1 Master Droit Pénal et Sciences Criminelles Module : Sciences Pénitentiaires A

1 Master Droit Pénal et Sciences Criminelles Module : Sciences Pénitentiaires Année universitaire : 2020/2021 EXOPSE SOUS LE THEME: LE REGIME GENERA DE L'EXECUTION DE PEINES REDIGE PAR : Ahlame El rharraz Soukaina asemmahli Soukaina Boutaicha Zainab Boubechra Nada Benghnia SOUS LA DIREC PROFESSE MR. ENNASHI 2 Sommaire : Introduction Chapitre I : la théorie de l'exécution des peines Section 1 : le régime général d'exécution des peines Section 2 : les régimes spéciaux de l'exécution des peines (les organes de l'administration pénitentiaire) Chapitre II : les modalités d’exécution de la peine : Section 1 : les aménagements de la peine Section 2 : les obstacles de la peine Conclusion : 3 « Le détenu est sous l'œil du gardien, le gardien sous l'œil du directeur, la prison sous l'œil du peuple. » Jeremy Bentham, le Panoptique, 1786 4 INTRODUCTION L'incarcération peut être perçue comme l'ultime étape du processus de justice pénale, lequel commence par le délit commis, pour se poursuivre avec l'instruction, l'arrestation du suspect et sa détention, le procès et, enfin, la condamnation. C'est la manière dont la justice pénale traite les délinquants qui détermine l'importance de la population carcérale, qui, elle, influe beaucoup sur la manière dont les prisons sont administrées. Quant au régime de justice pénale lui-même, il subit les effets des politiques adoptées par les pouvoirs publics et du climat politique du moment – climat en grande partie déterminé par le grand public qui, dans les pays démocratiques, élit le gouvernement. Pour procéder à une évaluation du système pénitentiaire il faut donc bien comprendre que l'efficacité de la gestion et l'humanité des conditions faites aux détenus ne dépendent pas des seules autorités pénitentiaires. Ce qui se passe dans les prisons est intimement lié à la gestion globale du système de justice pénale et à la nature des pressions que le régime subit, de la part des hommes politiques comme du public. Aussi, toute tentative de réformer le système carcéral doit-elle s'inscrire dans un programme global tenant compte de l'ensemble des problèmes qui se posent dans le cadre de la justice pénale. La mesure dans laquelle la justice pénale en général, et les peines de prison en particulier, sont perçues comme la réponse à certains grands problèmes de société témoigne de l'attitude du public et des élus à l'égard de la criminalité et de ses causes profondes. Là où l'État opte pour la répression, sans tenir compte des causes profondes à l’origine des comportements criminels, les prisons sont l’endroit où les membres les plus défavorisés et les plus vulnérables de la société se retrouvent en grands nombres, côtoyant un nombre infiniment plus petit de délinquants dangereux et violents. Dans de nombreux pays, les peines prononcées ces dernières années ont subi une forte pression de la part du public ou des hommes politiques, favorables à des peines plus sévères1. Cependant, les études réalisées dans certains pays ont montré que l’augmentation de la population carcérale n’est pas imputable à une augmentation avérée de la criminalité. Ce sont plutôt les juges qui condamnent un plus grand nombre de délinquants, et ce pour de plus longues périodes.2 1 HIV/AIDS Prevention, Care, Treatment and Support in Prison Settings: A Framework for an Effective Réponse, ONUDC/OMS/ONUSIDA, 2006 2 Coyle, A., Managing Prisons in a Time of Change, International Centre for Prison Studies, 2006, disponible sur le site web de l’ICPS 5 « L’exécution de la peine est d’une importance fondamentale en criminologie. De cette exécution dépendent essentiellement, et l’effet que doit produire la peine, et le caractère que doit présenter cette peine. La peine, ayant pour but d’assurer la défense de la société contre l’état dangereux que révèle, chez le délinquant, son acte, et de détruire cet état dangereux en procurant le redressement du délinquant, ne peut atteindre ces deux résultats que dans la mesure ou son exécution est conduite ».3 Autrefois la sanction pénale avait pour objet essentiellement de punir non à corriger les délinquants, la fonction d’intimidation et de répression primait pour une longue durée, cependant les nouvelles orientations de la pénologie ont invoquées la nécessite de passer aux traitements des délinquants, autrement dire passer à la réinsertion du condamné dans la société. Cela veut dire que l’exécution des peines doit favoriser, dans le respect des droits de la société et de la victime, la réinsertion ou la resocialisation des détenus ainsi que la prévention de la récidive. Le but étant que les sujets qui ont amélioré leur comportement et œuvré à saisir une deuxième chance puissent se remettre sur le bon et droit chemin. C’est ce qui révèle de manière claire et nette la perspective d’aller plus avant sur la voie qui mène