 000 €. La cessation de la publicité réalisée en violation du présent I peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation. II.-Pour un fruit ou légume frais ayant fait l'objet, entre le fournisseur et son acheteur, d'un accord sur le prix de cession, l'annonce du prix, hors lieu de vente, est autorisée dans un délai maximal de trois jours précédant le premier jour de l'application du prix annoncé, pour une durée qui ne peut excéder cinq jours à compter de cette date. Inchangé (mais déplacé) Certains acteurs souhaitent la révision ou la suppression de ce texte. A ce stade, il est maintenu notamment en raison des dernières modifications votées dans le cadre de la loi EGALIM. 4 L'accord sur le prix de cession est formalisé dans un contrat écrit signé par les parties, dont un exemplaire est détenu par chacune d'entre elles avant la diffusion de l'annonce du prix hors lieu de vente. Le présent alinéa ne s'applique pas aux annonces de prix réalisées sur le lieu des ventes au déballage mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code. III.-Dans les cas où les conditions mentionnées au premier alinéa du II ne sont pas réunies, toute annonce de prix, hors lieu de vente, portant sur un fruit ou légume frais, quelle que soit l'origine de celui-ci, doit faire l'objet d'un accord interprofessionnel d'une durée d'un an renouvelable, conclu uploads/S4/ dgccrf-tableau-ordo 1 .pdf

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  • Publié le Oct 03, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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