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/P.J/ HARVARD I.AW I.lBR AR Y ,- / LE '"' ( , 7., TRIBUNAL )IUSUUIAN ,., SAV VAS-PAC liA PARIS MAR CHA L ET IlILLARD *LHnlU~B, Ll8tlAl~ Q DI LA. COU" 1>1 C,I.\l,a.'TiOIl PLACS OAUPHINB, !7. 1902 • .. ~ ... • LE TRIBUNAL MUSULMAN .. -.. . - IV .CONSlDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES en effet à résoudre tous les problèmes législa- tifs, et, par conséquent, à rendre acceptables à la conscience musulmane les plus hautes vé- rités scientifiques et philosophiques des temps modernes; 4° j'ai essayé, enfin, en un livre de controverse intitulé : Le droit musulman ex- pliqué (a), de rendre aussi évidentes que pos- sible les vérités juridiques les plus fondamen- tales du droit musulman ct de fournir les plus èxactes informations sur l'histoire de cette SCIence. Mon œuvre, quoique imparfaite, paraissait achevée, et j'avais pris, à cause de mon âge et des infirmités qui m'accablent, la décision de ne plus m'occuper de cette branche des institutions musulmanes. Je n'ai pas tardé à m'apercevoir qu'une ques- tion, éminemment pratique, était restée à peu près en dehors de mon étude. L'instrument exé .. cutif des dispositions de la loi, dont j'avais es- sayé de faire connaître les origines et le méea ... a) l.896, chez MM. Marchal et Billard, éditeul·s, libraire!! de la Cour de Cassation, 27, placé Dauphille, Paris. . CONSlOÉRATtONS rRÜ\ MINAIRES v nisme, n'avait pas ét) suffisamment examiné dans mes trois volumes. A la suite de la demande que me fit l'hou- neur de m'adresser, en 1893, M. Franz yon Liszt, professeur de droit à l'Université de Halle, j'écrivis un article sur les tribunaux de l'Islam. Bien que les contours généraux de ce système judiciaire eussent pu seuls trouver place en cet article, mon travail ne fut pas jugé sans vnleur, et l'éminent maître l'inséra dans la Revue de législation pénale (a), qu'il dirigeait. Depuis lors, il a été fait des changements considérables dans les institutions judiciaires de l'Empire Ottoman. ta loi du 5 janvier 13 f 2, ou f 7 janvier 1897, CIl modifiant l'organisation de la section judi- .ciaire dn Conseil d'Etat, est v~nue achever la réforme dernière, et vraiment radicale, de la justice ell Turquie. L'article, dont je viens de parler 0{ tout en conservant en entier sa valeur historique, a cessé, partant, d'être d'actualité: il ne. fO,urnit pas des renseignements pratique- a) Strafge3ctzgeb1ng der GenennarJ, otto Liebmann, Verlags- buchhandtung Berlin, W. 35, den Lfttzon Strasse, 27, 1.89i. VI CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRBS . ment utiles sur les Tribunaux de l'Empire Otto- man. C'est cependant la partie la plilS impor- tante des connaissances que doivent po~séder les étrangers en général, et, spécialement, les avocats et les fonctionnaires des missions et des consulats chargés d'assister leurs nationaux par devant la justice ottomane (drogmans) ~ les uns, pour sauvegarder leurs propres intérêts, les autres, pour défendre efficacement ceux de leurs ressortissants. , J'ai dû faire un effort presque au-dessus de mes forces, pour combler cette lacune. Le ,Tri- MenaI. musulman, que je publie aujourd'hui, est le résultat du labeur le plus persévérant. En 1893, j'écrivais à M. le professeur Franz von Liszt (a) : « La description de tout ensemble « d'institutions publiques,quelle qu'cn soit la « nature, ne saurait être complète ni suffisam ... « ment instructive, si la naissance du système, (G les phases qu'il a présentées, les étapes qu'il « a parcourues, en uu mot, l'histoire de son al Lettre qui a paru en tête de mon article inséré dans 'la Re- vue de législation pénale (Strafgesetzgebung genenword Berlin). CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES VU « évolution, n'y était pas examinée. Telle est, « au moins, la conviction résultant de mes faibles « études en histoire'. » C'est cette même conviction qui m'a déter- Îniné à suivre, dans cette dernière partie de mon ouvrage, le système historique. J'ai pris le tri- bunal musulman à sa naissance et j'en ai suivi l'évolution à travers les différentès périodes his~ toriques du Califat et de l'Empire Ottoman . . . Dans l'Islamisme, je l'ai dit plus d'une fois el je crois pourtant nécessaire de le redire, les deux plus importantes branches des, institutions publiques, l'Instruction et la Justice, ont de tout temps marché de pair. J'ajouterai ici~ sans crainte d'être démenti, que les progrès de la se- conde peuvent être considérés comme dépen- dant, en quelque sorte, de c;eux de la première. Les souverains ottomans, pénétrés de l'es.., prit qui avait présidé à la création du système judiciaire sous les Califes justes (Khouléfaï-Ra- chid-ed-dine) et sous les Abbassides, avaient fait du savoir la base de l'organisation judi .. ciaire de r Empire. Ils se sont donc appliqués VIII CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES assidlÎment à donner