Séance 5 et 6 : Les droits des associés - Droit de participer aux décisions col

Séance 5 et 6 : Les droits des associés - Droit de participer aux décisions collectives - et décisions prises par les associées Cass. Com. 9 juillet 2013, n°12-21.238 Conséquences de l’illicéité de la clause privant l’associé de société par actions simplifiée du droit de voter sur sa propre exclusion Dans l’affaire intéressant les arrêts du 9 juillet 2013 (pourvois n° 12-21.238 et 11-27.238), les statuts de la société LOG comprenait une clause mentionnant que les actions de l’associé dont l’exclusion était envisagée n’étaient pas prises en compte pour le calcul de la majorité et que celui-ci ne pouvait pas prendre part au vote. Le Président de la société, par ailleurs associé majoritaire, avait pris la précaution de convoquer l’associé envers lequel une mesure d’exclusion était envisagée afin qu’il puisse présenter ces observations et avait fait supprimer (ultérieurement il est vrai) la partie de la clause statutaire prévoyant l’interdiction pour l’associé « exclu » de participer à la décision. L’associé exclu avait donc saisi les tribunaux afin de voir prononcer d’une part la nullité de la délibération ayant prononcé son exclusion et d’autre part l’irrégularité de la modification de la clause statutaire. Par application des articles 1844-10 alinéa du 2 et 1844 alinéa 1 du code civil, la clause litigieuse est réputée non écrite dans son ensemble. En conséquence, l’exclusion de l’associé ne pouvait qu’être annulée. Peu importe à cet égard, ce que faisait valoir l’un des moyens présenté à la Cour, que l’associé minoritaire, même en votant contre son exclusion, n’aurait pas pu empêcher son prononcé et qu’en conséquence, il ne pouvait se prévaloir d’aucun grief dès lors qu’un autre associé détenait la majorité (rejet de la théorie dite du vote « utile »). La mise à jour de la clause litigieuse à la majorité des associés ne pouvait qu’être écartée également. En effet, en vertu de l’article L 227-19 du code de commerce, une clause d’exclusion ne peut « être adoptée ou modifiée à l’unanimité». Ce faisant la Cour de cassation consacre une solution retenue par la majorité de la doctrine et valable pour toutes les sociétés : une disposition statutaire qui autorise ou modifie l’exclusion ne peut être adoptée qu’à l’unanimité. Cass. Com 9 février 1999, n°96-17.661 Dans cette affaire, les statuts d’une société en commandite par actions comportaient une clause relative aux conventions réglementées qui visait non seulement les personnes désignées par l’article L. 226-10 du C. com. mais également leurs conjoints, descendants et ascendants. Une convention étant intervenue entre la société en commandite par actions et une société civile, et à laquelle le gérant était intéressé, il fut reproché à son fils s’avoir voté au mépris de l’article L.225-40 du C. com. La Cour de cassation fait ainsi du droit de participer et d’y voter un droit fondamental unique et surtout indivisible. Le droit de participer aux décisions collectives engloberait le droit de vote. Supprimer le droit de vote consultait à supprimer le droit de l’associé à participer aux décisions collectives, ce qu’interdit l’alinéa 1 de l’article 1844. La participation aux décisions collectives doit alors s’entendre à la fois de la participation aux délibérations et de la participation au vote. Ainsi, la dissociation entre le droit de participer aux assemblées et celui d’y voter n’est plus possible. On ne peut donc plus supprimer le droit de vote d’un nu-propriétaire, même s’il est autorisé à participer aux assemblées, sans remettre en cause le droit fondamental de participer aux décisions collectives. Il s’agit d’un véritable revirement. Com. 17 juin 2008, Bull civ. IV n°125 « L’associé qui est autorisé à se retirer d’une société civile (…) sur le fondement de l’a. 1869 du Code civil, ne perd sa qualité d’associé qu’après le remboursement de la valeur de ses droits sociaux ». Le principe est désormais de droit positif, la qualité d’associé, en cas de retrait, ne se perd qu’à compter du remboursement de ses parts. En l’espèce, la Cour de cassation décide qu’un associé retrayant et dont le retrait avait été prononcé par un jugement définitif, est recevable à agir en abus de majorité dès lors que ses droits sociaux ne lui avaient pas été remboursés. À l’instar de la qualité d’associé qui procède d’un apport ou de l’acquisition de droits sociaux, la perte de la qualité d’associé résulte du remboursement effectif de ces droits. Si la solution n’est pas totalement nouvelle, c’est la première fois que la haute juridiction affirme de manière particulièrement générale le lien de cause à effet entre le remboursement des droits sociaux et la perte de la qualité d’associé, à la manière de la créance dont le paiement entraîne l’extinction. La solution peut ainsi s’autoriser d’une logique certaine même si elle est discutable et discutée. Son opportunité est en revanche moins évidente. Certes, la règle permet à l’associé retrayant d’exercer ses prérogatives sociales, politiques et pécuniaires tant qu’il n’a pas été remboursé. Il s’agit là d’une forme de droit de nuisance - à l’image de la rétention - qui protège utilement son titulaire en lui permettant d’obtenir rapidement le remboursement de ses droits sociaux. Néanmoins, corollaire de ses prérogatives, l’associé a aussi des obligations telle la contribution à la perte et, singulièrement, une obligation à la dette dans les sociétés civiles. Peut-on faire dépendre du bon vouloir de la société le maintien de la qualité d’associé du retrayant et corrélativement les obligations et les risques qui lui incombe en cette qualité ? Com. 20 mars 2007, Bull civ. IV n°97 Com. 9 mars 1993, Bull. civ. IV n°101 En l’espèce, une loi du 1er Mars 1984, est venue modifier le capital minimum des sociétés à responsabilité limitée en le portant à 50 000 euros sous peine de dissolution de plein droit. Afin de se mettre en conformité, le gérant de la société Alarme Service Electronique met en oeuvre une première consultation visant à augmenter le capital à cette hauteur qui ne donnera pas suite faute de majorité qualifiée. Une nouvelle augmentation est demandée, à hauteur de 500 000 francs cette fois-ci, mais les MM. X, détenant la moitié des parts sociales, n’y sont pas présents et empêchent le vote de cette augmentation de capital. Autrement dit, l’associé use tout simplement de sa faculté de vote. Comme son procédé l’indique, le droit de vote est un mode de prise de décision, le vote peut être alors soit orienté conformément à la proposition, soit à l’encontre de celle-ci. C’est ainsi que la Cour de Cassation expose que c’est bon droit que la Cour d’Appel de Pau a retenu que les associés avaient commis un abus de minorité s’opposant à l’augmentation de capital à hauteur de francs qui était légalement requise et était nécessaire à la survie de la société Lorsque le refus d’augmentation de capital est manifestement dans un intérêt personnel de l’associé, bafouant l’intérêt social de la société, et que la survie de la société dépend de cette augmentation, l’associé commet indiscutablement un abus de minorité. uploads/S4/ droit-des-societes 19 .pdf

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  • Publié le Oct 30, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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