REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET

REPUBLIQUE DU SENEGAL MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION UFR DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES LICENCE 3 DROIT PRIVE Rédaction : Soda Gueye COURS DE DROIT SOCIAL 2 Professeur Adrien Dioh Ce cours est dispensé par le professeur Adrien Dioh. Cela ne justifie pas qu’il soit une transcription exacte des dires du professeur. Toutefois, nous avons, autant que faire se pouvait, essayé de garder l’intégrité des idées du professeur. Notes : Le droit du travail est un droit ineffectif et militant Domaines médical, force armées, police, n’admettent pas le syndicalisme car l’ordre public serait compromis ; il y a des restrictions. *Le syndicat Un syndicat c’est un groupement de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes, en vue de la défense de leurs intérêts professionnels. Il est tellement important qu’il a fait l’objet d’une réglementation internationale à travers la convention N°87 sur la liberté syndicale et la protection syndicale. Elle fait partie des 8 conventions dites fondamentales de l’OIT dont leur principale caractéristique est leur opposabilité nonobstant l’absence de ratification, aux Etats membres de l’OIT. Elles portent sur la liberté syndicale, sur le travail forcé, sur le travail des enfants et sur la négociation collective. La notion de liberté syndicale présente une double dimension : individuelle et collective. Au plan individuel, la liberté syndicale signifie deux choses : c’est un choix individuel, liberté de se syndiquer ou de ne pas se syndiquer. Ces deux facettes d’une même réalité, ne sont pas protéger de la même manière. La liberté de se syndiquer profite aux syndicats ; plus les travailleurs seront syndiqués, plus les organisations syndicales seront fortes. Le patron qui viole la liberté de se syndiquer du salarié ne commet pas une infraction pénale mais cause un préjudice au plan civil. La liberté de ne pas se syndiquer profite à l’employeur au détriment des syndicats. La violation de la liberté de ne pas se syndiquer qui rencontre l’hostilité des syndicats est considérée comme une infraction pénale. Cela est fait délibérément par les pouvoirs publics. En effet il y avait une confusion entre dirigeants syndicaux et dirigeants politiques. Cela se comprenait puisque les colons n’avaient pas intérêt à ce que les africains aillent en masse à l’école donc seul un groupe occulte était lettré et se partageait les postes politiques et syndicales. C’est tellement vrai que dans le combat pour l’accession à la souveraineté internationale, un syndicat y a joué un rôle fondamental dans l’espace qui nous concerne : c’est l’Union Général des Travailleurs d’Afrique Noire (UGTAN) dirigée à l’époque par le premier président de la guinée indépendante Ahmed Sékou Touré. Une fois l’indépendance obtenue, les pouvoirs publics ont cherché quelque peu à amadouer les syndicalistes pour juguler leur force de frappe mais cela n’a pas prospéré puisqu’au Sénégal en en mai 1968, les syndicats ont menés une grève générale qui a failli être fatale au régime du président Senghor. Ce dernier avait procédé à la dissolution de la principale centrale syndicale de l’époque l’Union Nationale des Travailleurs du Sénégal (UNTS) et avait contribué à la création d’une nouvelle centrale syndicale qui existe jusqu’à présent et qui fait partie des centrales les plus représentatives : la Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS). Cette centrale syndicale était un organe du parti au pouvoir (Union Progressiste Sénégalais) dans le cadre d’un lien qu’on appelait « la participation responsable ». Cette participation responsable valait à la CNTS, dans chaque gouvernement un certain nombre de portefeuille ministériel et dans chaque législature un certain nombre de postes de député. Puisqu’étant au cœur de la gouvernance, elle n’irait pas en grève contre elle-même. Ce qui constituait une volonté manifeste d’obtenir les syndicats. Donc le fait que la liberté de ne pas se syndiquer soit mieux protéger que la liberté de se syndiquer n’est pas fortuit, c’est tout à fait conforme à cette aspiration des pouvoirs publics. Dans sa dimension collective la liberté syndicale signifie 3 choses : la libre naissance du syndicat (procédure de déclaration), son libre fonctionnement et dans une moindre mesure, sa libre disparition. Une fois les éléments du dossier réunis et déposés, la reconnaissance en tant que syndicat est assujettie au récépissé octroyé par le ministre en charge du travail sans lequel le syndicat ne pourrait prétendre naitre valablement dans la vie juridique. D’après le législateur, l’on ne peut refuser le récépissé que pour des raisons de légalité. Si le ministre refuse d’octroyer le récépissé au mépris de la loi, ceux qui ambitionnent de créer un syndicat peuvent exercer un recours pour excès de pouvoir devant la Cour Suprême. La