à la qualification de cette catégorie de citoyens et facilite leur intégration dans la société après avoir purgé leur peine.4 Dès lors, les détenus condamnés à une peine privative ou restrictive de libertés sont confiés à certaines autorités administratives et judiciaires qui doivent assurer l’exécution de la sanction prononcée contre eux. Cette sanction doit aboutir à la réinsertion du condamné dans la vie sociale.5En effet, l’exécution des peines au Maroc relève de la compétence de la délégation générale de l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, cette administration œuvre à ce que le détenu, comme un individu faisant partie d’une société qu’il réintégrera pleinement un jour, puisse garder le contact avec sa société jusqu’à ce qu’il purge sa peine et regagne la liberté. Le but est qu’il bénéficie d’un nouveau départ dans la vie, loin de toute délinquance, après que l’établissement pénitentiaire ait fait son possible pour amender sa conduite. 3 BARRIGUE DE MONTVALON G. A. « Du role des magistrats dans l’exécution des peines » , Rev.pénitentiaire, 1932, p. 171, cité par RENNEVILLE M., « Que tout change pour que rien ne change ?Aux origines de la judiciarisation de l’exécution des peines en France (1789-1958) », Criminocorpus, 2013 : 4 Rapport d’activité de la délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion, 2017, Maroc. 5 Bouloc. B pénologie « exécution des peines : Adultes&mineurs » Dalloz 3éme édition 2005 p :81. 6 Historiquement l’arsenal juridique des prisons au Maroc été formée consécutivement par les lois adoptées par le colonisateur durant la période coloniale notamment le dahir du 13 avril 1915 réglementant le régime des prisons et les textes qui l’ont modifié, le dahir du 26 juin 1930 portant règlement du service et du régime des prisons affectées à l’emprisonnement en commun et le dahir du 10 septembre 1942 approuvant et mettant en vigueur le règlement des services pénitentiaires de l’ex-zone nord et les textes qui l’ont modifié. Cela avant l’entrée en vigueur du Dahir n° 1-99-200du I (25 aout 1999) portant promulgation de la loi n°23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires et le décret du 3 novembre 2000 qui fixe les modalités de son application. Ces deux textes législatifs ayant abrogés tous les textes antérieurs, constituent une nouvelle vision de l’établissement pénitentiaire d’une part, et des prisonniers d’autre part. Autrement dit, constituent un maillon important dans l’ensemble des textes juridiques fondateurs de la politique pénale au Maroc. Les dispositions de cette loi s’inspirent des théories modernes, des recommandations des congrès et des conventions internationales que le Royaume du Maroc avait ratifiées telles que la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, et les autres instruments internationaux6 . Cette loi regroupe les règles fondamentales relatives d’une part à l’organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires. Et d’autre part à l’exécution des peines, les modalités de traitement, et aux droits des détenus au sein des établissements pénitentiaires. L’administration pénitentiaire prend en charge les personnes placées sous-main de justice. Les mesures prononcées à leur égard interviennent avant ou après jugement et sont exécutées soit en milieu fermé, dans les prisons, soit en milieu ouvert, avec ou sans enfermement préalable. En milieu ouvert, dans le cadre de mesures non privatives de liberté tels le contrôle judiciaire, le sursis avec mise à l’épreuve ou le travail d’intérêt général, les personnes sont suivies et contrôlées par des services pénitentiaires d’insertion et de probation sur saisine des autorités judiciaires. En milieu fermé, il s’agit de prévenus, en attente de jugement, ou de condamnés, soumis à une peine privative de liberté. L’intérêt que présente notre sujet, se concrétise dans l’analyse le régime d’exécution des peines qui est réservé essentiellement à l’administration pénitentiaire, celle-ci dispose en vertu de la loi n°23-98 régissant l’organisation et le fonctionnement des établissements 6 Les Règles minima pour le traitement des détenus adoptées par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants tenu à Genève en 1955, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Sur le site https://www.un.org/fr/events/mandeladay/mandela_rules.shtml consulté le 20/11/2021 à 00:31 7 pénitentiaires, elle est chargée en effet de mettre en œuvre les objectives étatiques visant la réinsertion et la resocialisation au même titre que la répression et ce à travers les différents modes de traitements appliques aux divers catégories des détenus. Cela nous mène à poser la problématique uploads/S4/ execution-des-paines.pdf

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  • Publié le Jul 28, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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