Le pourvoi en cassation Introduction : Le rôle de la Cour de cassation La Cour
Le pourvoi en cassation Introduction : Le rôle de la Cour de cassation La Cour de cassation a une triple mission: _ d'abord c'est un tribunal traitant des contentieux, c'est à dire qu'elle exerce une fonction juridictionnelle, elle est au service des justiciables. Le droit d'accéder à un juge comporte en effet celui d'accéder à la Cour de cassation. _ Ensuite, ce haut tribunal exerce une fonction disciplinaire puisqu'il a le pouvoir d'invalider les décisions rendues par d'autres tribunaux. _ Enfin, cette juridiction a la mission très spécifique d'assurer l'égalité et la prééminence du droit en imposant une interprétation uniforme de la loi. C'est la fonction jurisprudentielle de la Cour. C'est pour assurer sa mission jurisprudentielle que la Cour de cassation présente une double particularité. 1° Elle ne peut jamais être saisie en premier ressort (à la différence du Conseil d=Etat) Elle intervient toujours après un autre tribunal situé en dessous d'elle dans la hiérarchie judiciaire. Il ne s'agit pas pour autant d'un second ou troisième degré de juridiction. En effet elle ne juge que le droit et non le fait, c'est à dire qu'elle vérifie seulement si la décision attaquée par un pourvoi a été rendue en conformité avec les règles de droit. 2° La Cour de cassation ne se prononce pas sur le fond de l'affaire, elle ne juge que la décision attaquée Si cette décision est "juridiquement correcte", la Cour de cassation prononce un arrêt de rejet. Si cette décision est contraire aux règles de droit, la Cour de cassation prononce sa cassation et renvoie l'affaire aux juges du fond pour qu'ils prennent une nouvelle décision. I Les décisions susceptibles de pourvoi en cassation Le pourvoi est l’acte par lequel une partie saisit la Cour de cassation. Il peut être formé contre toute décision rendue en dernier ressort dés lors qu’aucun texte ne l’interdit. Sont ainsi notamment insusceptibles de pourvoi en cassation : - les mesures d’administration judiciaire (art. 537 du NCPC) - certaines mesures en matière de procédure collective (art. L 623-4 et L 623-6 du Code de commerce) - les arrêts de la Cour de cassation (2eme civ 24 juin 1998, bull n° 207) - la décision du premier président d’une cour d’appel autorisant l’appel contre un jugement ordonnant une expertise (2eme civ 26 février 1977, bull civ n° 58) - les décisions dépourvues de caractère juridictionnel comme, par exemple, un jugement d’adjudication (2eme civ 5 juin 1996, bull civ n° 124) - les jugement qui, ne mettant pas fin à l’instance ne peuvent être frappés indépendamment du jugement sur le fond sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi. Par exemple : o les jugements qui prescrivent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, o les jugements qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non recevoir o les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction (art. 150 et 808 NCPC) En revanche, peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation en vertu d’un texte spécial : o les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire (art 606) o les jugements, qui statuant sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance (art. 607) II La déclaration de pourvoi La Cour de cassation est saisie par un pourvoi formé dans les deux mois de la signification de la décision attaquée, au greffe de la Cour de cassation, dans certaines matières où la représentation est obligatoire, par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil d=Etat. Le pourvoi peut être formé à titre principal, incident ou provoqué. Le pourvoi incident est celui relevé par le défendeur avant l’expiration du délai qui lui est imparti pour la remise d’un mémoire en réponse (3 mois à compter de la signification du mémoire ampliatif). Le pourvoi provoqué est celui qui est formé dans l’hypothèse où une cassation interviendrait sur le pourvoi principal. Le demandeur a ensuite cinq mois pour déposer un mémoire ampliatif dans lequel il doit formuler les critiques qu'il adresse à la décision attaquée, sous forme de " moyen de cassation ". Ce dernier doit en quelques lignes exposer de manière concise et complète les critiques adressée à la décision attaquée. L'importance du moyen est capitale car la cour n'est tenue de statuer que sur son contenu. III. Les cas d'ouverture à cassation A) Les cas principaux