Synthèse droit social : Chapitre 1 : Notion de droit social Il comprend : - le
Synthèse droit social : Chapitre 1 : Notion de droit social Il comprend : - le droit du travail : les relations entre travailleurs et employeurs, les conflits individuels et collectifs liés au travail. - le droit de la sécurité sociale : divisé en trois régimes (travailleurs salariés, travailleurs indépendants et fonctionnaires). La sécurité sociale des travailleurs salariés englobe principalement l’assurance soins de santé et indemnités, l’assurance chômage, les allocations familiales et les pensions. Chapitre 2 : Les sources du droit social 1) Les normes belges a) La Constitution : La Constitution liste les libertés publiques accordées au citoyen, notamment le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. L’État doit donc garantir les droits économiques, sociaux et culturels des citoyens. b) La loi, les décrets et les ordonnances des communautés et régions La Constitution règlent la répartition des compétences entre l’État fédéral et les entités fédérées. De plus en plus de matières sociales sont transférées aux entités fédérées. Quelques exemples : -La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail fédéral -La réglementation des allocations familiales fédéral au région -La réglementation du chômage fédéral au région. c) Les arrêtés royaux et ministériels Il s’agit des arrêtés adoptés par le Roi et contresignés par un ministre, ainsi que des arrêtés adoptés par les gouvernements des régions et communautés en application de leurs décrets et ordonnances. Exemple : INAMI ; loi de principe + Arrêté royal ( liste les remboursement) d) Les conventions collectives de travail : Une convention collective de travail constitue un accord entre une ou plusieurs organisations représentatives des travailleurs et : -soit un ou plusieurs employeurs ; -soit une ou plusieurs organisations d’employeurs. Exemple d’organisation représentative des travailleurs (syndicat) : FGTB , CSC , CGSLB Exemple d’organisation d’employeurs : FEB Les Convention collective de travail (CCT) . peuvent être conclues : - Au niveau d’une entreprise : entre l’employeur et un ou plusieurs syndicats. - Au niveau de la commission paritaire (CP), voire d’une sous-commission paritaire : entre les employeurs et syndicats d’un secteur d’activités. - Au niveau du Conseil national du travail (CNT), une commission paritaire nationale et interprofessionnelle. 1 - Certaines C.C.T. sont rendues obligatoires (par arrêté royal). Dans ce cas, il n’est plus possible pour un employeur non affilié de déroger individuellement aux dispositions de la C.C.T. 1) Les normes internationales a) L’Organisation internationale du travail (OIT) L’Organisation internationale du travail (OIT) est : - Une institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies Composée de représentants des gouvernements, des employeurs et des organisations syndicales qui sont chargée de rédiger des conventions pour promouvoir la justice sociale , dotée d’une administration, le Bureau international du travail. b) L’Union européenne Le droit européen garantit la libre circulation des personnes - donc des travailleurs - à travers ses États membres. Pour cela, l’U.E. adopte plusieurs normes qui produisent des effets dans le droit des États membres, notamment dans le domaine de la vie sociale. C) Le Conseil de l’Europe Le Conseil de l’Europe est : - Une organisation internationale réunissant 47 États. - À distinguer des institutions de l’U.E. - Chargé de rédiger des normes importantes en matière sociale. 1. Les sources internes à l’entreprise a) Le contrat de travail b) Le règlement de travail Le règlement de travail est : Art 6 – 11 – 12 – 15 - règlement d’ordre intérieur de l’entreprise qui contient certaines précisions quant au travail. - Obligatoire pour toute entreprise qui emploie au moins un travailleur. - Encadré par la loi qui impose un contenu minimum - Établi selon une procédure légale, différente selon qu’un conseil d’entreprise existe ou non au sein de l’entreprise - Soumis au contrôle des lois sociales. - Accessible aux travailleurs par voie d’affichage et par la remise d’une copie. 2. La hiérarchisation de ces sources 1° Le droit international / la Constitution belge 2° Les dispositions impératives de la loi (ainsi que des décrets et ordonnances) 3° Les C.C.T. rendues obligatoires selon l’ordre suivant : conventions du CNT - conventions d’une CP - (conventions d’une sous-CP) 4° Les C.C.T. rendues non obligatoires selon le même ordre 5° Le contrat de travail écrit 2 6° Le règlement de travail 7° Les dispositions supplétives de la loi (ainsi que des décrets et ordonnances) 8° Le contrat de travail verbal 9° L’usage Chapitre 3 : Les juridictions de droit social 1. Les juridictions compétentes en matière sociale : - En première instance, le tribunal du travail. - En degré d’appel, la cour du travail. - Intervention de la Cour de cassation mais uniquement sur la forme. La jurisprudence de ces cours et tribunaux est également une source de droit social. 