(LOI N° 94-440 DU 16 AOUT 1994 DETERMINANT LA COMPOSITION, L'ORGANISATION, LES
(LOI N° 94-440 DU 16 AOUT 1994 DETERMINANT LA COMPOSITION, L'ORGANISATION, LES ATTRIBUTIONS ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPRÊME ET ABROGEANT LA LOI N° 78-663 DU 5 AOUT 1978 RELATIVE A LA COUR SUPRÊME) TITRE PREMIER : ORGANISATION DE LA COUR SUPREME CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER La Cour suprême se compose de : a) Un Président ; b) Trois vice-présidents, Présidents de Chambre ; c) Vingt-quatre conseillers ; d) Des conseillers référendaires de premier et deuxième groupes et auditeurs de premier et deuxième groupe. Ces magistrats dont le nombre ne peut excéder seize appartiennent à la Chambre des Comptes ; e) Un secrétaire général et un secrétaire général adjoint ; f) Cinq secrétaires, et un secrétaire adjoint de Chambre. Il peut être procédé au remplacement des magistrats de la Cour suprême en position de détachement ou en disponibilité, ou empêchés pour quelque cause que ce soit d'exercer leurs fonctions. Lorsque le détachement, la disponibilité ou l'empêchement viennent à cesser, ils réintègrent la Cour suprême en surnombre des magistrats de leur rang, conformément aux dispositions en vigueur. ARTICLE 2 La Cour suprême comprend trois Chambres : a) La Chambre judiciaire ; b) La Chambre administrative ; c) La Chambre des Comptes. CHAPITRE 2 : LE PRESIDENT DE LA COUR SUPREME ARTICLE 3 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) Le Président de la Cour suprême est nommé pour cinq (5) ans renouvelables par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée nationale. Il est choisi parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique et administrative. Avant son entrée en fonction, il prête serment devant le Président de la République, en ces termes : « Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat » ARTICLE 4 Le Président de la Cour suprême préside l'assemblée générale. Il peut présider chacune des Chambres. Il est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement par le plus ancien des vice-présidents. ARTICLE 5 Le Président assure l'administration et la discipline de la Cour suprême. Il arrête le règlement intérieur de la Cour suprême. Il détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des services intérieurs de la Cour suprême. CHAPITRE 3 : LES MAGISTRATS DE LA COUR SUPRÊME ARTICLE 6 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) Le statut de la Magistrature est applicable aux magistrats de la Cour suprême en tout ce qui n'est pas prévu par la présente loi. Ces magistrats prêtent, devant cette juridiction, en cas de première installation dans des fonctions judiciaires, le serment prévu pour les magistrats. Le Président de la Cour suprême est investi des attributions disciplinaires conférées aux Présidents des Cours d'Appel. Toute récusation d'un magistrat visé au présent chapitre doit être motivée et adressée au Président de la Cour suprême qui, après réquisitions du procureur général près ladite Cour statue par ordonnance, sans recours. ARTICLE 7 La composition des costumes, et les traitements des magistrats de la Cour suprême sont fixés par décret. ARTICLE 8 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) Les Vice-Présidents sont désignés parmi les conseillers. Les conseillers sont désignés : a) parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire appartenant depuis deux (2) ans au moins au premier groupe du premier grade ; b) parmi les conseillers référendaires comptant au moins deux (2) ans d'ancienneté comme conseiller référendaire du premier groupe ; c) parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique, administrative ou financière et comptant vingt (20) ans au moins de pratique professionnelle ; d) parmi les personnalités titulaires d'un doctorat en Droit, sciences juridiques, Sciences économiques ou d'un diplôme équivalent et ayant quinze (15) ans au moins de pratique professionnelle. Ce délai est réduit à deux (2) ans pour les professeurs agrégés ou titulaires des Facultés de Droit ou de Sciences économiques. Le nombre de conseillers désignés en application des paragraphes c) et d) ne peut excéder le quart de l'effectif des conseillers. ARTICLE 9 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) Le procureur général près la Cour suprême est nommé par décret du Président de la République sur proposition du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il est choisi parmi les procureurs généraux près les Cours d'Appel et à l'Administration centrale, les premiers avocats généraux et avocats généraux près la Cour suprême et parmi, les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique, administrative et financière. Le procureur général dirige le parquet près la Cour suprême. Il peut requérir devant toutes les Chambres et en toute matière. Le parquet général près la Cour suprême est placé sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le procureur général est investi des attributions disciplinaires conférées aux procureurs généraux près les Cours d'Appel. Il est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement par le plus ancien des premiers avocats généraux, lesquels sont choisis parmi les avocats généraux près la Cour suprême. Les avocats généraux sont désignés : a) parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire appartenant depuis deux (2) ans au moins au premier groupe du premier grade ; b) parmi les conseillers référendaires comptant au moins deux (2) ans d'ancienneté comme conseiller référendaire du premier groupe ; c) parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique, administrative ou financière et comptant vingt (20) ans au moins de pratique professionnelle ; d) parmi les personnalités titulaires d'un doctorat en Droit, sciences juridiques, sciences économiques ou d'un diplôme équivalent et ayant quinze (15) ans au moins de pratique professionnelle. Ce délai est réduit à deux (2) ans pour les professeurs agrégés ou titulaires des Facultés de Droit ou de Sciences économiques. Le nombre de magistrats désignés en application des paragraphes c) et d), ne peut excéder le quart de l'effectif des avocats généraux. Les avantages et rémunérations du procureur général près la Cour suprême sont fixés par décret. ARTICLE 10 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) Des auditeurs stagiaires sont désignés parmi les diplômés de l'Ecole nationale d'Administration, titulaires de la maîtrise en Droit ou en Sciences économiques. Ils peuvent être titularisés après un (1) an de stage en qualité d'auditeurs. La durée du stage compte dans l'ancienneté pour l'avancement. Des auditeurs choisis parmi les personnes titulaires d'un diplôme de troisième cycle en Droit, ou équivalent, peuvent être nommés dans les Chambres judiciaire et administrative. Des personnes titulaires d'un diplôme de troisième cycle en Sciences économiques ou équivalent, peuvent être nommées auditeurs à la Chambre des Comptes. Les nominations sont faites conformément à l'article 26 du statut de la Magistrature les auditeurs sont répartis entre les Chambres au début de chaque année judiciaire par ordonnance du Président de la Cour suprême. Les auditeurs assistent les conseillers dans la préparation des rapports et décisions des chambres ils ne participent pas aux audiences. ARTICLE 11 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) Les magistrats de la Cour suprême sont nommés par décret du Président de la République en Conseil des ministres sur proposition du garde des Sceaux ministre de la Justice après avis du conseil supérieur de la Magistrature en ce qui concerne les magistrats du siège. Le décret ne porte nomination des conseillers à une Chambre qu'en ce qui concerne la Chambre des Comptes. Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint sont nommés par décret du Président de la république en Conseil des ministres parmi les magistrats de l'Ordre judiciaire appartenant depuis deux (2) ans au moins au premier groupe du premier grade sur proposition du Président de la Cour suprême après avis du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ils sont placés sous l'autorité du Président de la Cour suprême et notés conjointement par celui-ci et le procureur général près ladite Cour. ARTICLE 12 (NOUVEAU) (LOI N° 97-243 DU 25/4/1997) Les Vice-Présidents, les conseillers, les premiers avocats généraux et les avocats généraux cessent leurs fonctions lorsqu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. Le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et les Secrétaires de Chambre cessent leurs fonctions conformément au statut régissant le corps auquel ils appartiennent. Les décisions qui, aux termes du statut de la Magistrature doivent intervenir par décret, sont prises dans la même forme, mais sur proposition du Président de la Cour suprême après avis du conseil supérieur de la Magistrature, ou sur celle du garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui concerne les magistrats du Parquet général près ladite Cour. Les autres décisions sont prises par ordonnance du Président de la Cour suprême, après avis du procureur général lorsqu'elles concernent les avocats généraux près ladite Cour. Les franchissements automatiques d'échelon de rémunération des conseillers sont constatés par ordonnances du Président de la Cour suprême, ou par décision du garde des Sceaux, ministre de la Justice en ce qui concerne les membres du parquet près la uploads/S4/ loi-97-243-du-25-avril-1997-modifiant-et-completant-la-loi-n0-94-440-du-16-aout-1994-determinant-la-composition-l-x27-organisation-les-attributions-de-la-cs.pdf
Documents similaires
-
22
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Mar 05, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
- Taille du fichier 0.2434MB