d=ouverture à cassation L'article 604 du nouveau code de procédure civile se contente de préciser que le pourvoi en cassation "tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité des jugements qu'il attaque aux règles de droit" et ne donne aucune indication sur les différents cas d'ouverture qui peuvent être invoqués à l'appui d'un pourvoi. On peut cependant les classer en deux catégories : - ceux qui sanctionnent une erreur de droit et qui conduisent la Cour de cassation à contrôler la légalité de la décision. - ceux qui sanctionnent des vices de motivation et qui conduisent la Cour de cassation à contrôler la rationalité de la décision. Un moyen de pourvoi ne doit, sous peine d'irrecevabilité (du moyen), invoquer qu'un seul cas d'ouverture à cassation. 1) Les erreurs de droit ou la violation de la loi On n'évoquera ici que les plus fréquemment invoquées. La cassation pour violation de la loi est la voie royale du pourvoi en cassation. C'est elle qui a la plus grande portée jurisprudentielle. La violation de la loi peut se manifester par une fausse (ou mauvaise) interprétation de la loi : le juge du fond a du interpréter une loi qui prêtait à controverse et la Cour de cassation n'est pas d'accord avec cette interprétation. La violation de la loi peut aussi se manifester par un refus d'application ou une fausse application de la loi: le juge du fond a refusé d'appliquer une loi à une situation de fait qu'elle devait régir (refus d'application) et en ce cas la Cour de cassation indique que Ala cour d=appel n=a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations@ ou A qu=en se déterminant par ces motifs, elle n=en a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient@ ou, inversement, a appliqué un texte à une situation de fait qu'il ne devait pas régir (fausse application). Il se peut ainsi que le juge a: - ajouté au texte une condition qu=il ne pose pas (par ex : 2eme civ 18 mars 2004 - bull N° 14, 2eme civ ,15 janvier 2004 – bull N° 1, 1ere civ 6 avril 2004 – bull N° 27, ) - méconnu le champ d=application ou les conditions d=application d=un texte (par ex 1ere civ 30 janvier 1996 – bull N° 55, 2eme civ 10 mars 2004 – bull N° 105, 2eme civ 4 mars 2004, bull n° 86, 2eme civ 7 juillet 2005, bull n° 184 ) - commis une mauvaise qualification des faits. (Par ex : 1ere civ 4 mai 1999 – bull N° 148) 2) Les erreurs de motivation a) Le manque de base légale. Il s'agit d'une insuffisance de la décision au fond quant à l'énonciation des faits. La décision attaquée ne donne pas les éléments suffisants pour permettre à la Cour de cassation de dire si la loi a été ou non correctement appliquée (la Cour de cassation ne peut pas faire d'investigations sur les faits, elle doit les trouver dans la décision). Cette cassation peut donc très bien être suivie d'une seconde décision au fond, adoptant, sur renvoi, la même solution que la décision cassée. Il suffit à la juridiction de renvoi d'évoquer dans sa décision les précisions de fait qui manquaient à la décision cassée pour défaut de base légale. Le manque de base légale peut résulter: - de l=incertitude quant au fondement juridique de la décision (par ex Com 15 mai 1985 – bull N° 158, Ass plén 16 novembre 2001 – bull N° 13) - de l=absence de constatation d=une condition d=application de la loi, que cette qualification soit ou non contrôlée. par ex : 1ere civ 31 janvier 1995 – bull N° 61, 2eme civ 16 décembre 2004 – bull N° 538 pour une qualification non contrôlée, ou, 1ere civ 17 décembre 1996 – bull N° 455 pour une qualification contrôlée,) - de l=insuffisance de recherche de tous les éléments de fait qui justifient l=application de la loi, que cette recherche soit obligatoire (par ex : 2eme civ 9 octobre 2003 – bull N° 292, 1ere civ 22 juin 2004 – bull N° 176, 2eme civ 21 Octobre 2004 , N° 02- 20.836) ou facultative mais demandée par une partie (1ere civ 19 octobre 2004 – bull N° 227). La Cour de cassation indique alors Aqu=en statuant ainsi, en l=état de ses constatations@ ou Asans rechercher, sans préciser, sans s=expliquer, sans constater (tel fait), (éventuellement : ainsi qu=elle y était invitée par les conclusions), la cour d=appel n=a pas donné de base légale à uploads/S4/ le-pourvoi-en-cassation.pdf
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- Publié le Jul 08, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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