Responsabilité administrative Sommaire 1 De l'irresponsabilité publique à la
Responsabilité administrative Sommaire 1 De l'irresponsabilité publique à la responsabilité administrative généralisée 2 Les conditions générales du droit à réparation o 2.1 L'existence d'un préjudice o 2.2 La relation de causalité o 2.3 L'imputabilité du fait dommageable 3 Les modalités de la réparation o 3.1 Les principes de l'évaluation o 3.2 Les éléments de l'indemnisation 4 La distinction des responsabilités selon le fait générateur o 4.1 La responsabilité pour faute 4.1.1 La notion de faute 4.1.2 La gravité de la faute 4.1.3 Responsabilité de l'administration et responsabilité de ses agents 4.1.3.1 Distinction faute de service et faute personnelle 4.1.3.2 La combinaison des fautes de service et personnelle o 4.2 La responsabilité sans faute 4.2.1 La responsabilité pour risque 4.2.2 La responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques 4.3 Les régimes spéciaux de responsabilité En droit français, la responsabilité administrative est l'obligation pour l'administration de réparer les préjudices causés par son activité ou celle de ses agents. La responsabilité de l'administration peut être engagée pour toutes les activités de l'administration mais obéit à un régime différent de celui du droit civil. Pour la responsabilité contractuelle, voir l'article contrat administratif. De l'irresponsabilité publique à la responsabilité administrative généralisée Jusqu'à la fin du XIXe siècle le principe de l'irresponsabilité de la puissance publique interdisait tout droit à réparation. La seule possibilité était le recours gracieux c'est-à-dire l'appel à la bonne volonté des dirigeants. À la fin du XIXe, début du XXe siècle plusieurs revirements de jurisprudence mettent fin à cet état du droit. Le 1er février 1873, le tribunal des conflits par l'arrêt Blanco reconnaît la responsabilité des personnes publiques (Agnès Blanco renversée par un wagonnet). Le 27 février 1903, le Conseil d'État par l'arrêt épouse Zimmermann reconnaît un préjudice lié aux décisions de police. Le 12 mai 1903, le Conseil d'État par l'arrêt Le Berre accorde réparation à un fonctionnaire abusivement licencié. L'obligation de réparer ainsi entérinée ne s'exécute pas selon les règles du droit civil, elle a ses règles spéciales qui aujourd'hui sont de plus en plus sous l'influence du droit européen, ce qui, indirectement réintroduit les principes civilistes du droit anglo-saxon. Les conditions générales du droit à réparation L'existence d'un préjudice La responsabilité administrative est réparatrice et non sanctionnatrice. Par exemple, l'arrêt du 27 décembre 2001 prononcé par le TA de Besançon. Des fonctionnaires français ayant cotisé en Afrique ont vu leur retraite diminuer suite à une dévaluation du franc CFA, dans certains corps des compensations ont été prévues, dans d'autres non. Le tribunal, constatant le préjudice, a accordé une indemnisation. Il ne s'agit donc pas de sanctionner une faute, mais bien de réparer un préjudice. La Cour européenne des droits de l'homme partage la même approche (arrêt éditions Periscope/France de la CEDH le 26 mars 1992). Pour ouvrir droit à réparation le préjudice doit être certain mais pas nécessairement actuel, le dommage futur lorsqu'on sait qu'il surviendra est également indemnisé. Cependant, le préjudice éventuel, comme l'aide qu'aurait pu apporter à ses parents un enfant mortellement blessé dans un accident, n'est pas certain. La perte d'une chance sérieuse, examen médical oublié, convocation non-arrivée…, ouvre droit à réparation. Les préjudices matériels sont les plus faciles à caractériser : dommages causés aux biens mobiliers ou immobiliers, atteintes physiques aux personnes. Les préjudices moraux sont plus complexes : d'ordre psychologique ou moral, atteinte à la réputation ou à l'honneur, atteintes à la dignité humaine (harcèlement). souffrance physique ou pretium doloris suite à accident physique ou intervention chirurgicale. préjudice esthétique c'est-à-dire gêne ou regrets éprouvés par une personne à la vue ou à la pensée des atteintes portées à son harmonie corporelle. douleur morale ou pretium affectionis c'est-à-dire le préjudice d'affection lié, par exemple à la perte d'un être cher. troubles dans les conditions d'existence, c'est-à-dire tous les désagréments qui n'entrent pas dans les catégories précédentes, par exemple les difficultés scolaires d'un enfant après un accident. les atteintes de toute nature résultant d'une séroconversion HIV (idem pour les conséquences d'une exposition a l'amiante, l'ESB etc.). En second lieu peuvent être réparés non seulement les préjudices subis par les victimes immédiates du fait dommageable, mais aussi ceux atteignant par ricochet les victimes indirectes tels que les époux ou épouses de la personne accidentée. Il existe encore quelques cas d'irresponsabilité : les servitudes d'urbanisme naissance d'un enfant après IVG ou opération de stérilisation naissance d'un enfant handicapé après échec d'une amniocentèse (CE 14 mars 1997 CHR Nice). La