Introduction aux Sciences Juridiques Le Droit Objectif - Le droit objectif s’ex

Introduction aux Sciences Juridiques Le Droit Objectif - Le droit objectif s’exprime à travers des règles juridiques. - Le droit objectif est l’ensemble des règles de droit. I- La règle de droit : 1- L’indentification de la règle de droit : - Etymologie de « règle de droit » : * Le mot « règle » vient du latin « regula » : C’est un objet rigide et rectiligne qui empêche de dévier. * Le mot « droit » vient du latin « dirigere » : Signifie à la fois ‘en ligne droit’ et ‘conforme a la règle’. - La règle de droit a vocation à régir la vie en société. - La règle de droit a des caractères distincts des autres règles de conduites qui ont aussi vocation à régir la vie en société. a. Les caractères de la règle de droit : • Obligatoire : -Toute règle de droit est obligatoire. -La loi ne fait pas de recommandations et ne donne pas de conseils, c’est de béritables commandements. -S’il n’y avait pas de règle obligatoire, ce serait le règne de l’anarchie. -Il y’a deux grandes catégories de lois : * Les lois impératives : -Elles s’imposent de façon absolue à tous. -Les particuliers et les tribunaux ne peuvent les écarter. -On les retrouve généralement dans le droit public et le droit pénal. -Toute atteinte à la vie d’autrui est incriminée par le Code pénal. Ex : L’euthanasie tombe sous le coup de la répression. (Son auteur bénéficie généralement d’une modération de la peine. Une complicité au suicide réalisée avec l’accord de la victime est réprimée aussi. -Ces lois sont rares dans le droit civil. Ex : Des empêchements au mariage : Mariage avec la mère, la sœur, la nièce, la tante, labelle-mère est interdite. Si une dot n’est pas prévue dans le contrat de mariage, ce mariage n’est pas valable. * Les lois supplétives : -Elles ne s’imposent pas. -Les particuliers peuvent l’écarter. -Elle est fréquente dans le droit des contrats. -Le législateur pose une règle, mais il laisse les particuliers libres de l’observer ou l’écarter. Ex : Une vente d’un objet mobilier. L’acheteur doit prendre livraison de la marchandise à l’endroit où elle se trouvait au moment du contrat (au magasin du commerçant), mais il peut choisir un autre lieu de livraison (au domicile de l’acheteur). Art.502 D.O.C • Générale : -Elle a vocation à s’appliquer à toutes les personnes qui forment le corps social. -La règle concerne chacun et ne vise personne en particulier : « Quiconque… » ; « Toute personne… ». -La règle de droit n’est pas universelle. -Elle est relative : aucune règle ne s’applique à l’ensemble de l’humanité sauf les droits fondamentaux (Le droit à la vie, Le droit à la protection de sa vie privée, etc.) -Parfois la règle de droit s’applique à un groupe de personnes : Les salariés, les employeurs, Les propriétaires, etc. -Le Juge rend des décisions et non pas des règles de droit. • Permanente : -La règle de droit a vocation à régir l’avenir, à durer un certain temps. -La règle de droit n’est pas éternelle : elle a un début et une fin. -Une fois que la règle de droit est née, elle s’applique dans toutes les situations jusqu’à ce qu’elle soit abrogée par l’autorité compétente (celle qui l’a fait naître). • Coercitif : -La règle de droit est sanctionnée par l’autorité publique. -Les grandes catégories de sanctions sont : * Les sanctions civiles : -Quand une obligation civile n’est pas exécutée (conventionnelle ou légale) -Ces sanctions sont réparties en deux catégories : * La réparation : -L’inobservation de la règle de droit provoque un certain déséquilibre. -Les sanctions civiles réduisent ce déséquilibre en prévoyant : * La nullité : (d’un contrat) Lorsque les dispositions légales ne sont pas respectées pendant la constitution d’un contrat. C’est une sanction qui vise à priver, dans l’avenir, un acte contraire à la loi et qui efface les effets produits par cet acte, dans le passé. * L’annulation : Si le contrat n’a pas été exécuté correctement, le juge peut prononcer l’annulation de ce contrat. * Les dommages-intérêts : Quand une personne occasionne un dommage à autrui. La réparation de ce préjudice consiste a attribuer à la victime une somme d’argent ou des dommages-intérêts. * La contrainte : -Il y’a deux sortes de contraintes : * Contrainte directe : (sur la personne elle-même) Si une personne occupe un local sans pouvoir justifier d’un contrat de * Contrainte indirecte : (contre les biens de la personne) Si un débiteur refuse de payer ses dettes, il sera possible de procéder à la saisie de ses