INTRODUCTION Pour faire face aux mouvements de mondialisation et de régionalisa

INTRODUCTION Pour faire face aux mouvements de mondialisation et de régionalisation du droit qui sont des réalités économiques et politiques fortes aujourd’hui et, devant la persistance de la crise de confiance des investisseurs, les Etats africains de la zone franc ont décidé de réaliser une intégration juridique en créant l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, estimant que l’intégration juridique doit précéder ou accompagner l’intégration économique. Dans les différents processus d’intégration économique existant de par le monde, la volonté politique est restée avant tout économique, le droit ne jouant qu’un rôle de second plan de mise en ordre à posteriori. Mais, les pays africains de la zone franc ont audacieusement inversé les rôles en cette fin du XXème siècle, à travers une expérience singulière d’intégration où le droit est appelé à jouer un rôle de tout premier plan dans le processus d’intégration économique et régionale. En réalité, c’est pour exprimer leur implication dans cette globalisation que l’Afrique s’est trouvée dans l’obligation de se doter des moyens lui permettant de participer pleinement à la mondialisation des marchés pour ne pas rester à l’écart des flux mondiaux du commerce et des investissements, ainsi, pour ne pas se voir être écartée du village planétaire en plein essor. Rappelons-le que beaucoup d’années après les indépendances, bon nombre des pays africains se sont confrontés à d’énormes difficultés, dans la mesure où certains d’entre eux n’ont pas consacré des efforts nécessaires à l’adaptation de leur législation aux réalités économiques nouvelles, et surtout aux exigences du commerce international. Le morcellement de l’héritage juridique et judiciaire ne pouvait que constituer 1 un frein aux efforts d’intégration et de développement économique de la région. Les investisseurs étaient sans cesse confrontés à des législations hétérogènes. Ils étaient exposés à un environnement caractérisé par l’instabilité juridique et judiciaire, souvent aux conséquences désastreuses. C’est en avril 1991, à Ouagadougou (République du BURKINA FASO), que les ministres des finances de la zone franc ont décidé d’organiser une réflexion sur la faisabilité d’un projet de mise en place progressive d’un droit harmonisé des affaires afin de rationnaliser l’environnement juridique des entreprises. Cette idée s’est précisée à la réunion des ministres de finances de la zone franc à Paris, en octobre 1991, où la direction de cette mission fut confiée à Kéba M’BAYE1. Sans vouloir retracer la genèse déjà fort bien connue de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, il conviendrait de rappeler cependant que cette organisation, répond au souci de mettre en place dans les Etats de la zone franc un droit régional des affaires unique, moderne, adapté aux réalités économiques de la fin du XXème siècle, et susceptible de remédier à l’insécurité juridique et judiciaire décriée par les investisseurs dans l’activité des entreprises. Car, la multiplicité des textes juridiques, leur inégale application, la formation insuffisante de certains personnels de la justice étaient autant de facteurs qui limitaient les investissements et nuisaient le développement des pays de la région. C’est dire que l’Ohada fut créée dans le but d’harmoniser ou plus exactement d’unifier le droit des affaires des Etats parties afin d’assurer la 1 Ancien Président de la Cour Suprême du Sénégal, ancien Vice-président de la Cour Internationale de la Haye, ancien Président de la Cour Constitutionnelle du Sénégal.V.égal « L’OHADA est un outil juridique imaginé et réalisé par l’Afrique pour servir le développement et la croissance ». (J.O.OHADA, n°4, 1er Novembre 1997, p.1 2 sécurité juridique et judiciaire de l’environnement des affaires. D’où l’élaboration et l’adoption des règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation économique des pays concernés, appelées Actes uniformes. Notons que ces actes uniformes ont une valeur supranationale et sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties. De cette façon, les Etats signataires du Traité de l’Ohada ont manifesté leur volonté d’harmoniser leur législation en matière de droit des affaires. Ainsi, les normes du droit de l’OHADA poursuivent l’objectif premier qui demeure la mise en place d’un cadre juridique adapté propice au développement économique intégré de la région. Cela est explicitement affirmé dans le Préambule du Traité de Port-Louis d’Octobre 1993, relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Une des dispositions dudit Préambule dispose expressément que le droit des affaires harmonisé doit « garantir la sécurité juridique des activités économiques…». Cette sécurité juridique est présentée comme une valeur essentielle afin de favoriser l’essor des activités économiques et de promouvoir les investissements. Il est, sans nul doute, exact que la sécurité juridique est une condition nécessaire au développement économique. Aucune activité économique durable