1 Fiche : Les donations « La donation entre vifs est un acte par lequel le dona
1 Fiche : Les donations « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte », art. 894 C. civ. I. Conditions de forme A. Principe : contrat notarié B. Exceptions 1. Dons manuels 2. Donations indirectes et donations déguisées II.Conditions de fond La donation constitue une libéralité, soumise quant au fond à l’ensemble des conditions de validité communes aux libéralités. La validité des donations est en outre soumise à une condition particulière qui est celle de l’irrévocabilité dite spéciale des donations. Ce principe découle de l’art. 894 C. civ. Elle est dite spéciale car renforcée pour la distinguer de l’irrévocabilité ordinaire des contrats (art. 1134 al. 2 C. civ.) et marquer la spécificité du droit des donations qui déroge au droit commun des obligations. En effet, le législateur a fait de l’irrévocabilité une condition de validité des donations et prohibe expressément un certain nombre de clauses, art. 943 à 952 C. civ. But : que le donateur ait conscience de son acte et que le donataire soit protégé contre les pressions ou influences du donateur. I. Principe d’irrévocabilité spéciale des donations A. Explication du principe Les éléments constitutifs de la donation se résument en un élément matériel et un élément moral. - L’élément matériel se résume dans le dépouillement, sans contrepartie équivalente, d’une chose ou d’un droit. Ce dépouillement est commun à toutes les donations et ne permet pas de les distinguer d’autres actes à titre gratuit comme le prêt d’argent. - C’est l’élément moral qui permet de caractériser la donation et la distingue des contrats de services gratuits : l’intention libérale. L’intention libérale n’est pas seulement la conscience et la volonté de réaliser un transfert patrimonial ; elle est la conscience et la volonté de réaliser un transfert définitif, cad, l’intention de s’appauvrir et d’enrichir autrui. 2 Ainsi, la conscience et la volonté de s’appauvrir et d’enrichir autrui, de réaliser un transfert patrimonial définitif sont incompatibles avec une clause qui réserverait au donateur le pouvoir de revenir sur le caractère définitif du dépouillement, donc de manifester une volonté inverse, clause que prohibe le principe d’irrévocabilité spéciale. Il n’y a pas d’intention libérale sans irrévocabilité spéciale. Cette dernière est donc de l’essence de la donation, puisque sans elle il n’y a pas de donation. L’irrévocabilité spéciale est donc un élément consubstantiel à la donation. Le principe de l’irrévocabilité spéciale a une portée générale, il concerne toutes les donations quelle que soit leur forme. ** Spécificité des donations matrimoniales : l’art. 947 C. civ. exclut l’application des arts. 943 à 946 aux donations par contrat de mariage et aux donations entre époux pendant le mariage. Dans sa version de 1804, l'article 1096 alinéa 1, du Code civil disposait que « toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ». Cette disposition ne signifiait pas seulement que les donations qu'elle régissait échappaient, comme les donations faites par contrat de mariage, à l'irrévocabilité spéciale des donations : elle les soustrayait aussi à l'irrévocabilité ordinaire des contrats pour les rendre révocables ad nutum. Consenties pendant le mariage, les donations étaient donc des contrats dépourvus de toute force obligatoire. Après avoir abrogé cette règle et rendu irrévocables l'ensemble des donations de biens présents entre époux par la loi du 26 mai 2004, le législateur a restreint, à l'occasion de la loi du 23 juin 2006, l'irrévocabilité nouvelle de ces donations aux seules libéralités prenant effet au cours du mariage. Donation entre époux hors contrat de mariage : La loi du 26 mai 2004 a modifié les dispositions afin de rendre irrévocables l'ensemble des donations conjugales de biens présents. La loi du 23 juin 2006 est venue ajuster les nouvelles dispositions de l'article 1096 al. 2, de telle sorte qu'aujourd'hui, la règle de la révocabilité discrétionnaire des donations entre époux faites hors contrat de mariage est s’applique à : – des donations de biens à venir (C. civ., art. 1096, al. 1er), – des donations de biens présents antérieures au 1/01/05 (Dispositions transitoires de L. 2006), – SAUF clause contraire, des donations de biens présents consenties entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2007 « qui ne prennent pas effet au cours du mariage » (Dispositions transitoires de L. 2006), – des donations de biens présents qui ne prennent pas effet au cours du mariage effectuées postérieurement au 1er janvier 2007 (C. civ., art. 1096, al. 2). 