2. Les règles de comparution En principe : la présence d’un avocat n’est pas obligatoire sauf si le juge l’ordonne. La comparution peut se faire : personnellement ou représentation par un avocat / un membre de sa famille / un délégué syndical si procuration spécial. 3. La compétence des juridictions sociales La compétence matérielle : les litiges individuels entre employeurs et travailleurs, les branches de la sécurité sociale (le chômage, les allocations familiales, les pensions, l’assurance maladie, y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles,…), les matières relevant de l’assistance sociale (CPAS, aides aux personnes handicapées,…), le règlement collectif de dettes,... La compétence territoriale correspond : - En matière de contrat de travail : au domicile ou siège social de l’employeur ou au lieu d’exécution du travail ; - En matière de sécurité sociale : au domicile de l’assuré social. 4. La composition des juridictions sociales un magistrat professionnel (le président) et deux juges laïcs (les assesseurs, appelés « juges sociaux » ( échevinage) ) 5. Les modes alternatifs de règlement des conflits (M.A.R.C.) Modes alternatifs : ils renvoient à une voie autre que judiciaire. - La conciliation : dans tout litige relatif au contrat de travail, le juge doit préalablement tenter de concilier les parties, pouvant déboucher sur un PV de conciliation. - La médiation : souhaitée par les parties, suggérée ou imposée par le juge, soit en dehors de tout procès, soit dans le cadre d’un procès en cours. - L’arbitrage : le contrat de travail peut contenir une clause d’arbitrage (= travailleur et employeur s’engagent à soumettre leurs conflits à un arbitre plutôt qu’aux cours et tribunaux), mais la loi interdit de s’y engager concernant les conflits futurs liés au contrat Pour que la clause d’arbitrage soit valable, il faut donc que le conflit soit né 3 6. La prescription en droit social Il faut tenir compte des délais de prescription, c’est-à-dire les délais imposés par la loi pour agir en justice : - les contrats de travail : délais de principe de 5 ans à partir des faits invoqués à l’appui de la demande et d’un an après la fin du contrat de travail. - Les accidents du travail : délai de 3 ans, mais il existe un délai spécifique, appelé le « délai de révision », pour demander la révision des indemnités d’incapacité de travail fixées. - les allocations familiales : délai de 5 ans. Le droit du travail : Le travailleur : Chapitre 1. Le travailleur salarié et le travailleur indépendant Une activité professionnelle peut être exercée: - travail indépendant pour sois même - travail salarié. pour une autre personne. En pratique, il existe : - Des « faux indépendants » : travailleurs ayant un statut d’indépendant, alors que, dans les faits, ils exercent leur activité professionnelle sous l’autorité d’une autre personne. - Mais aussi des « faux salariés » : travailleurs salariés ayant une très grande autonomie dans l’exécution du travail, que cela résulte de la législation, des particularités du contrat ou encore des usages dans le secteur concerné. Les principes légaux en la matière sont : - Les parties peuvent choisir librement la nature de leur relation de travail, salariée ou indépendante. - Une fois ce choix posé, elles doivent assurer une cohérence entre la nature de la relation choisie et l’exécution effective du contrat. - Exécuter le contrat de façon non conforme à la relation de travail choisie revient à violer l’ordre public, car le travailleur doit être assujetti à la sécurité sociale soit en tant que travailleur salarié, soit en qualité d’indépendant. - Dans ce cas, le juge peut requalifier la relation de travail. La Cour de cassation est venue au secours de la loi, en développant une théorie jurisprudentielle de qualification de la relation de travail salariée ou indépendante. Cette théorie énumère des critères de qualification pour guider le juge social : Quatre critères généraux sont énoncés a) La volonté des parties telle qu’elle est exprimée dans la convention. b) La liberté d’organisation du temps de travail par le travailleur. c) La liberté d’organisation du travail par le travailleur. d) La possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique, qu’il soit ou non effectif. Les autres critères ne sont pas pertinents. 4 À côté des critères généraux, il existe des critères spécifiques qui diffèrent selon le uploads/S4/ synthese-droit-social 1 .pdf
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- Publié le Jan 26, 2022
- Catégorie Law / Droit
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