DROIT ADMINISTRATIF II Chapitre 1: Les actes juridiques de l’Administration Did
DROIT ADMINISTRATIF II Chapitre 1: Les actes juridiques de l’Administration Didier T ruchet définit les actes de l’Adm comme « une manifestation de volonté qui modifie l’ordonnancement juridique par les droits qu’elle confère ou les obligations qu’elle crée » Il distingue l’acte matériel ds la mesure où celui-ci n’a pas de conséquence juridique. Il faut distinguer du pt de vue formel entre 2 gds types d’actes adm : - AAU résultant d’une seule volonté. Ils peuvent être des actes réglementaires (obligatoires et impersonnels), ou des décisions individuelles. - Contrat adm Section 1) L ’acte administratif unilatéral L’AAU est le principal mode d’expression des autorités adm, puisque c’est le plus facile. §1 : La notion de l’AUU A. Définition de l’AAU Les caractéristiques : - C’est un acte juridique conséquences juridiques. Ce n’est pas seulement un acte matériel même si un acte matériel peut être un AAU. - C’est un acte né de la seule volonté de l’Adm ne nécessite pas le consentement de ses destinataires. C’est uniquement imposé. - Il n’englobe pas des perso pub seulement mais aussi des perso privées regroupe tous les acteurs de l’Adm - En principe, cet acte affecte l’ordonnancement juridique : il crée des droits et/ou des obligations. Soit il va modifier l’ordonnancement juridique en créant de nouveaux droits/obligations, par ex : un décret qui va réglementer une nouvelle activité, comme pour les cigarettes électroniques. Soit il va le modifier en enlevant qqch, par ex un décret abrogeant un autre décret. Soit il réaffirme l’ordonnancement juridique tel qu’il existe (par ex le refus d’une autorisation d’occuper le trottoir) B. Exclusion de certains AAU Certains actes pris par l’Etat ne sont pas des actes adm : - Actes de gvt - Acte législatifs - Actes juridictionnels (décisions du juge adm) Certains actes unilatéraux de l’Adm ne sont également pas des AAU, car ils sont de droit privé : - les actes individuels pris par le les gestionnaires d’un SPIC envers les agents et les usagers de ce SPIC - les actes unilatéraux autres que réglementaires que les agents adm prennent pour la gestion du domaine privé. §2 : Les catégories d’AAU Ces distinctions sont imp pour leur une portée juridique : A. Les AAU décisoires et non décisoires 1) Les actes décisoires (susceptibles de recours) Ce sont des actes faisant grief, c.à.d. que l’on pourra les contester dvt le juge adm (ds le cadre d’un REP). C’est une distinction créée de manière artificielle. Ils produisent des effets de droit qui intéressent les tiers. CE 1e avril 1998 CGT-FO « un acte est décisoire s’il a un caractère impératif ou obligatoire ». A contrario, un acte de l’adm qui va se borner à conseiller, recommander, inviter un comportement (pas un ordre mis une suggestion), est un acte non-décisoire. Par ex : une recommandation de rouler à une certaine vitesse ds qq rues mais sans obligation. CE 7 aout 2008 – Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France la publication d’une référence à un ouvrage sur le site d’une mission interministérielle (c’est un acte purement matériel) peut constituer un AAU décisoire par ce qu’il affecte la secte. On peut également avoir des actes formellement nommés qui prennent la forme d’actes juridiques mais qui ne sont pas décisoires CE 28 mai 1996 – Association de défense de la conduite automobile : un arrêté ministériel qui a la forme d’un AAU mais n’affecte perso (car rappelle la réglementation existante sous forme d’un tableau) est donc non-décisoire. Donc un AAU ne doit pas nécessairement prendre la forme d’un écrit. Le silence même de l’Adm peut parfois être équivalent à un AAU. Traditionnellement, le silence de l’Adm était équivalent de rejet (loi du 17 juillet 1900 après 4 mois de silence, c’était une décision implicite de rejet). Depuis la loi du 12 avril 2000, ce délai a était réduit à 2 mois. Depuis la loi du 12 nov 2013, le principe est devenu la décision implicite d’acceptation. Cependant, ce principe a tellement d’exceptions qu’il a rendu la situation difficile à comprendre. 2) Les AAU non décisoires Ce sont des actes ne faisant pas grief, c.