3 Fondements traditionnels de la révocabilité des donations entre époux : souci de protéger l'époux donateur contre les abus, perfides ou autoritaires, de l'influence de son conjoint + conservation des biens dans la famille. Fondement contemporain : seule la révocabilité des donations entre époux permettait de parer efficacement aux conséquences de l'instabilité contemporaine du lien matrimonial. Donations par contrat de mariage : - À l'égard des donations faites par des tiers, les conséquences de l'article 947 sont tirées par les articles 1082 à 1085 du Code civil, qui lèvent la prohibition des donations de biens à venir, et par l'article 1086 qui, en des termes assez équivoques, écarte les trois autres prohibitions et, notamment, celle des conditions simplement potestatives. - S'agissant des donations entre futurs époux, seule la 1ère dérogation à l'irrévocabilité spéciale est envisagée par l'article 1093. Il est unanimement admis que, compte tenu de la fermeté de l'article 947, les autres dérogations organisées par l'article 1086 s'appliquent à toutes les donations par contrat de mariage, y compris à celles que se consentent les futurs époux. Conséquence : retour à l’art. 1134 C. civ., cad irrévocabilité de droit commun. B. Portée du principe 1. Clauses contraires à l’irrévocabilité - Les donations affectées d’une condition potestative sont nulles car contraires au principe d’irrévocabilité spéciale des donations, art. 944 C. civ. (« Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle »). Ce principe s’applique non seulement aux conditions purement potestatives, mais aussi aux conditions simplement potestatives, qui dépendent à la fois de la volonté du donateur et d’un élément extérieur (EX : donation sous la condition que le donateur se marie). - Nullité des donations assorties de la réserve du droit de disposer de la chose donnée, art. 946 C. civ. (« En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires »). En particulier, le donateur ne peut se réserver le droit de vendre ou de léguer le bien qu’il donne. - Nullité des clauses qui obligent le donataire à payer les dettes futures du donateur, SAUF si elles ont été spécifiées dans l’acte de donation ou dans un état annexé, art. 945 C. civ. (« Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexe »). A défaut, le donateur pourrait retirer au donataire le bénéfice de la donation en contractant de nouvelles dettes. 4 - Une donation ne peut porter que sur des biens présents du donateur, cad ceux dont il est actuellement propriétaire ou sur lesquels il a un droit à terme et conditionnel. SAUF entre époux, les donations de biens à venir sont nulles, art. 943 C. civ. (« La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard »). Attention – Sont valables les donations de biens présents dites « post mortem » dont l’exigibilité est reportée au décès du donateur et qui confèrent au donataire dès leur conclusion un droit actuel et irrévocable ; il s’agit alors d’une donation à terme, le terme étant le décès du donateur (c’est le cas notamment de la stipulation d’une réversion d’usufruit dans une donation avec réserve d’usufruit). 2. Clauses compatibles avec l’irrévocabilité Le Code civil prévoit expressément la validité de deux types de clauses : - la clause de réserve d’usufruit permet de transmettre une partie de son patrimoine de son vivant en conservant l’usufruit du bien donné et en se séparant irrévocablement de la NP. - la clause de retour conventionnel qui permet le retour du bien donné dans le patrimoine du donateur en cas de décès du donataire avant le donateur (= condition résolutoire). II. Causes légales de révocation des donations La faculté du donateur de reprendre ce qu’il a donné est limitativement encadrée par la loi (A) mais il est possible d’envisager une faculté de modification de la donation, sa réversibilité, sans porter atteinte au principe d’irrévocabilité spéciale (B). A. Les causes légales de révocation Le C. civ. prévoit trois causes de révocation des donations uploads/S4/ donations 1 .pdf
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- Publié le Oct 18, 2021
- Catégorie Law / Droit
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