le plus grand développe- ment possible à l'instruction secondaire et uni- versitaire. Ils n'ont reconnu, comme ayant droit 1 d'occuper les hautes charges judiciaires (mevle- viyéts), que les savants (ouléma), qui avaient p.arcouru avec distinction toutes les étapes du- professorat (mouderisliq). Les emplois judiciaires, inférieurs au me v lé- viyet, ont été- divisés en classes. Chacune de ces classes n'était accessih.le qu'aux savants pos- sédant un degré d'instruction proportio~né à l'importance de l'emploi judiciaire que chacun d'eux acquérait le droit d'occuper. A mesure que le savant obtenait, grâce aux examens suc- cessifs subis par lui, le droit d'enseigner dans une classe supérieure, il devenait aussi apte à occuper un poste supérieur dans les tribunaux. Il parvenait ainsi au terme de la carrière du professorat. Une fois ce terme franchi, il se trouvait dans la première étape de la haute ju- dicature. Le professorat était, on le voit, le senl che- min conduisant au mevleviyet. Cette haute car- rière était purement judiciaire; elle conduisait CO~SlDERA TIONS PRÉLIMINA mES IX les savants, qui y persévéraient, aux plus hantes situations et dignités dans l'Empire. Après ce qui vient d'être dit, le lecteur ne s'é- tonnera pas de me yoir consacrer de si longues - pages au professorat, et, en général, à la car- rière des savants. Il sait maintenant que, dans l'Islamisme, tout fonctionnaire judiciaire doit être un homme instl'uit, et que c'est seulement en avançant dans la carrière de l'{'nseignement qu'il peut arriver aux postes judiciaires supé- rleur~. Mon ouvrage serait non-seulement incom- plet, mais aussi défectueux , s'il ne rendait compte des essais, faits avant la réforme, pour donner satisfaction aux besoins des époques. De ces essais et tâtonnements sont nl~es des institutions éphémères, il est vrai, et mal enten- dues, mais sans nul doute ingénieuses. Elles ser- virent de palliatifs contre les maux sociaux ré- sultant de l'insuffisance de J'ancien système et permirent d'attendre la création d'un nouvel ordre judiciaire. J'ai donc cons"acré une partie de ce travail à la description de cette période 1. X CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES transitoire de la justice ottomane et des institu- tions très ingénieuses, je le répète, qui ont fonc- tionné, tout en se modifiant constamment, de l'année 1832 jusqu'au moment où la vraie ré- forme est venue leur donner une organisation définitive. Dans le présent travail, je n'ai pas étàbli des divisions analogues à celles de mes deux autres volumes. J'ai néanmoins suivi l'évolution des institntions jndiciaires pas à pas. J'ai décrit les tribunaux et le personnel y attaché, tel qu'il était pendant la période ascendante de son évo- lution. J'en âi montré le déclin survenu plus tard, et j'ai attribué le mal à des causes plus réelles et plus humaines que celles indiquées par mes devanciers. J'ai fait voir, une fois de plus, que certains maux sociaux sont en quelque sorte nécessaires au progrès, et que Dieu permet . j qu'ils naissent, afin d'en faire sortir des biens supérieurs. La décadence du système judiciaire ottoman, en atteignant ses extrêmes limites, rendit nécessaire la réforme des choses judi- ciaires de l'Empire. .._- . :_IL!.'\.-~~..:. __ .,,_ ~~:_I.;.:,., CONSIOKRATIONS PRÉLlIIlINAIRKS C' est par la description fidèle, et nus i détail- lée que le cadre de cet ouvrage l'a permis, u système judiciaire aujourd'hui en vigueur, que se termine ce travail. f2-# .t.'+. LE TRIBUNAL MUSULMAN Dans l'Islamisme, l'administration de lajuslice est con- sidérée comme le plus noble des attributs de la souve- raineté. A commencer des premiers jours de la mission du prophète Mahomet,jusqu'à notre époque,c'est-l-dire, dans toutes les périodes du Califat et du Sultanat (a), les chefs de l'État n'ont cessé de veiller au fonctionnement régulier des tribunaux. Ils ont aussi consacré leurs plus persévérants efforts à l'amélioration du système judi- ciaire de leur Empire. Le Prophète n'avait jamais cessé de l'emplir les fonc- tions de juge. On doit même reconnaître que c'est lui qui a créé le premier tribunal musulman, type de toutes les institutions judiciaires fondées depuis par ses con- tinuateurs (Califes). Toutes les fois que ses devoirs de chef d'État l'obligeaient à s'éloigner de Médine, Ma- homet confiait l'autorité judiciaire aux savants de cette ville sainte (Médinétou-I-Nébi), qui avaient embrassé l'Islamisme. A son retour dans sa capitale, il avait soin d'examiner les sentences rendues. Il confirmait les unes, il modifiait les autres. Il expliquait aux personnages judiciaires, ses remplaçants, les raisons de fait ou d'ap- préciation légale motivant les uploads/S4/ savvas-jean-1902-le-tribunal-musulman.pdf
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- Publié le Mai 14, 2022
- Catégorie Law / Droit
- Langue French
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