à.d. que l’on ne pourra pas les contester dvt le juge adm (REP pas possible). Ils ne vont pas affecter l’ordonnancement juridique. a) Les circulaires non impératives C’est un acte émis par les autorités titulaires du pvr hiérarchique pour guider l’action de leurs subordonnés. Il s’agit de standardiser l’action de l’Adm. En effet, tous les agents de l’Adm ne sont pas juristes, l’Adm leur émet des circulaires pour éclairer le fonctionnement de l’Adm. Ces circulaires sont très nombreuses (environ 10.000 par an). Ce sont des ordres qui ne s’appliquent que pour les fonctionnaires, et n’ont normalement pas d’effets sur les administrés. Sauf qu’on a pu avoir des situations où ces circulaires ont des effets sur les administrés puisqu’il s’agit d’interpréter la loi. CE ass 29 janvier 1954 – Notre-Dame du Kreisker a établi une distinction entre les circulaires strictement interprétatives et les circulaires réglementaires : si la circulaire se borne à préciser le sens d’une norme, elle va être interprétative. En revanche, si la circulaire va au-delà du texte de la loi ajoutant en fait une nouvelle règle, elle est considérée comme décisoire et est susceptible de recours. La Jp a un peu changé cette distinction : CE sect 18 décembre 2002- Mme Duvignères on distingue désormais entre les circulaires impératives et non-impératives. On veut éviter la possibilité d’une interprétation trop stricte de la loi. Circulaire impérative volonté de créer une règle, interpréter d’une certaine manière créant une obligation, et donc susceptible de recours. b) Les directives Ce sont des décisions individuelles. Une Adm va être confrontée de demandes des administrés. Le principe est le traitement des demandes au cas par cas. Cette règle risque de violer le principe d’égalité et ralentirait également le fonctionnement de l’Adm. Pour standardiser ces procédures, les directives vont fixer un cadre général de traitement des demandes. Le principe est que les directives ne peuvent pas être contestées (non- décisoires), elles ne fixent qu’un cadre général de comportement. Cependant, CE 18 octobre 1991- Union nationale de la propriété immobilière possibilité de contester seulement les décisions individuelles qui sont prises en application des directives. CE 3 mai 2004-Comité anti-amiante Jussieu s’il se cache des dispositions impératives, qui sont des conduites obligatoires, la directive est susceptible de recours. c) Les autres actes non décisoires - Les actes préparatoires : actes qui précédent les acte adm en soi, ne font pas partie de ces actes mais participent à la prise de décisions. Ce sont par ex des avis ou des recommandations émis avant la pris de décisions. Normalement ces avis ne sont pas décisoires. En revanche, si on exige un avis conforme, il va être décisoire. Dans ce cas, si un avis négatif a empêché la prise de décisions, il peut être contesté par un REP CE 29 nov 1999- Richau - Les décisions confirmatives : c’est une décision qui confirme une décision précédente sans changement de situations. Elle n’est pas contestable pour éviter le recours continuel à l’Adm. CE sect 28 mars 1952- Martin une décision qui confirme une décision précédente ne peut pas être contestée par la voie d’un REP . En revanche, s’il y a eu un changement de situations juridiques ou factuelles, la décision peut être attaquée. - Les veux, les recommandations, les conseils 3) Le cas particulier es meures d’ordre intérieur (MOI) Ce sont des AAU qui créent des obligations, mais le juge va faire comme si elles n’affectent pas l’ordonnancement juridique pour échapper à s’occuper de ces affaires qu’il juge peu imp. C’est une fiction juridique. Par ex fixation d’horaires d’examens, affectation d’un fonctionnaire à un bureau… En revanche, certaines mesures peuvent être considérées par le juge comme plus imp ds la mesure où elles affectent matériellement les agents progression de l’Etat de droit. C’est ainsi que ds l’arrêt CE 2 nov 1992 - Kherouaa, un règlement intérieur interdisant aux élèves de porter le voile devait être considéré comme une mesure décisoire. C’est surtout le cas pour les sanctions disciplinaires, par ex CE ass 17 février 1995-Hardouin le juge a considéré que la sanction militaire en question constitue une mesure faisant grief (affaire du militaire enivré). Un autre arrêt a été rendu ds le même jour CE 17 février 1995-Marie le juge a considéré qu’une sanction disciplinaire infligée à un détenu ds une prison est susceptible de recours. Il y a de plus en plus d’arrêts qui concernent des petites mesures intérieures à la prison : CE sect 30 nov 2009-Kheri une inscription des détenus au registre des détenus particuliers est un acte décisoire. B. Les AAU réglementaires et non réglementaires Cette distinction a une portée non négligeable, notamment pour le mode de publication, le régime de retrait et d’abrogation. Les actes réglementaires relèvent du CE en 1e et dernier ressort, alors que les décisions individuelles des ministres peuvent relever d’autres juridictions. 1) L ’acte réglementaire C’est un acte uploads/S4/ droit-administratif-ii-complet-1.pdf
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- Publié le Jui 10, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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