biens. * Les sanctions pénales : -Elles répriment les infractions. -Selon le Code pénal et selon la gravité des sanctions, on peut distinguer trois grandes catégories d’infractions : * Les crimes : C’est les infractions les plus graves. Les peines varient de la dégradation civique, la réclusion à temps (de 5 à 30 ans), jusqu’à la peine de mort. * Les délits : C’est des infractions de gravité moyenne. Il y’a deux sortes : o Les délits correctionnels : Des peines d’emprisonnement entre 2 à 5 ans. o Les délits de police : La peine d’emprisonnement est d’un minimum d’1 mois et d’un maximum = ou inférieur à 2 ans + une amende supérieur à 1200 Dhs. * Les contraventions : C’est les infractions les moins graves. Des sanctions légères : une amende de 30 à 1200 Dhs. et (ou) une courte détention. Ex : Le stationnement illicite est puni par une simple amende. * Les sanctions administratives : -Elles ont été instituées pour assurer le respect des règles permettant le fonctionnement des services publics. -C’est une mesure prise à l’encontre du citoyen qui enfreint une règle de droit public. -Elle consiste à faire subir un préjudice au contrevenant sous forme d’une amende, du retrait d’une licence, etc. * Les sanctions disciplinaires : -Elle s’adresse à un professionnel qui a violé les règles d’exercice de sa profession (des règles déontologiques). Ex : révocation d’un magistrat, radiation d’un avocat, etc. b. La règle de droit et les autres règles de conduite : -Les règles de conduite sociale sont nombreuses, mais on se contentera de deux règles : • Le droit et la morale : -La règle morale et la règle juridique ont le même contenu. -La norme qui prescrit de ne pas tuer est une norme à la fois morale et juridique. -La loi pénale réprime : L’abstention de porter secourt à une personne en danger. (Sachant que c’était un comportement réprouvé uniquement par la morale). -L’acte fondé sur une cause illicite est considéré comme inexistant. Art.62 D.O.C -Le Code pénal réprime : Le concubinage. Art.490 ET L’adultère Art.491 -La notion de bonnes mœurs changent continuellement selon les époques, et selon la conscience de chacun, donc son contenu diffère. • Le droit et la religion : -La religion est une source traditionnelle du droit objectif dans notre Etat (de nature religieux) contrairement aux Etats laïcs. -Les prescriptions qui découlent de la religion et du droit sont souvent les mêmes : Il ne faut pas tuer, Il ne faut pas voler, etc. -Deux règles de droit similaires à la religion : Le caractère obligatoire, et le caractère coercitif (différence temporelle) -Au Maroc, La Charria se trouve dans le domaine du statut personnel, familial et successoral : Le mariage, l’entretien des enfants, l’héritage, le divorce… 2- Le fondement du droit : a. La justification du droit : -Afin de justifier l’existence du droit il faut expliquer pourquoi les hommes adhèrent-ils aux règles de la vie en société. -La réponse a donné lieu à deux principaux courants : • Les doctrines positivistes : -C’est les partisans du droit positif. -Pour eux il n’ya que le droit qui s’applique effectivement. -On peut relever deux courants assez distincts :  Le positivisme juridique : (ou étatique) -Repose exclusivement sur la volonté de l’Etat. -La réalité positive se réduit aux seules règles consacrées par la puissance étatique. -Le droit est constitué principalement par des lois et des règlements. -Ces textes sont élaborés par les organes de l’Etat : *Le pouvoir législatif : concerne les lois (Le parlement) « Pour ce qui est des crimes et des délits ». *Le pouvoir exécutif : concerne les règlements (le gouvernement) « Pour ce qui est des contraventions ». -Le positivisme étatique s’est affirmé au 19e siècle, avec le philosophe Hegel (Il explique le droit par le fait accompli et la force étatique). -Un grand juriste allemand Ihéring défini le droit comme étant ce que veut l’Etat. La politique de la force, comme il dit : « Le droit n’est pas une idée logique, mais une idée de force ». -Le juriste autrichien Kelsen a instauré un système où toutes les règles sont justifiées par leur conformité à une norme supérieure (La norme fondamentale) qui est la plus élevée dans la hiérarchie des normes. D’où la fameuse construction de la pyramide des normes. Kelsen écrit que « uploads/S4/ introduction-aux-sciences-juridiques-agadir.pdf

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  • Publié le Dec 11, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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