L’arbitrage désigne une justice privée et payante, chargée de trancher les liti

L’arbitrage désigne une justice privée et payante, chargée de trancher les litiges qui lui sont soumis par les parties dans le respect des principes du droit. Il n’est possible d’y avoir recours que dans certaines conditions. L'arbitrage commercial joue un rôle considérable dans le commerce international à notre époque. Les contrats de commerce international comportent fréquemment une clause compromissoire prévoyant que si des difficultés viennent à naître, elles seront réglées en recourant à un arbitrage. Des institutions permanentes d'arbitrage ont été constituées qui en certains secteurs sont devenues les véritables juridictions du commerce international. Selon René David : «L'arbitrage est une technique visant à faire donner la solution d'une question, intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes, par une ou plusieurs autres personnes. L'arbitre ou les arbitres - lesquels tiennent leurs pouvoirs d'une convention, sans être investis de cette mission par l'Etat». Quand peut-on avoir recours à un arbitrage ? Les raisons pour lesquelles on recourt à l'arbitrage sont multiples : Tout d'abord, on cherche à obtenir un règlement du litige conforme à ceux que décideraient les juges, mais dans des conditions qui paraissent aux parties être meilleurs que si elles recouraient à la justice des tribunaux : le litige sera résolu rapidement, plus économiquement, selon une procédure moins rigide, et par des personnes ayant leur confiance ou possédant des connaissances techniques que l'on ne peut trouver chez les juges. Une autre raison qui pousse les parties à convenir d'un arbitrage, est leur désir de voir leur contestation résolue, quant au fond, autrement qu'elle ne le serait si elle l'était par les juges. Ceux-ci appliqueraient le droit qui leur est prescrit par l'état qui les a investis de leur mission Enfin, on a recours à l'arbitrage, parce que le désaccord qui s'est élevé entre les parties n'a pas le caractère d'une contestation juridique et ne pourrait donc pas être soumis aux tribunaux ; il en est ainsi notamment lorsque l'arbitre est appelé à compléter un contrat, ou que, dans une autre hypothèse, il est appelé à en être révisé. . 2 Pourquoi avoir recours à l'arbitrage? Le mode de règlement des conflits qui convient le plus à une affaire donnée ne peut être déterminé que par une analyse du différend lui-même et des besoins et intérêts des parties. Quels sont les avantages particuliers de l'arbitrage par rapport au litige et aux autres modes de règlement des différends? 1. Rapidité L'arbitrage a pour principal avantage notamment de régler rapidement les conflits. Même si la majorité des poursuites judiciaires sont réglées avant le procès, ce règlement n'arrive généralement qu'après une longue et coûteuse préparation y compris l'interrogatoire au préalable. L'arbitrage constitue un moyen de passer outre aux règles de procédure prescrites en matière de litiges. De plus, les parties établissent l'échéancier de l'arbitrage, ce qui leur permet d'éviter les délais inhérents à un procès. 2. Choix de l'arbitre L'arbitrage permet aux parties en litige de nommer la personne qui tranchera le différend. Les parties sont donc libres d'adopter le processus de règlement qui convient le plus à leur situation notamment en choisissant un arbitre qui possède une certaine connaissance de l'objet du différend. 3. Les questions techniques Nombre de différends auxquels participe le gouvernement fédéral sont de nature technique. L'arbitre qui possède une connaissance ou une expertise dans ce domaine est souvent plus en mesure de trancher ces différends. Très souvent, les juges ne possèdent pas cette expertise et doivent se fonder sur les déclarations des témoins experts. L'arbitrage permet aux parties d'avoir recours aux services d'une personne qui possède une expérience dans un domaine technique ou qui connaît les normes commerciales applicables à un domaine commercial précis. C'est pour cette raison que les différends qui surviennent dans l'industrie de la construction et en droit maritime sont souvent réglés par arbitrage. 4. Confidentialité Certaines affaires, de par leur nature, exigent un résultat confidentiel. Il peut s'agir de conflits sur des renseignements confidentiels ou de questions particulièrement délicates. Dans ces affaires, sous réserve des dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'inclusion de clauses sur la confidentialité d'une convention d'arbitrage peut assurer la protection nécessaire arbitrage et médiation conventionnelle La loi n° 08-05 publiée au Journal Officiel n° 5584 du Jeudi 6 Décembre 2007 a abrogé les dispositions du code de procédure civile relatives à l’arbitrage et pose un nouveau dispositif régissant l’arbitrage et la médiation conventionnelle L ’arbitrage La loi distingue à présent l’arbitrage interne et l’arbitrage international. Elle prévoit pour chacune de ces modalités