relation de causalité Le droit à réparation n'est ouvert que s'il existe un lien direct de cause à effet entre le dommage et le fait dommageable. Par exemple, le préfet autorise une détention d'arme et le possesseur de l'arme tue une personne. Si l'autorisation de détention d'arme intervient très peu de temps avant le crime l'État peut être condamné (l'auteur le sera lui, bien évidemment au pénal). Il revient à la victime de démontrer le lien direct de cause à effet. L'Administration est exonérée totalement de sa responsabilité lorsque le dommage est causé en tout ou partie par une cause étrangère : faute de la victime qui était, par exemple alcoolisée au moment de l'accident force majeure c'est-à-dire évènement extérieur imprévisible et irrésistible. L'imputabilité du fait dommageable La personne morale ou physique dont dépend le service ou l'ouvrage à l'origine des dommages se voit imputée la responsabilité. Lorsqu'un service public est organisé conjointement par plusieurs personnes la réparation peut être demandée à l'une ou à l'autre des personnes sous réserve de l'action récursoire (en droit, qui permet au défendeur de faire un recours contre quelqu'un) de celle-ci. Les modalités de la réparation Les principes de l'évaluation La réparation se fait généralement en euros, la réparation en nature est quelque fois prononcée à titre facultatif (si mieux n'aime…). Une personne ne doit jamais être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas. La réparation du préjudice est intégrale, la victime ne doit être ni appauvrie ni enrichie ce qui est difficile à apprécier pour les préjudices immatériels. Les éléments de l'indemnisation Outre l'indemnité principale sont allouées des indemnités accessoires : indemnité compensant équitablement les frais contentieux exposés par la victime, notamment les honoraires d'avocat (L 761-1 du code de la justice administrative, art 6- 1{er} de la CEDH) intérêts moratoires sur l'indemnité principale calculés sur le délai d'instruction, ses intérêts peuvent être capitalisés (intérêts sur les intérêts) selon les articles 1153 et 1154 du code civil intérêts compensatoires si la victime justifie d'un retard anormal à obtenir le versement de l'indemnité principale (CE 02 mars 1962 Caucheteux et Desmonts). Le capital réparant un préjudice n'est pas imposable. La distinction des responsabilités selon le fait générateur La responsabilité pour faute La notion de faute Une faute est une défaillance dans l'organisation ou le fonctionnement normal du service public. Elle peut consister en un fait matériel ou en un acte juridique. Elle peut être collective ou imputable à une personne physique individualisée. L'abstention, la négligence, une omission, un retard, peuvent constituer une faute. Une illégalité est toujours fautive (CE 1973 Driancourt) ; mais un vice de forme minime n'est pas forcément constitutif d'une illégalité. L'existence d'une faute n'entraîne pas nécessairement la responsabilité administrative. La faute doit toujours être prouvée mais des présomptions de faute peuvent être instituées : défaut d'entretien normal d'un ouvrage qui conduit à n'exonérer l'administration que si elle démontre qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage (CE 24 janvier 1990 université de Lille I) défaut d'organisation du service public hospitalier, exemple, maladie grave contractée suite à un soin courant défaut de surveillance systématique, exemple un enfant se noie dans une piscine municipale. La gravité de la faute Une faute simple permet d'engager la responsabilité de l'administration, par exemple un permis de construire délivré à tort. Responsabilité de l'administration et responsabilité de ses agents Lorsque le dommage est causé par la faute d'un agent public, qui doit réparer, l'administration ou l'agent ? Distinction faute de service et faute personnelle La faute de service engage la responsabilité de l'Administration. La faute personnelle engage la responsabilité de son auteur. Laferrière en donne une définition : « si l'acte dommageable est impersonnel, s'il révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur, il y a faute de service, s'il révèle l'homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences, il y a faute personnelle imputable au fonctionnaire. » La faute personnelle est la faute détachable du service ou de la fonction. Un fonctionnaire qui commet des actes de violence, abus sexuels, diffamation ou qui se rend coupable de non assistance a personne en danger est personnellement responsable. La combinaison des fautes de service et personnelle Il peut y avoir cumul de fautes à l'origine du préjudice, certaines de service, d'autres détachables. Par exemple, faute de service consistant en la fermeture d'un bureau de poste avant l'heure officielle et faute personnelle des agents qui ont brutalisé un usager au point de lui casser la jambe uploads/S4/ responsabilite-administrative-2.pdf
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- Publié le Fev 26, 2021
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