ne peut raisonnablement être entreprise, si les « règles du jeu » que constituent les règles de droit, ne sont pas connues, précises, correctement appliquées et dotées d’une certaine stabilité. Le droit OHADA2 a pour ambition de moderniser le droit des pays africains. Une entreprise de modernisation qui a été rendue possible par l’adoption et, parfois l’adaptation des règles juridiques alors en vigueur. Cette évolution a également conduit le législateur à considérer les standards internationaux permettant au droit OHADA d’apporter des 2 Actuellement, l’OHADA regroupe 17 Etats : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Congo, Cote d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo. 3 solutions qui seront des ressources nécessaires à l’insertion de l’Afrique dans l’économie mondiale afin d’affronter les effets néfastes de la mondialisation. Les Etats-parties de l’OHADA, dans leur quête d’attractivité économique, prennent conscience de la présence massive des investisseurs de tous horizons et de la nécessité d’adapter les règles de sécurisation des affaires afin de répondre à leurs attentes. « Cette catégorie d’investisseurs, écrit un auteur, est donc en mesure de faire pendant longtemps la pluie et le beau temps (…) et parallèlement ils se livrent à un lobbying sur les autorités étatiques pour qu’elles reforment les règles juridiques ou écartent les obstacles qui les gênent3 ». C’est pour ainsi dire que les règles édictées par le législateur OHADA, ont pour but la sécurité juridique et judiciaire favorables à l’investissement. Mais la sécurité juridique ne suffit pas à elle seule pour encourager l’investissement. Il faudrait, pour atteindre l’objectif escompté, instituer une véritable sécurité judiciaire. Pour les investisseurs, deux principales préoccupations se dégagent : la prévisibilité naturellement attachée aux décisions de justice et la sensibilité économique. Cette prévisibilité renforcée de réalisme est largement satisfaite par le droit OHADA. Il fallait en effet, une certaine rencontre du droit et de l’économie, les économistes ayant mis en relief le lien étroit entre les données juridiques et les faits économiques. En effet, dans le débat sur la sécurisation efficace des affaires, l’attractivité économique du droit OHADA est devenue un impératif au cœur de tous les discours, des reformes, de toutes les initiatives en matières de développement des affaires et de fonctionnement efficace de l’entreprise. Cela traduit bien la prise de conscience des Etats africains que la disparité des législations est un obstacle pour la réalisation d’un espace économique et social intégré. 3 A. MARTIN-SERF, « L’instrumentalisation du droit des sociétés », RJ com, 2002, 108, spéc.118 4 Cela pose également la question de savoir : comment concilier d’une part, l’objectif de sécurité juridique et judiciaire, vecteur incontournable, indispensable pour drainer des flux toujours plus importants d’investissements en Afrique, facteur de stabilité et, d’autre part, l’enjeu essentiel dont participe l’OHADA4 à et vecteur de la performance économique. L’OHADA est ainsi conçue comme un outil à la fois au service de la performance des entreprises et de l’émergence d’un vaste marché solidement bâti sur le socle de la sécurité juridique. C’est bien ces deux finalités qui se manifestent dans l’attractivité économique et la sécurité juridique du droit OHADA qui sous-tendent l’organisation d’un espace d’échanges entre les différents acteurs économiques pour mener à bien leurs projets et les experts en charge de la formulation du droit applicable dans l’espace OHADA. C’est à la suite de l’application du droit OHADA en République du CONGO, et conformément aux dispositions du Traité portant harmonisation du droit des affaires en Afrique ainsi que de l’Acte uniforme relatif au Droit Commercial Général, qu’il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce ou à défaut de ce dernier, au greffe de chaque tribunal de Grande instance, un Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, en sigle RCCM, en lieu et place du Registre du commerce, RC. Depuis le décret du 18 Mars 1919 en Afrique Equatoriale Française, il est organisé l’immatriculation au registre du Commerce. Nul ne pouvait exercer une profession commerciale s’il n’était immatriculé à un Registre de Commerce ; nul ne pouvait exercer une autre activité commerciale que celle mentionnée au Registre du Commerce. 4 Unifier le droit de l’activité économique des entreprises afin d’assurer la sécurité juridique et judiciaire de l’investissement dans les Etats partie. Le traité OHADA révisé le 17 Octobre 2008 au Québec par les chefs d’Etats et de Gouvernement des pays membres, est entré en vigueur le 21 Mars 2010 avec les dépôts des instruments de ratification du Sénégal comme 8ième pays membre. 5 La matière n’est certes pas nouvelle, mais les innovations uploads/S4/ memoire-ga-2 1 .pdf

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  • Publié le Sep 10, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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