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- Droit des assurances - Introduction : Le Droit des assurances est entendu comme l'ensemble des règles régissant le contrat d'assurance ainsi que les opérations d'assurances. Les opérations d'assurances visent la protection du patrimoine privé contre les aléas en garantissant une indemnisation en cas de perte, de détérioration ou une prestation de service. Elles couvrent de même la prise en charge des conséquences pécuniaires du fait dommageable nécessitant réparation. Elles ont aussi comme objet le versement du capital ou d'une rente lors de la survenance d'un événement. Les opérations d'assurance impliquent les relations entre d'une part l'assureur qui est la personne qui, moyennant le paiement de prime, s'engage à verser à l'assuré ou à un tiers une somme d'argent, une rente ou de lui fournir une prestation en cas de survenance d'un sinistre, et d'autre part un ensemble d'assurés qui sont des personnes qui, ayant intérêt à se couvrir d'un risque déterminé, contractent une assurance à leurs bénéfices personnels ou à ceux d'un tiers convenu. Par contre, le contrat d'assurance implique ou crée une relation individuelle entre l'assureur et l'assuré. Il s’agit d’un système dans lequel une personne (assuré) va convenir à une autre personne (assureur) lequel s’engage à couvrir un risque, que si l’événement prévu dans le contrat survienne, l’assuré ou le tiers recevra une indemnité. Historique  Les tous premiers contrats ressemblant au contrat d’assurance, il faut remonter au 14ème siècle. Dans les archives de notaires, on trouve des contrats d’assurance. Il s’agit d’un contrat par lequel une personne paie une prime en contrepartie de quoi l’assureur promet de payer une certaine somme d’argent si un évènement décrit au contrat intervient. L’idée de l’assurance apparaîtra en 1666 après un incendie à Londres où 13000 maisons et certaines églises auront été brûlées. Ce n’est qu’en 1750, que la première institution dite « Chambre Générale des Assurances de Paris » verra le jour pour être interdite par ordonnance de Louis XIV en 1781. Enfin, le Code Napoléonien de 1804 va parler du Code d’assurances comme un contrat aléatoire. L’assurance vie fait son apparition et crée une certaine répugnance vis-à-vis des contrats, la volonté divine considérant ce type de contrat comme immoral. En 1898, apparaît l’assurance sur les accidents de travail et plus tard l’assurance maritime. Le 13 juillet 1930, une loi française sur les contrats d’assurance est promulguée. Cette loi va être accompagnée d’un autre dispositif législatif et réglementaire pour les 1 contrats d’assurance car elle fait appel à un large public. Et en raison des risques encourus, il faut qu’il y ait un contrôleur, ce sera l’Etat. Le 28 novembre 1934, l’assurance est introduite au Maroc par l’arrêté Viziriel. C’est la reproduction fidèle de la loi française de 1930 ; c’est le début du développement de l’assurance. Titre 1 : Contrat d’assurance Les autorités d’assurance sont nombreuses. On trouve les assurances de dommages d’une part, et les assurances des personnes de l’autre. La mécanique de l’assurance consiste en le versement d’une prime par l’assuré à un assureur en contrepartie d’une prestation. L’opération d’assurance est donc composée de 3 éléments : la prime, le risque et la prestation de l’assureur. 1- Un risque : C’est un événement qui se situe dans l’avenir, c’est un événement futur et technique, il peut avoir deux caractères : - Le risque constant : par exemple un accident de la voiture ou incendie, il peut survenir dans n’importe quel moment dans l’année. - Le risque variable : lorsque le risque change dans le vecteur du temps, les chances de réalisation du risque vont augmenter ou diminuer : (Ex : le décès => risque progressif) (Ex : survie => risque régressif : plus les années passent plus l’événement a peu de chance de survenir) (Ex : maladie => risque progressif et régressif, perturbé par une variante supplémentaire). Dans tous ces cas, la prime à payer va dépendre du risque. 2- La prime : Sur le plan technique, on distingue la prime pure et les changements de prime. Sur le plan juridique, la prime se présente comme la contre partie de la prestation de l’assureur. La prime est destinée à permettre à l’assureur de payer les sommes qu’il doit débourser en cas de réalisation du risque, on parle alors du sinistre1. A l’encaissement de la prime, l’assureur doit en affecter une partie à une provision dite « réserve pour sinistre en cours ». 1 La prime ne permet jamais à elle-même de payer un sinistre. 2 Une fois le sinistre survenu, l’assureur constitue une 2ème provision dite « réserve pour sinistre à payer ». 