Droit des affaires Les clauses abusives dans la loi n°31-08 sur les mesures de
Droit des affaires Les clauses abusives dans la loi n°31-08 sur les mesures de protection du consommateur Par FAIZ Ahmed | 2014-06-17 sous le numéro 25 Dans le même souci que notre premier article relatif à l’abus de faiblesse et d’ignorance du consommateur, nous mettons à votre regard notre deuxième article de droit qui prend comme charge l’analyse des clauses contractuelles arbustives déséquilibrant le rapport équitable recherché par les parties au contrat. Jusqu’à l’avènement de la loi n°31-08 sur les mesures de protection du consommateur, les contrats conclus entre deux parties tenaient lieu de lois entre elles, en vertu du principe de l’autonomie de la volonté, principe sacro-saint de droit civil[1]. Parmi les apports appréciables de la loi n°31-08, figure en bonne place l’ensemble des dispositions légales composant le Titre III renfermant des règles dédiées à la lutte contre les clauses abusives contenues dans des contrats liant des professionnels ou commerçants à des consommateurs.. Quelles conclusions peut-on déduire de l’analyse de ces dispositions légales originales dans le paysage légal marocain ? Pour répondre à cette question, notre travail s’étendra sur quatre points. I. Définition des clauses abusives Les clauses abusives sont toutes clauses qui, par leur objet ou leur effet, introduisent un déséquilibre significatif en termes de droits et d’obligations dans les rapports entre les parties ; c'est-à-dire toutes clauses qui, sans exclure le déséquilibre dans un rapport contractuel, instituent un déséquilibre inacceptable, en raison de son importance ou gravité, dans les relations contractuelles. Outre les dispositions légales du Dahir des obligations et contrats prévoyant les vices du consentement dont peut exciper tout cocontractant, y compris tout cocontractant ayant la qualité de consommateur au sens de la loi n°31-08, pour faire rescinder un contrat affecté d’un vice de consentement, le cocontractant consommateur est en droit de recourir aux dispositions du Titre III de loi n°31-08 en matière de lutte contre les clauses abusives pour faire annuler une clause abusive. II. Le support du contrat Le support du contrat à propos duquel le cocontractant consommateur peut arguer d’une clause abusive peut être : o un support papier ou un support électronique ; o un support articulé (c’est-à-dire sous forme d’un support unique contenant toutes les stipulations conventionnelles) ou désarticulé (c’est-à-dire un support matériel composé de plusieurs documents constituant, une fois reliés les uns aux autres, la substance et la matière du contrat); o un support consistant notamment en bon de commande, facture, bon de garantie, bordereau ou bon de livraison, billets ou tickets ; o un support contenant en son sein une clause abusive ou un support renvoyant à des conditions générales préétablies intégrant une clause abusive o un support dont le contenu est négocié librement ou un support à contenu imposé auquel le cocontractant consommateur s’est contenté d’adhérer. III. L’appréciation du caractère abusif d’une clause Elle s’opère selon les règles suivantes : o Elle ne peut porter ni sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, à condition que la clause concernée soit rédigée de manière claire et compréhensible. o Elle doit être effectuée, sans préjudice des règles d’interprétations prévues par les articles 461 à 475 du Dahir des obligations et contrats, en tenant compte : des circonstances entourant la conclusion du contrat, des autres clauses du contrat, des clauses contenues dans un autre contrat, lorsque les deux contrats dépendent l’un de l’autre en matière de conclusion ou d’exécution. o Elle est l’œuvre des juridictions compétentes, car même les clauses énumérées à titre indicatif dans l’article 18 de la loi n°31-08 ne sont pas considérées, par elles-mêmes, comme étant abusives ; elles ne le sont que si elles répondent à la définition donnée des clauses abusives par l’article 15 de la loi n°31-08, après appréciation des juridictions compétentes du déséquilibre significatif constitutif de l’abus. IV. L’intervention des lois particulières et l’impossibilité de déroger aux règles du titre III de la loi instituant L’intervention de lois particulières est susceptible d’apporter des nouvelles règles ou mêmes des dérogations dans des secteurs d’activité contractuelle précis sinon, les dispositions de ces lois particulières s’imposeront, sans forcément, exclure tout pouvoir d’appréciation judiciaire dans certains cas. En outre, les parties à un contrat soumis à la loi n°31-08 ne peuvent convenir de déroger aux règles instituées par cette loi en matière des clauses abusives, car toutes ces règles légales sont d’ordre public. Conclusion Compte tenu des règles d’ordre public relatives aux clauses abusives, il devient impératif pour tout professionnel ou commerçant de faire auditer tout son arsenal contractuel et documentaire utilisé dans ses rapports avec des cocontractants consommateurs, car la liberté contractuelle qui permettait, avant l’avènement de la loi n°31-08, à tout professionnel ou commerçant d’imposer certaines conditions avantageant ses intérêts dans ses relations contractuelles avec les consommateurs n’est plus d’aucun secours, dans la mesure où toutes clauses, mêmes librement acceptées par un consommateur, sont frappées de nullité si leur caractère abusif est établi par rapport à la définition que l’article 15 de la loi n°31-08 donne des clauses abusives. D’aucuns pourraient rétorquer, qu’il ne suffit pas que la loi n°31-08 existe pour que toutes ses dispositions, notamment celles dédiées aux clauses abusives, puissent s’appliquer, car la mise en œuvre de celles-ci est largement tributaire de la culture de consommateur qui, en l’état actuel des choses, fait défaut au Maroc. Une telle croyance ne doit pas faire perdre de vue qu’ en attendant que cette culture de consommateur puisse s’installer, la loi n°31-08, en permettant aux associations de consommateurs d’intervenir pour veiller sur les intérêts des consommateurs, confère auxdites associations le droit de se faire communiquer les formules contractuelles pratiquées par les professionnels ou les commerçants, les étudier et en porter les clauses qui paraissent être abusives devant les juridictions compétentes dans le dessein d’obtenir leur sanction légale. Autrement dit, même si les consommateurs, pris individuellement, risquent, dans un premier temps, de conserver leur reflexe habituel d’éviter d’entrer en conflit avec les professionnels ou les commerçants, à l’occasion de déceptions qu’ils peuvent avoir dans le cadre de relations contractuelles avec ces professionnels ou commerçants, les associations de consommateurs serviront de relais et suppléeront cette défaillance, le temps que les consommateurs opèrent un changement dans leurs comportements. C’est dire que tout professionnel ou commerçant a, outre l’obligation légale de le faire, intérêt à revisiter, ou plutôt à faire revisiter, son documentaire contractuel, en vue de l’adapter aux exigences de la loi n°31-08, notamment en matière de clauses abusives. [1] Article 230 du DOC Écrit par FAIZ Ahmed Juriste en droit des affaires A LIRE AUSSI La réglementation des contrats spéciaux entre commerçants (1ère partie) La contrefaçon et la contrebande dans le commerce international (Première partie) Dix ans après le code de la famille marocain : Quel bilan ? Quelques réflexions générales sur le conseil de surveillance Les Sukuk au Maroc, le nouveau visage du système financier du Maroc - See more at: http://juridika.net/droit-des-affaires/les-clauses-abusives-dans-la-loi- n%C2%B031-08-sur-les-mesures-de-protection-du-consommateur- t51.html#sthash.hu8lFlY6.dpuf uploads/S4/ droit-des-affaires-protection-conso.pdf
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- Publié le Jul 26, 2022
- Catégorie Law / Droit
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