DROIT DES CONTRATS « Un homme qui traite avec un autre homme doit être attentif

DROIT DES CONTRATS « Un homme qui traite avec un autre homme doit être attentif et sage; il doit veiller à son intérêt, prendre des informations et ne pas négliger ce qui est utile. » PORTALIS extrait du discours préliminaire au 1er projet de code civil (en France) Distinction – acte juridique = acte volontaire accompli en vue de produire des effets de droit totalement ou partiellement voulus par les intéressés – fait juridique = événement qui, volontaire ou non, produit des effets de droit indépendants de la volonté de l’intéressé. Le contrat = acte juridique => source d’obligations => Il doit donc être analysé dans le cadre de la théorie générale des obligations • Une obligation est un lien de droit entre 2 personnes : – un créancier qui exige une prestation ou une créance, – un débiteur qui a un devoir ou une dette. • Le contrat a pour effet de modifier ou d’éteindre des obligations ou encore de transférer, modifier ou éteindre des droits réels. Les obligations peuvent être classées selon trois critères : 1. En fonction de leur source 2. En fonction de leur objet 3. En fonction de leurs effets 1. en fonction de leur source : • l’obligation légale : naît de la loi ou du règlement en dehors de tout acte ou fait juridique (ex. Payer ses impôts pour le contribuable, tenir une comptabilité pour les commerçants) • l’obligation contractuelle ou quasi-contractuelle : le contrat résulte d’un acte volontaire et licite destiné à produire des obligations alors que le quasi-contrat est un fait licite mais involontaire auquel la loi attribue des conséquences pécuniaires • L’obligation délictuelle ou quasi-délictuelle : le délit est un fait volontaire dommageable et illicite que la loi pénale sanctionne alors que le quasi-délit est un fait illicite et dommageable également mais involontaire c’est une imprudence ou une négligence auxquelles la loi civile obligera à réparation 2. en fonction de leur objet • obligation de donner • obligation de faire • obligation de ne pas faire 3. en fonction de leurs effets • obligation de résultat : implique que le débiteur de l’obligation doit atteindre le résultat prévu (ex. le transporteur est tenu d’acheminer à bon port la marchandise) • obligation de moyen : oblige le débiteur à mettre en œuvre tous les moyens en sa possession pour accomplir sa mission le mieux possible, s’assimile à une obligation de soin et de diligence (ex. médecin, avocat). L’article 1er du dahir des obligations et des contrats stipule : « Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. » De ce texte, 4 types d’obligations peuvent être distingués : • 1°) celles directement issues des « conventions »: c’est-à-dire l’accord de volonté de 2 ou plusieurs parties • 2°) celles directement issues des « autres déclarations de volonté », qui regroupent notamment : – le testament – la stipulation pour autrui – les effets de commerce – l’offre de récompense 3°) celles directement issues « des quasi contrats » : – l’enrichissement sans cause (articles 66 et 67 DOC), – la répétition de l’indu (article 68 DOC), – la gestion d’affaires (articles 943 à 958 DOC). 4°) celles directement issues « des délits et des quasi-délits » Le contrat est un accord de volontés entre 2 ou plusieurs personnes destiné à créer des obligations entre elles. • Ainsi et selon les dispositions de l’article 14 du DOC, : « la simple promesse ne crée point d’obligation. » La promesse est une obligation unilatérale dans laquelle l’engagement deviendra toutefois obligatoire lorsqu’il sera parvenu à la connaissance de la partie envers laquelle il est pris (article 18 DOC). LE DOC : dahir des obligations et des contrats Dahir du 12 Août 1913 Dernières modifications: - dahir du 3/10/2002 réglementant la VEFA - dahir du 30/11/2007 sur l’échange électronique des données juridiques LES PRINCIPES QUI GOUVERNENT LES CONTRATS L’autonomie de la volonté • signifie que l’expression de la volonté individuelle est souveraine pour arrêter et fixer les termes et les conditions du contrat. L’égalité entre les parties • le législateur est intervenu pour réglementer un certain nombre de contrat • d’autre part, le juge peut également lors d’un litige portant sur un contrat apprécier si ce principe n’a pas été bafoué et a posé la notion de clause léonine. Le consensualisme • est le principe selon lequel aucune condition de forme n’est exigée pour la validité du contrat, le contrat se forme par le seul échange des consentements • Toutefois certains contrats doivent, pour être valablement