1 I IN NT TR RO OD DU UC CT TI IO ON N O Ob bj je et t d du u d dr ro oi it t d
1 I IN NT TR RO OD DU UC CT TI IO ON N O Ob bj je et t d du u d dr ro oi it t d de es s t tr ra an ns sp po or rt ts s Les transports sont les actions par lesquelles se trouvent organisés à l’aide des engins, les déplacements des choses et des personnes. Le concept de transport ne peut se concevoir qu’à partir d’un déplacement, en outre, le transport est une affaire de professionnels c’est-à-dire des gens de métier : les commissionnaires, les transporteurs, les assureurs, les transitaires, etc. D Dr ro oi it t d de es s t tr ra an ns sp po or rt ts s n na at ti io on na au ux x e et t d dr ro oi it t d de es s t tr ra an ns sp po or rt ts s i in nt te er rn na at ti io on na au ux x 1 1. . D Dr ro oi it t d de es s t tr ra an ns sp po or rt ts s n na at ti io on na au ux x Le déplacement est le premier élément du contrat des transports, ce dernier est soumis au droit interne congolais lorsque le déplacement considéré ne dépasse pas les frontières nationales. A la base de ce droit existent, les textes essentiels suivant : - Le décret du 19 janvier 1920 relatif aux commissionnaires et transporteurs ; - Le décret du 30 mars 1931 relatif aux transporteurs et leur responsabilité ; - Le décret 0051 du 07 novembre 1995 portant création de l’office national des transports. - L’arrêté ministériel 409/CAB/MIN/T.C/067/97 du 24 octobre 1997 relatif au COMESA. L’ensemble de ces décret et arrêté constitue la base du droit des transports congolais. 2 2 2. . D Dr ro oi it t d de es s t tr ra an ns sp po or rt ts s i in nt te er rn na at ti io on na au ux x Si les transports internes représentent encore une part importante dans notre pays, les transports sont surtout aujourd’hui internationaux. Les transports internationaux sont ceux qui par principe impliquent le franchissement d’une frontière. A la base de ce droit international, plusieurs conventions internationales dont la plupart sont ratifiées par la République Démocratique du Congo régissent ces contrats de transports internationaux. Mais si un contrat de transport est international et si aucune convention n’en régit le statut, le problème de conflit des lois o de la loi applicable à ce contrat peut se poser, il appartient aux juges de résoudre le litige en se basant sur les solutions spéciales du droit de conflits des lois. a a) ) O Or ri ig gi in ne e h hi is st to or ri iq qu ue e Le principe longtemps consacré par la jurisprudence était celui de la soumission du contrat à la loi de conclusion. Or celle-ci présentait un inconvénient majeur : la loi du lieu de conclusion peut très bien être purement fortuite et même lorsqu’elle ne l’est pas, ne pas confondre au centre de gravité du contrat. b b) ) L Le e d dr ro oi it t p po os si it ti if f Le droit positif résulte de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles entrée en vigueur le 1er avril 1991. Elle a dans son champ d’application, un caractère universel en ce sens que « la loi désignée par elle s’applique même si cette loi est celle d’un Etat non contractant ». 3 - - L Le e p pr ri in nc ci ip pe e La convention tient compte du principe de la loi d’autonomie. L’argument en faveur de ce rattachement à la loi d’autonomie est que ce qui est permis en droit interne devait l’être également en droit international privé ; en effet, dès lors qu’il y a liberté contractuelle dans la limite de ce qui est autorisée par la loi en droit interne, il n’y a pas de raison de la refuser lorsque le contrat a un caractère international. De plus la loi d’autonomie autorise les parties à librement choisir la loi applicable à leur relation en désignant la loi qui leur convient le plus, qu’elle ait ou non un lien avec le contrat. Ce principe conduit à accroitre la sécurité juridique en permettant à chacun des contractants de délimiter avec précision ses propres droits et obligations. Enfin, ce principe permet de donner une souplesse certaine aux relations contractuelles internationales. - - L La a p po or rt té ée e d du u p pr ri in nc ci ip pe e : : d de eu ux x h hy yp po ot th hè ès se es s Les parties ont choisi la loi applicable : P Pr ri in nc ci ip pe e : : Liberté des parties : selon l’article 3 §1 « le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Par ce choix les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat ». Les parties ont donc une grande liberté, puisqu’elles peuvent librement choisir la loi applicable et même retenir une loi qui n’aurait aucun lien avec le contrat. 4 L Li im mi it te e à à c ce et tt te e l li ib be er rt té é d de es s p pa ar rt ti ie es s : : L’article 3 de la convention de Rome est interprété comme imposant aux parties le choix d’une loi étatique ; ainsi est condamnée la possibilité d’un contrat sans loi c’est-à-dire d’un contrat qui serait régi par des règles purement contractuelles. C’est une solution que connaissait le droit français puisqu’un arrêt messagerie Maritimes de la chambre civil du 22 juin 1950 avait retenu que « tout contrat international est nécessairement rattaché à la loi d’un Etat ». Les parties n’ont pas choisi la loi applicable : l’article 4 §1 de la convention retient que « le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ». C’est la manifestation du principe de proximité, qui conduit à donner compétence à la loi de l’Etat qui est le plus proche de la situation contractuelle. La difficulté résulte du fait qu’il peut être difficile de déterminer quel est l’Etat qui entretient les liens les plus étroits avec le contrat. L’article 4 §2 de la convention pose une présomption : « il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique à, au moment de la conclusion du contrat sa résidence habituelle ». Etant entendu que la prestation caractéristique est la prestation contre laquelle le paiement est dû. Par exemple : dans un contrat de vente la prestation caractéristique correspond à l’obligation de transférer la propriété de la marchandise. 5 1 1. . L Le e c ca ab bo ot ta ag ge e Outre cette question de l’application du droit international, il convient également de présenter une autre particularité, c’est le cabotage : il permet à un transporteur établi sur le territoire d’un Etat quelconque de vendre à partir de son territoire, ses services dans un autre Etat pour effectuer un transport national c’est- à-dire entre deux points du territoire national d’un autre Etat. 6 P PR RE EM MI IE ER RE E P PA AR RT TI IE E : : L LE E T TR RA AN NS SP PO OR RT T D DE ES S M MA AR RC CH HA AN ND DI IS SE ES S 7 T TI IT TR RE E I I : : A AC CT TE ES S P PR RE EP PA AR RA AT TO OI IR RE ES S D DU U T TR RA AN NS SP PO OR RT T C CH HA AP PI IT TR RE E I I : : L LE E C CO OM MM MI IS SS SI IO ON NN NA AI IR RE E D DE E T TR RA AN NS SP PO OR RT T I IN NT TR RO OD DU UC CT TI IO ON N Avec le développement des échanges commerciaux, les marchands des biens se sont trouvés dans l’obligation de faire appel à des intermédiaires pour acheminer leurs produits d’une ville à l’autre. Parmi ceux-ci figuraient dès le XVIè siècle les commissionnaires de transport. A l’heure actuelle la complexité des opérations de transport des marchandises liés à l’internationalisation des échanges commerciaux n’a fait que renforcer l’importance de ces auxiliaires. Le commissionnaire n’a pas le monopole de ces opérations et l’expéditeur peut se charger lui-même de uploads/S4/ droit-des-transports 2 .pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Sep 02, 2021
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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