des règles de procédure, de forme de la sentence et de détermination du droit applicable. L'arbitrage interne La loi n° 08-05 a ouvert les cas où l’arbitrage est autorisé. Peuvent ainsi faire l'objet d'un arbitrage : - les litiges relevant de la compétence des tribunaux de commerce, - les contestations pécuniaires résultant d’une relation avec l’Etat et les collectivités locales. En revanche, ne peuvent faire l’objet d’un arbitrage, les litiges relatifs : - au droit des personnes, - aux actes unilatéraux de l'Etat, des collectivités locales ou autres organismes dotés de prérogatives de puissance publique, - aux contestations concernant l'application de la loi fiscale. L’arbitrage doit impérativement avoir été convenu par écrit entre les parties sous la forme d’une clause d’arbitrage insérée dans le contrat ou d’un compromis d’arbitrage à travers lequel elles décident de saisir un tribunal arbitral après la survenance d’un litige. La clause et le compromis sont de surcroît soumis à des règles de formes et de contenu qui doivent être respectées sous peine de nullité. Elles sont précisées par la loi. S’agissant des arbitres, la loi établit une liste d’arbitres par cours d’appel. Y sont inscrits ceux dont la déclaration a été examinée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils résident ou exercent. La nomination et la mission des arbitres sont encadrées par la loi qui pose également un ensemble de principes de procédure. Il convient de signaler que le nouveau texte comporte par ailleurs un dispositif important destiné à éviter les difficultés découlant de l’introduction parallèle de procédures devant les tribunaux et devant un organe d’arbitrage. En effet, lorsqu'un litige soumis à un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage est également porté devant une juridiction, cette dernière doit, lorsque le défendeur en fait la requête avant de statuer sur le fond, prononcer l'irrecevabilité de la demande jusqu'à épuisement de la procédure d'arbitrage ou annulation de la convention d'arbitrage. Par ailleurs, si la juridiction est saisie avant le tribunal arbitral, elle doit, à la demande du défendeur, déclarer l'irrecevabilité, à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. En ce qui concerne le droit applicable, le tribunal arbitral est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit convenues entre les parties. Si les parties n’ont pas trouvé d’accord sur cette question, le tribunal arbitral applique les règles objectives de droit qu'il juge les plus proches du litige. L'arbitrage international La loi définit l’arbitrage international comme l'arbitrage mettant en cause des intérêts du commerce international et dont l'une des parties au moins à son domicile ou son siège à l'étranger. Par rapport à l’arbitrage interne, l’arbitrage international présente certaines particularités : - la sentence arbitrale internationale peut être rendue au Maroc ou à l’étranger, - les parties peuvent déterminer la loi nationale qui régira la procédure et en application de laquelle le litige sera tranché. La loi offre différentes modalités de nomination des arbitres et de constitution du tribunal arbitral. Le Maroc est signataire de la convention de New York du 10 juin 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères. La loi rappelle que les sentences arbitrales internationales sont reconnues au Maroc. Pour cela, elles doivent être revêtues de l’exequatur délivrée par le président de la juridiction commerciale dans le ressort de laquelle elles ont été rendues, ou par le président de la juridiction commerciale du lieu d'exécution si le siège de l'arbitrage est situé à l'étranger. L'ordonnance qui refuse la reconnaissance ou l'exécution est susceptible d'appel. Pour celle qui accorde la reconnaissance ou l'exécution, l’appel n'est ouvert que dans certains cas délimités par la loi (violation de l’ordre public, vices de formes, etc.). Le cas échéant, l'appel est formé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. La médiation conventionnelle La loi crée par ailleurs une nouvelle modalité de règlement des différends. Afin de prévenir ou de régler un différend, les parties peuvent convenir de la désignation d'un médiateur qui sera chargé de faciliter la conclusion d'une transaction. Par rapport à l’arbitrage, la différence réside dans le fait que les parties ne confient pas au médiateur le soin de trancher le litige mais d’officier auprès des parties afin d’atteindre une transaction. La convention de médiation peut être contenue dans la convention principale (clause de médiation) ou conclue après la naissance du litige (compromis de médiation). Elle peut également intervenir au cours d’une procédure judiciaire. Dans ce cas, elle est portée uploads/S4/ l-arbitrage-en-matiere-de-commerce.pdf

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  • Publié le Aoû 06, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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