- Faits juridiques : article 1100-2. Sont des faits juridiques les agissement o

- Faits juridiques : article 1100-2. Sont des faits juridiques les agissement ou événement auquel la loi attache des effets de droit. Pour être en présence d’un fait juridique, il faut que la loi s’attache à un évènement déterminé et associe à cet évènement des conséquences juridique. - Un acte juridique suppose une manifestation de volonté destinée à créer des effets de droits. (Article 1100-1 du cc). - La responsabilité extra contractuelle regroupe les faits juridiques illicite car il s’agit de sanctionner le comportement, la faute d’une personne. Inversement les quasi contrat sont des faits juridiques licite, il ne vise pas à sanctionner le comportement d’une personne, ils ont pour objet de compenser l’avantage tiré par une personne d’une autre personne. Les quasi contrat ont pour but de rétablir un équilibre entre le patrimoine de deux personnes. Partie 1 : la R civile extracontractuelle - La responsabilité peut se définir comme l’obligations de répondre, d’être garant de certains actes. Vient du latin respondere = répondre de. - La responsabilité civile c’est l’obligations juridique de répondre de ses actes, elle se distingue de la responsabilité politique ou morale. Et si la responsabilité est civile c’est qu’elle a pour objet de compenser les dommage subit, elle vise à réparer l’atteinte à la personne ou à son patrimoine Le fondement de la responsabilité civile a évolué avec le temps : Initialement le fondement était la faute ; Après est apparu l’idée de risque ; Puis la théorie de la garantie ; Théorie de la solidarité ; Théorie de la prévention : il y aurait responsabilité civile dès lors qu’un risque de dommage existe. La faute L’article 1240 et 1241 : responsabilité pour faute, L’article 1241, : faute de négligence et d’imprudence, = faute non intentionnelle. L’article 1240 : la faute en général. Le CC dans une décision du 9 novembre 1999 (Pacs), a eu l’occasion d’affirmer que l’obligation pour celui qui cause un dommage à le réparer à valeur constitutionnelle. => Évolution de la faute : objectivation de la faute. Le risque (de dommage) 1 - Risque profit ; fait pour des employeurs de tirer profit de l’activité d’autrui. - Risque créé, crée par ce qui développe de nouveau bien dotés de la capacité de mouvement. Le risque est créé parce que les biens deviennent dangereux. - Risque autorité, (risque plus récent) fait pour une personne d’exercer une autorité sur une autre, suppose que la personne qui détient l’autorité réponde des dommages causés sur la personne sous son autorité. L’apparition de cas de responsabilité sans faute. La garantie : La victime bénéficierai d’un droit à l’indemnisation quel que soit la cause du dommage. Théorie développée par Boris Starck. 2 types de dommage : - Les dommages sur la personne : droit à l’indemnisation ; - Les dommages aux biens domaine classique de responsabilité Traduction : loi du 15 janv. 1985 est conçu comme une loi d’indemnisation et non comme un régime de responsabilité + les fond d’indemnisation La solidarité Idée d’une collectivisation ou socialisation des risques. La prévention Hans Jonas, qui dans un ouvrage paru en 1979, ‘’Le principe responsabilité, une éthique pour la civilisation technologique’’, a développé l’idée que l’evolution technologique devait conduire à revoir la manière de façon de penser la responsabilité. Une responsabilité pour l’avenir qui serait une responsabilité tenant compte des générations futur + une responsabilité de nature préventive le but étant d’éviter les dommages. L’introduction du principe de précaution en droit français avec la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement. Principe consacré par la constitution dans la charte du 24 juin 2004. - Le principe de précaution est un principe d’action, (pas d’abstention) c’est l’obligation d’adopter des mesures là où il y a des risques de dommage. o Arrêt du 3 mars 2010 / 18 mai 2011 / 17 nov. 2021, la peur d’un risque ne permet pas de caractériser un dommage. Fonction réparatrice de la R civile : L’article 1240, un droit de réparations. 