SÉANCE N°2 (DROIT DES SOCIÉTÉS) « LES MILIEUX ET LES ACTEURS : ENTREPRISES ET S

SÉANCE N°2 (DROIT DES SOCIÉTÉS) « LES MILIEUX ET LES ACTEURS : ENTREPRISES ET SOCIÉTÉS ; COMMERÇANTS ET ACTES DE COMMERCE ». Dernière mise à jour : 18 juillet 2022 Année 2022-2023 (S 3) Responsable du cours : Emmanuel Bayo Coordination du Cours : Emmanuel Bayo / Anne Pecha 2 Copyright ESSCA Le présent support : A pour vocation de faciliter le suivi et l’écoute durant les séances de cours. Ne constitue pas l’intégralité du cours qui devra être complété notamment : de vos prises des notes ; des compléments donnés (définitions ; liens ; documents complémentaires ; exercices corrigés). Ne dispense en rien de l’assistance au cours comme d’un travail personnel d’approfondissement. Il ne s’agit pas uniquement pour réussir un examen d’apprendre « par cœur » des notions, il faut les avoir assimilées. Aucun examen ne pourra donc se dérouler avec succès sur la base de l’apprentissage de ce seul support. DR03-001-G- Fondamentaux du « Droit des sociétés » et du « Droit du travail » / Séance n°2 / 15. LEGENDE Jurisprudence(s) Cf. document à lire dans le dossier documentaire sur cette question Exemple(s) Cf. Exercices sur cette question Annonce du plan Définitions, codes et articles 3 Copyright ESSCA DR03-001-G- Fondamentaux du « Droit des sociétés » et du « Droit du travail » / Séance n° 2 / 15. Copyright ESSCA 4 Emmanuel Bayo, DSCG 1 Gestion juridique, fiscale et sociale (3ème édition), Gualino, avril 2022, 432 pages. Cet ouvrage est d’abord destiné : - Aux étudiants de l’enseignement supérieur de gestion. - Aux étudiants des Masters économie-gestion. - Aux candidats au D.S.C.G. - Aux étudiants de l’Intec. Il peut cependant être très utiles aux étudiants ayant une ou plusieurs matières juridiques dans leurs cursus puisqu’il comprend des notions de cours, schémas et des exercices corrigés correspondant à plusieurs matières enseignées de la 2ème à la 5ème année. -Les connaissances transmises visent d’abord à faire acquérir des réflexes prudentiels aux futurs managers de l’entreprise. DR03-001-G- Fondamentaux du « Droit des sociétés » et du « Droit du travail » / Séance n° 2 / 15. Copyright ESSCA 5 DR03-001-G- Fondamentaux du « Droit des sociétés » et du « Droit du travail » / Séance n° 2 / 15. Chapitre 1 Entreprises et sociétés Section 1 Distinction des entreprises et des sociétés Section 2 Les principaux dispositifs visant à protéger les personnes et leurs patrimoines Chapitre 2 Commerçants et limites aux activités commerciales Section 1 Les commerçants (personnes physiques et morales) Section 2 Les limites aux activités commerciales 6 Chapitre 1 Entreprises, sociétés et protection des patrimoines Section 1 Distinction des entreprises et des sociétés 6 6 Copyright ESSCA DR03-001-G- Fondamentaux du « Droit des sociétés » et du « Droit du travail » / Séance n° 2 / 15. Définition de la « Société » issue de l’article 1832 du Code civil Définition de l’« entreprise » qui n’est pas issu d’un texte de droit mais du langage courant et d’une approche plus socio- économique « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». « Union de moyens humains et matériels, regroupés dans le but de produire des biens et/ou des services afin d’en tirer des bénéfices ». L’entreprise, contrairement à la société, n’a pas la personnalité morale. 7 7 Copyright ESSCA DR03-001-G- Fondamentaux du « Droit des sociétés » et du « Droit du travail » / Séance n° 2 / 15. Sous forme d’une Société Sous forme d’une Entreprise E.U.R.L. : Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée. Il s’agit d’une S.A.R.L. à associé unique qui malgré son nom est bien une société. L’«auto-entrepreneur» devenu «micro- entrepreneur » -Entrepreneur individuel exerçant une « petite » activité bénéficie et bénéficiant d’un allègement de ses obligations comptables et peut opter pour un régime fiscal et social simplifié. S.A.S.U. : Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle. L’E.I. : L’«Entreprise Individuelle » (nouveau statut en vigueur le 15 mai 2022). Entreprendre seul… 8 Section 2 Les principaux dispositifs visant à protéger les personnes et leurs patrimoines 8 8 Copyright ESSCA DR03-001-G- Fondamentaux du « Droit des sociétés » et du « Droit du travail » / Séance n° 2 / 15. Anciennement Celui qui entreprenait en son nom propre pouvait perdre l’intégralité de son patrimoine, le principe de « l’universalité du patrimoine » interdisant de distinguer