1000. En informatique, la notion de maintenance n'est pas figée et comporte des

1000. En informatique, la notion de maintenance n'est pas figée et comporte des prestations de natures forts différentes qui vont du simple dépannage des équipements à la correction d'erreurs pouvant affecter les logiciels, en passant par la prévention et l'adaptation des matériels, logiciels et/ou progiciels à l'évolution des besoins des utilisateurs ou de la technique. Est-ce à dire que l'on peut tout y inclure ? Assurément non. Il convient dans un premier temps de cerner ce que recouvre cette prestation (en quoi clic peut se différencier de la garantie par exemple) avant d'en déterminer la nature juridique. 1100. DÉFINITION ET NATURE DE LA PRESTATION DE MAINTENANCE I N F O R M A T I Q U E La nature de la maintenance informatique recouvre des réalités très variées. La maintenance ne se réduit pas à la fourniture pure et simple de prestations d'assistance et de dépannage d'équipements cl de logiciels. Elle peut s'étendre à la fourniture de versions évoluées de logiciel, voire à des prestations de formation, d'aide à l'utilisation, et d'assistance diverses. En effet, les professionnels de la maintenance tendent à s'exprimer maintenant en terme d'offre de "services". En outre, la prestation de maintenance peut être effectuée de différentes manières (par téléphone, sur place...) et peut intervenir à divers niveaux (prévention, correction, évolution...). PRÉSENTATION DE LA MAINTENANCE INFORMATIQUE 20 La maintenance des SI et le droit - contrat d'entreprise - contrat cessible sauf clause contraire - contrat autonome Figure 1.1. Principales caractéristiques d'un contrat de maintenance 1110. Définition Dans le cadre de la maintenance matériel et de la maintenance logiciel, l'activité de maintenance informatique comporte de multiples facettes. Il existe divers niveaux d'intervention : le niveau préventif (afin d'éviter les blocages), le niveau correctif ou curalif (correspondant aux "dépannages"), et le niveau évolutif (afin d'assurer la pérennité du système). Il est difficile de trouver une définition à la fois claire et qui recouvre l'ensemble de la notion de maintenance. Ainsi, la maintenance, généralement associée à la notion d'entretien est définie dans le dictionnaire Larousse (1) comme : "l'ensemble de tout ce qui permet d'entretenir et de maintenir un matériel en bon état de marche". Par ailleurs, l'expression "entretien" est définie comme : "l'action de tenir une chose en bon état, de fournir ce qui est nécessaire pour y parvenir. Service d'une entreprise chargée de maintenir des performances, des équipements et des matériels". On remarquera que ces deux définitions font référence exclusivement à une remise en état ou un rétablissement à un état antérieur, mais aucunement à la maintenance évolutive, permettant d'assurer la pérennité des matériels ou des logiciels. Il existe par ailleurs une définition légale de la maintenance qui laisse de côté l'activité de maintenance logiciels. En effet, l'arrêté sur l'enrichissement du vocabulaire informatique du 30 décembre 1983 (1 bis) définit la maintenance comme : "l'ensemble d'actions tendant à prévenir ou à corriger les dégradations d'un matériel afin de maintenir ou de rétablir sa conformité aux spécifications". Là encore, on constate que la maintenance évolutive n'est pas abordée par cette définition. Enfin, il convient de citer la définition de la maintenance contenue dans le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics (CCAG) en Présentation de la maintenance informatique 21 particulier celui relatif aux marchés de Fournitures Courantes et de Services (FCS) (2). Ainsi, le CCAG FCS se réfère à la notion de maintenance des matériels, dans les termes suivants : "La maintenance du matériel comprend, sauf stipulation particulière, les interventions demandées par la personne publique en cas de fonctionnement défectueux de l'un quelconque des éléments faisant l'objet du marché ainsi que l'entretien préventif. La maintenance comprend aussi les modifications apportées aux matériels à l'initiative du titulaire. La personne publique est préalablement avisée de ces modifications ; elle peut s'y opposer lorsqu'elles rendent nécessaires des changements dans ses programmes d'application, à moins que le titulaire n'assume les frais de ces changements". En ce qui concerne les logiciels, le CCAG FCS ne se réfère pas à la notion de maintenance de logiciels en tant que telle, mais à celle de "suivi de logiciels", qu'elle définit de la manière suivante : "si le marché prévoit le suivi de progiciels, ce suivi comprend au minimum l'aide à l'installation et à l'utilisation des modifications de progiciels, lorsque celles-ci réalisent la correction d'anomalies ou la mise en œuvre de nouvelles versions, ainsi que la mise à jour de la documentation associée". Cette définition donnée par l'article 40.5 du CCAG FCS est complétée par le commentaire suivant : "Outre les prestations prévues au 5 de l'article 40, le suivi de progiciels peut comprendre : — le remplacement du support ; — l'offre