liberté syndicale postule aussi le pluralisme syndical c’est-à-dire qu’il peut être créé au sein d’une même entreprise, autant de syndicats. Il en va de même au sein d’une même profession, d’une seule et même branche d’activité. Ce qui est à la fois un atout et un inconvénient dans la mesure où elle entraine un émiettement du mouvement syndical. *La grève La grève c’est la cessation concertée du travail aux fins de faire aboutir des revendications d’ordre professionnel. Art. 25 de la constitution. C’est un droit individuel mais à exercice collectif donc pour faire grève, il faut au moins être 2 travailleurs sauf situation exceptionnelle (ex : un seul salarié dans l’entreprise ou dans l’hypothèse où la grève a été lancé à l’échelle nationale par une organisation syndicale à laquelle il est le seul à appartenir au sein de l’entreprise). Pour être licite, la grève doit suivre une procédure. Les salariés doivent donner une lettre de préavis au patron. Il y aura ensuite conciliation qui peut aboutir ou non. Est illicite la grève politique qui est menée par exemple pour obtenir la chute du président en place, la grève de solidarité, la grève qui ne respecte pas la procédure, les piquets de grève etc. *L’ordre Le syndicat est un groupement privé, facultatif et multiple, l’ordre est un groupement unique et obligatoire créé par la loi (ex : ordre des médecins). L’ordre est le garant du respect des règles déontologiques de la profession. Il est doté à cette fin d’un pouvoir disciplinaire qui, contrairement à celui du syndicat, s’exerce sur tous les membres de la profession. En gros l’ordre répond au souci de maintenir les règles de moralité et d’honorabilité et de purger la profession des individus malhonnêtes ou n’ayant pas les qualifications requises. La mission du syndicat consiste plutôt à défendre les intérêts professionnels qu’ils soient matériels ou moraux indépendamment de toute considération relative à la moralité des membres de la profession. L’existence d’un ordre au sein d’une profession n’est pas un obstacle juridique à la création de syndicats. Une union de syndicats a la personnalité juridique et peut être hétérogène ou homogène Hétérogène : confédération (CNTS) ; union de syndicats qui n’appartiennent pas forcément à une même profession Homogène : fédération => union de syndicats qui appartiennent à une même profession L’union ne peut commencer à exercer qu’après réception du récépissé. Le syndicat de base ou primaire c’est celui qui se crée au niveau d’une profession, d’une entreprise ou d’un établissement. Le syndicat a un nom, un siège social et un patrimoine L’autonomie collective = faculté laisser au syndicat de contracter, d’ester en justice… ; elle renvoie à la négociation collective. Le conseil national du patronat En France, pour parer au phénomène de délocalisation des entreprises, les syndicats ont accepté la négociation collective dérogatoire qui profite aux employeurs. La caisse de sécurité sociale et l’IPRES participe à la protection des droits syndicaux. Le licenciement abusif se traduit par l’allocation de dommages et intérêts. Sujet TPE : L’apport de la nouvelle convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) de 2019. ******** INTRODUCTION La notion de représentation dans les relations collectives de travail tel qu’on peut la comprendre à travers un certain nombre de dispositifs juridiques, procède de la défense des intérêts des salariés. C’est que pris individuellement, le salarié est particulièrement faible vis-à-vis du propriétaire de l’outil de production qu’est l’employeur. C’est pour juguler entre autres un tant soit peu ce déséquilibre, que le législateur sénégalais à la suite de bien d’autres a institué une foultitude de mécanismes permettant de regrouper les salariés et partant d’assurer leur défense. Au chapitre de ces mécanismes, figurent les syndicats, les délégués du personnel, la négociation collective et l’exercice du droit de grève. Chapitre I : Les syndicats Juridiquement, le syndicat est un type particulier de personne morale dont les caractéristiques et conditions de formation sont prévues par le code du travail. Les syndicats sont des personnes morales ayant un objet spécifique : la représentation et la défense d’intérêts professionnels. Ce qui signifie donc que les syndicats ne représentent pas seulement les intérêts directs de leurs membres ; leur objet est on ne peut plus vaste. Les syndicats détiennent un pouvoir intermédiaire de représentation. En effet, ils ont la capacité d’exprimer et de défendre les intérêts, les valeurs qui concernent tous les travailleurs même non adhérents qui appartiennent à la même catégorie que leurs membres. Forme d’organisation de la classe ouvrière, le uploads/S4/ droit-social-2.pdf

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  • Publié le Jui 21, 2021
  • Catégorie Law / Droit
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