formés, respecter certaines règles particulières imposées par une loi. La force obligatoire du contrat • L’article 230 du DOC énonce que: « les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». L’effet relatif des contrats • Le contrat n’a qu’un effet relatif à l’égard des tiers, lesquels sont considérés comme des personnes totalement étrangères à la conclusion du contrat.. • Toutefois, le contrat crée une situation juridique qui s’impose au respect de tous, ce principe s’énonce en disant que le contrat est opposable aux tiers. • L’opposabilité signifie que les tiers ne sont pas admis à se comporter en méconnaissance des contrats intervenus. Il existe 2 atténuations à ce principe si le contrat contient : – une stipulation pour autrui (article 34 DOC), – une clause de porte-fort. La promesse de porte fort Par ce type de contrat, une partie s’engage à ce qu’un tiers exécute ou supporte une obligation. Si ce tiers ne s’exécute pas, alors le porte-fort doit indemniser son cocontractant. Le principe de l’article 33 du DOC est d’interdire que quelqu’un d’autre qu’une partie soit engagée dans un contrat sans en être partie. La promesse de porte-fort laisse libre de s’exécuter la personne pour laquelle l’on se porte fort. LA STIPULATION POUR AUTRUI C’est la situation dans laquelle un contrat est conclu entre 2 personnes mais au profit d’une troisième personne : par exemple le contrat d’assurance décès conclu par l’époux auprès d’une compagnie d’assurance (les 2 parties) au profit de son épouse. L’ayant cause Est une personne qui tient son droit d’une autre personne appelée l’auteur par exemple, l’héritier est ayant cause du défunt. LES CLASSIFICATIONS DU CONTRAT selon leur mode de formation • les contrats consensuels =/=les contrats solennels • les contrats de gré à gré =/= les contrats d’adhésion • les contrats réels selon le contenu des obligations qu’ils génèrent : • Unilatéral =/= Synallagmatique • A titre onéreux =/= A titre gratuit • Commutatif =/= Aléatoire • Instantané =/= A exécution successive selon leur champ d’application • Le contrat individuel ne fait naître des obligations qu’entre les parties qui l’ont conclu • Le contrat collectif s’applique et produit des effets juridiques à d’autres personnes que celles qui l’ont conclu Les avant-contrats LA FORMATION ET LES CONDITIONS DE VALIDITE DU CONTRAT L’article 2 du DOC « Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d’une déclaration de volonté sont : – la capacité de s’obliger – la déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l’obligation – un objet certain pouvant former objet d’obligation – une cause licite de s’obliger. » LES REGLES DE FORME • LA RENCONTRE DES VOLONTES – offre de contracter (appelée aussi pollicitation) + - acceptation non équivoque de cette offre. • LE FORMALISME – L’écrit n’est pas toujours nécessaire – La loi subordonne la validité, ou même l’existence de certains contrats au respect d’un formalisme particulier qui consiste souvent dans la rédaction d’un écrit : authentique ou sous seing privé LES REGLES DE FOND • LA CAPACITE DE CONTRACTER (articles 4 à 13 du D.O.C.) • LE CONSENTEMENT (articles 39 à 56) • L’OBJET (articles 57 à 61 du D.O.C.) • LA CAUSE (articles 62 à 65 du D.O.C.) LA CAPACITE DE CONTRACTER • Au moment du contrat, les contractants doivent être juridiquement capables de s’engager =>le contrat conclu par un mineur, un majeur incapable, une personne déchue de ses droits pourra être annulé. • On distingue deux catégories de capacité : – la capacité d’exercice : c’est le pouvoir de mettre en œuvre soi-même ses droits et ses obligations ; les mineurs et les majeurs sous curatelle en sont privés. – la capacité de jouissance : c’est l’aptitude à avoir des droits et des obligations. Toutes les personnes physiques ont la capacité de jouissance à l’exception de celles frappées de déchéance (ex. les commerçants faillis) qui en sont privés. LE CONSENTEMENT • Article 19 DOC : « La convention n’est parfaite que par l’accord des parties sur tous les éléments essentiels de l’obligation ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles. » LES VICES DU CONSENTEMENT L’article 39 du D.O.C. = « est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par la violence. » Ainsi si l’une des parties au contrat : – s’est trompée – a été trompée – s’est engagée sous la contrainte le contrat uploads/S4/ droit-des-contrats-oec.pdf

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  • Publié le Oct 21, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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