2 o Arrêt du 18 oct. 1964, le rôle de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime au dépend du responsable dans la situation ou elle se serait trouvé si l’acte dommageable n’aurait pas eu lieu. => principe de justice commutative Valeur constitutionnelle du droit de réparation = décision de 82. La fonction normative - Une norme désigne une règle de conduite - Une faute désigne à la fois le manquement à une obligation préexistante mais elle désigne aussi tout comportement anormal. Ce qui est anormal est fautif. - Le préjudice moral correspond à l’atteinte des sentiments personnels, ce préjudice est difficilement évaluable ce qui laisse une grande latitude au juge. En surévaluant le dommage moral, le juge peut punir le responsable. L’amende civile : article 1266-1  La R contractuelle repose sur un cas général de R pour faute o Faute/ dommage/ lien de causalité : engage la R pour faute + mettre en demeure le débiteur : Article 1231 + article 1217 pour sanctionner l’inexécution. o Conditions de fond : article 1231-1. Débiteur engage sa responsabilité il faut :  Qu’il n’ait pas exécuté ou retard dans l’exécution de ses obligations.  Il faut identifier les obligations du débiteur et déterminer celle qui n’a pas était exécuté.  Dommage résulte de l’inexécution.  Un lien de causalité entre l’inexécution et le dommage - L’obligations de résultat est celle dans laquelle le débiteur s’oblige à atteindre le résultat. Engagement de la R -> inexécution de l’obligation - L’obligation de moyens est celle pour laquelle le débiteur s’engage à tout mettre en œuvre pour atteindre le résultat (existence alea/ participation de la victime) o Pour engager responsabilité il faut caractériser la faute, prouver qu’il a été négligent *forçage du contrat par le juge : article 1194 (ancien 1134) - L’obligation de securité peut se définir comme l’obligation d’assurer la securité physique et psychologique. Cette obligation c’est généralisé à bon nombre 3 de contrat comme les contrats de vente ; alors obligations de securité et tant tôt de résultat et tant tôt de moyen. Arrêt de la cour de cass, 29 nov. 1911, compagnie transatlantique. - L’obligation de conseil, obligations d’informer le cocontractant sur les qualités d’un produit ou d’un service. - Règle de non cumul non option entre les 2 R - Effet relatif du contrat : article 1199 - Mécanisme de stipulation pour autrui : 1205 - Règle de l’opposabilité des contrats au tiers : article 1200, les tiers doivent respecter la situation juridique créer par le contrat. Les tiers ne doivent pas porter atteinte a ce qui est prévu par le contrat. o 11 janvier 1922, Pelletier : o Cour de cassation, Assemblée plénière, 6 octobre 2006, Boot shop : règle de l’identité des fautes contractuelles et délictuelles. « Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». En présence d’une obligation de résultat, le tiers n’a pas à démontrer de faute, il est placé dans la même situation que le créancier de l’obligation. o Cour de cassation, Assemblée plénière, 13 janvier 2020, Sucrerie de Bois rouge : le tiers à un contrat peut invoquer le manquement contractuel dès lors que ça lui a provoqué un dommage. : « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. » ≠ o 3e ch. civ de la Cour de cassation, le 18 mai 2017 : « Qu’en statuant ainsi, par des motifs qui, tirés du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat est impropre à caractériser une faute délictuelle ». - Une chaine de contrat est une succession de contrat portant sur un même objet - Les contrats translatifs de propriété : chaine de contrat de vente, la cour de cassation admet depuis un arrêt du 9 oct. 1979 que la R. contractuelle s’applique entre tous les maillons de la chaine. - Les chaines de contrats non translatif de propriété, s’applique la distinction des ordres de responsabilité de tel sorte que c’est la R extracontractuelle entre les diffèrent maillons de la chaine. Ass, pléinière, cour de cass, 12 juillet 1981, BESSE 4 - Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire, par lequel une entreprise d’assurance s’engage à couvrir un risque en contrepartie du paiement d’une prime d’assurance. Donc les effets du contrat d’assurance pour l’assureur dépend de la réalisation du risque (= un sinistre). 5 Titre 1- les cas de R -------------------------------------------------------------- Fait générateur => le fait d’une personne, fait d’une chose ou encore fait d’autrui Il est possible de distinguer : - La R pour faute, - La R des parents du faits de leurs enfants, des commettants du fait de leur préposer, des instituteurs du fait des élèves, - La R du fait des chose que l’on a sous sa uploads/S4/ fiche-revision-droit-des-contrats.pdf

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  • Publié le Sep 07, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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