son patrimoine de celui qu’il consacre à ses activités professionnelles. Son conjoint qui l’accompagnait dans l’aventure entrepreneuriale pouvait n’avoir aucun statut protecteur. Aujourd’hui, suite à plusieurs réformes Concernant les biens : →La loi instaure une insaisissabilité de droit de la résidence principale (habitation, terrain, immeubles) de tout entrepreneur individuel (exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole, y compris les auto-entrepreneurs et les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée), mais à l'égard de ses seuls créanciers professionnels. →Une « Déclaration Notariée d’Insaisissabilité » est possible pour protéger d’autres biens immobiliers non affectés à l’usage professionnel (elle risque toutefois de diminuer la confiance des banquiers !). 9 9 Copyright ESSCA DR03-001-G- Fondamentaux du « Droit des sociétés » et du « Droit du travail » / Séance n° 2 / 15. Trois statuts possibles relatifs au conjoint ou au partenaire Pacsé participant à l’activité commerciale Article L 121-3 du Code de Commerce : « Le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux ». La loi « Pacte » n° 2019-486 du 22 mai 2019, prévoit que le chef d’entreprise devra déclarer si son conjoint exerce une activité dans l’entreprise selon l’un des 3 statuts décrits ci-après (à défaut le statut de « conjoint-salarié » sera présumé). Le statut de « conjoint salarié » Il s’agit du conjoint « d’un chef d’entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui participe à l’activité de l’entreprise à titre habituel et professionnel ». Il doit être soumis, comme tout salarié, à un véritable lien de subordination et ne peut par conséquent avoir de responsabilité dans la gestion administrative.  Ce statut permet de bénéficier des dispositions du Code du travail, d’être affilié à la Sécurité sociale, aux caisses de retraites. Pas plus le décès du dirigeant, que le divorce n’entraîne ipso facto la rupture du contrat de travail. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Copyright ESSCA Le statut de « conjoint collaborateur » Il est réservé au conjoint ou au partenaire d’un chef d’entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d’associé ». Il ne peut être salarié à l’extérieur pour une durée au moins égale ou supérieure à la moitié de la durée légale du travail. Ce statut a été étendu par la loi dite de « modernisation de l’économie » du 4 août 2008 aux « Pacsés » (article L 121-8 du Code de commerce) mais pas aux « concubins ». Le bénéficiaire peut exécuter les actes administratifs au nom du chef d’entreprise, bénéficie des « prestations maladie », est affilié à un régime de retraite. Le statut de « conjoint associé » Ce statut n’est possible que dans les entreprises constituées sous forme sociétaire. L’apport du conjoint peut se faire soit : en industrie, en nature ou en numéraire. L’activité n’est pas rémunérée mais ouvre droit au partage des bénéfices. DR03-001-G- Fondamentaux du « Droit des sociétés » et du « Droit du travail » / Séance n° 2 / 15. 11 11 11 11 11 11 11 Chapitre 2 Commerçants et limites aux activités commerciales Section 1 Les commerçants (personnes physiques et morales) Article L. 121-1 du Code de commerce : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. » 1. Accomplir des actes de commerce (1er des 3 éléments cumulatifs) Les actes réputés commerciaux par l’article L. 110-1 (révisé le 28 janvier 2013 pour ajouter les activités « d'émission et de gestion de monnaie électronique ») du Code de Commerce peuvent être regroupés au sein des catégories suivantes : Les activités d’échange et de négoce. Les activités industrielles et logistiques. Les activités financières. Les activités d’intermédiaires. 11 11 Copyright ESSCA DR03-001-G- Fondamentaux du « Droit des sociétés » et du « Droit du travail » / Séance n° 2 / 15. 12 12 12 12 12 12 12  Est commerçant celui qui accomplit des actes de commerce « par nature » (ne l’est pas forcément celui qui réalise des actes de commerce « par la forme » tels la lettre de change, les actes concernant les fonds de commerce). 2. En faire sa profession habituelle (2ème des 3 éléments cumulatifs)  Les actes de commerce doivent ou peuvent également, pour conférer la qualité uploads/S4/ seance-2-support-de-pracsentation.pdf

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  • Publié le Fev 04, 2021
  • Catégorie Law / Droit
  • Langue French
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