3- La prestation de l’assureur : Le particularisme du contrat d’assurance, c’est que la prime doit être payée, contrairement à la prestation qui elle ne sera qu’une promesse de règlement d’une somme d’argent. Il y a le moment de la promesse puis le moment subordonné à la réalisation du risque. Et lorsque le risque ne se réalise pas, il n y a pas de règlement. Autrement dit, on aura une partie qui a déjà payé et une autre qui ne se contentera que d’une promesse ; c’est là le coté aléatoire du contrat.2  Le caractère du contrat d’assurance :  Synallagmatique : prestation (prime)/ contre prestation.  Aléatoire : n’a plus la même configuration selon que l’évènement se réalise ou non. Dans certains cas, l’assureur peut prévoir de n’intervenir qu’en cas de dépassement d’un certain volume (de dommage par ex), prévu à l’avance avec l’assuré.  Contrat à titre onéreux : prestation payante : prime  Contrat successif : exécuté tous les jours de façon continue3.  Contrat de bonne foi : fondé sur une relation de confiance (cette bonne foi va se manifester durant toute la durée du contrat). Chapitre I : La conclusion du contrat d’assurance Section 1 : La conclusion initiale Au plan de la validité, les conditions ne sont pas toutes appréhendées au droit commun :  Consentement : le consentement des parties est bien sur une condition de la validité du contrat, toutefois les tiers peuvent également être impliqués dans ce contrat (par ex : accident de la circulation, le piéton est la victime et donc il sera bénéficiaire de la prime d’assurance).  La capacité : en ce qui concerne l’assureur, il doit avoir la capacité mais pas seulement en tant que SA, elle est également tributaire de la capacité dans le code d’assurance et agrément que l’assureur doit obtenir du ministère des finances4. 2 La prestation de l’assureur se présente d’une manière aléatoire, cette prestation se présente comme une promesse (engagement conditionnel) => exécution => réalisation du sinistre. Si le sinistre ne survient pas on reste au stade de la promesse et la prime est conservée. 3 Les parties au contrat s’échangent continuellement des obligations. 4 Homologation par le ministère des finances. 3  L’objet : diffère selon les formes de l’assurance (assurance-vie, assurance automobile, assurance contre l’incendie...)  La cause : elle est censée être licite. Au niveau de la forme, le contrat d’assurance doit être écrit, il n’est ni solennelle, ni authentique, mais c’est un contrat sous seing privé. Le contrat doit comporter les conditions prévues dans le code des assurances : - La loi exige par ailleurs que le contrat comporte en caractères apparents, non seulement, les dispositions générales mais surtout les exclusions. - Le contrat peut également être conclu en vertu d'un mandat, auquel cas, l'assurance profite à celui pour le compte duquel il a été conclu. - S'agissant de sa durée, elle est fixée par la police d'assurance et sauf renouvellement, elle est d'un an. - Le risque est décrit mais au cours de l'exécution, les circonstances peuvent entrainer des changements. Section 2 : Modification du contrat d’assurance Elle s’impose quand le risque ou ses éléments changent :  Aggravation du risque : rend le risque plus probable de se réaliser mais l’importance du sinistre risque d’être beaucoup plus importante. Il y aura de ce fait augmentation de la prime initiale. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire que l’assureur soit tenu de cette aggravation et le contrat en sera modifié : - Aggravation du fait de l’assuré : l’assuré lui-même va introduire un élément aggravant. La déclaration de l’aggravation doit être faite par l’assuré préalablement, avant l’introduction du fait aggravant. - Aggravation non imputable à l’assuré : l’assuré doit envoyer une lettre recommandée à l’assureur dans les huit jours suivant la constatation de l’aggravation.  Diminution du risque : peut intervenir en raison des mesures prises par l’assuré et qui ont modifié l’importance du risque ; ce qui va entraîner la diminution de la prime initiale.  Disparition du risque : Le contrat est soit résilié soit modifié (ex : vente de la voiture assurée). La part restante de la prime sera restituée selon le genre de contrat ou la prime sera transférée pour une nouvelle assurance. En cas d’aggravation du risque, la non déclaration ou fausse déclaration de la part de l’assuré conduit à la nullité d’assurance. Sauf si c’est non intentionnel, auquel cas la règle de uploads/S4/ droit-des-assurances-2010-2011.pdf

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  • Publié le Jan 28, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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