de nouvelles versions comportant des fonctionnalités nouvelles à des conditions particulières prévues dans le marché ; — l'adaptation des applications aux nouvelles versions des progiciels ; — l'aide à l'analyse des difficultés rencontrées sur les progiciels en cause au cours de l'exploitation, dans la limite des stipulations de l'article 38 ; — la formation à l'utilisation". Cette formulation du "suivi de logiciels" est nettement plus complète, puisque, non seulement elle aborde la notion de maintenance corrective, mais également celle de maintenance évolutive, sans oublier la formation à l'utilisation, qui tendrait vers un service de maintenance recouvrant de plus en plus toutes les prestations pouvant être qualifiées de "service après-vente" informatique. Les services de maintenance ne sont pas codifiés par des règles de droit strictes. Les quelques règles qui existent sont issues de la pratique d'une profession donnée. En effet, la maintenance existe dans de nombreux domaines d'activités industrielles : aviaùon, électroménager, automobile... 22 La maintenance des SI et le droit En ce qui concerne l'informatique, des règles se sont dégagées progressivement en fonction des usages concernant, d'une part les matériels, d'autre part les logiciels (3). La jurisprudence relative à la maintenance est peu abondante et concerne généralement des cas d'espèce. Il est donc difficile d'en retirer des principes clairs et déterminés. Les règles juridiques applicables peuvent cependant résulter d'une application et d'une analyse du droit positif moyennant, le cas échéant, quelques adaptations. 1120. La qualification juridique du contrat de maintenance 1121. Un contrat d'entreprise Le contrat de maintenance correspond à la définition légale du contrat d'entreprise tel que figurant à l'article 1787 du Code civil, et rappelée par les juges de la Cour de cassation (4) se rapportant plus généralement aux contrats de prestations de services. En ce qui concerne la maintenance informatique, la prestation en cause relève à la fois d'un service à exécuter (contrôle, dépannage, transformation) et d'une prestation d'ordre intellectuel (recherche des blocages, diagnostic, mise en place d'une solution) (5). Le contrat d'entreprise ou contrat de "louage d'ouvrage", est la convention par laquelle un prestataire s'oblige contre rémunération à exécuter, de manière indépendante, un travail déterminé pour le maître de l'ouvrage (6). Cependant, même si la plupart des contrats de maintenance consiste en la prestation d'un service, certains contrats recouvrent des prestations complémentaires, telles que le prêt de matériel pendant la durée du retour en atelier du matériel sous maintenance, ou l'échange de pièces détachées en remplacement des pièces usagées ou endommagées (7). Or, le prêt et l'échange sont soumis à des règles juridiques distinctes du contrat d'entreprise. Cependant, afin d'éviter toute rcqualificalion du contrat de maintenance en contrat de prêt ou en contrat de vente, par exemple, il conviendra de rechercher, à l'instar des juges de la Cour de cassation, quel est l'objet principal du contrat, notamment par le biais du poids économique des activités respectives couvertes par le contrat (8). Ainsi, les juges considèrent que le contrat en cause relève de la vente lorsque, par exemple, les pièces détachées vendues représentent la prestation caractéristique du contrat. La vente a, dans ce cas, une valeur supérieure à celle de la prestation de maintenance en tant que telle. En revanche, le contrat de maintenance sera qualifié de contrat d'entreprise lorsque la prestation de services constituera l'objet principal du contrat et que la vente de pièces détachées sera dérisoire ou ne représentera que l'accessoire du contrat (9). En réalité, la recherche de la qualification juridique par les tribunaux a une double nature : — qualitative : importance du travail spécifique par rapport à l'objet du contrat. C'est ainsi que la jurisprudence a qualifié la fourniture et la pose d'une charpente métallique, de contrat d'entreprise (10), Présentation de la maintenance informatique 23 — quantitative : comparaison entre la valeur financière de chacune des deux fournitures (11). Ainsi, dans un arrêt du 29 septembre 1987 (12), la Cour d'appel de Paris a jugé : "qu'il résulte (...) de l'économie générale du contrat litigieux que la fourniture du matériel en était l'élément essentiel et que le travail du fournisseur du matériel se limitait à la mise en place du matériel pour en assurer l'utilisation normale et le maintenir en bon état de fonctionnement ; qu'il s'ensuit que le travail ou l'industrie du fournisseur n'était pas l'élément prépondérant de ce contrat qui ne s'analyse pas dès lors en un contrat d'entreprise". 1122. Le caractère cessible du contrat En l'absence de clause contraire, le uploads/S4/ presentation-de-la-maintenance-informatique.pdf

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  • Publié le Fev 09, 2022
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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